Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[I] [Z] [E]
C/
[N] [O] [W] épouse [E]
N° RG 22/02897
N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVH3
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (SENEGAL) (18524)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [N] [O] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-526 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Ayant pour avocat Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 mars 2025, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025
Greffier : Honorine FRANCOIS
Date de l'ordonnance de clôture : 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Sylvia CHRISTINE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [I], [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (SENEGAL)
et Madame [N] [O] [W] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (94)
mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [W] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 14 juin 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Madame [N] [O] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [N] [O] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment