Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/04115 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJK5
N° de MINUTE : 24/00107
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT)
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à A[Localité 6], représenté par le Cabinet IGS IMMOBILIER
Cabinet IGS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 novembre 2021 signifiée le 29 décembre 2021 à l’étude et le 25 février 2022 à personne, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été condamné à payer à la société Veolia eau d’Ile de France la somme de 10.186,06 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 et les entiers dépens, en ce compris le coût de la requête.
Le syndicat des copropriétaires a formé opposition à cette ordonnance le 23 mars 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société Véolia eau d’Ile de France demande la condamnation du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à lui payer à titre principal la somme de 10.186,06 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la majoration de la redevance en application de l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de constater la nullité des actes de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 et de débouter la SNC Veolia de ses demandes avec exécution provisoire. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement de 24 mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur le grief tenant à l’irrégularité des actes de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Le syndicat des copropriétaires fait grief aux significations de l’ordonnance du 30 novembre 2021 portant injonction de payer en date des 29 décembre 2021 et 25 février 2022 d’être irrégulières en ce qu’elles n’auraient pas été faites au siège social du syndic et soutient qu’elles encourraient la nullité et entacheraient la procédure.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le syndicat des copropriétaires a en l’espèce valablement pu se défendre en régularisant une opposition dans les délais, de sorte qu’il ne démontre aucun grief.
Ce moyen, non fondé, est dès lors rejeté.
Sur les factures impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia eau d’Ile de France produit notamment :
Le règlement du service public de l’eau n°2013-31 adopté par délibération du 19 décembre 2013 ;Les factures impayées ;Le relevé de compte certifié conforme au 15 octobre 2021 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est redevable envers la société VEOLIA de la somme totale de 10.186,06 euros TTC ;La mise en demeure du 22 octobre 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester le montant de cette dette mais sollicite des délais de paiement.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IGS IMMOBILIER, est condamné à payer à la société Véolia eau d’Ile de France la somme de 10.186,06 euros TTC, selon relevé certifié conforme du 15 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter, faute d'assignation, de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 février 2022 et jusqu’à complet paiement.
Sur la majoration sollicitée
L’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, la société Véolia eau d’Ile de France produit une mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires par lettre recommandée le 22 octobre 2021, de sorte que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, dans la limite de deux années, d'accorder des délais de paiement au débiteur en tenant compte de sa situation financière et des besoins du créancier.
Le syndicat des copropriétaires argue d’importantes difficultés de trésorerie ayant retardé le règlement des factures d’eau et sollicite en conséquence les plus larges délais de paiement.
La société Veolia eau d’Ile de France SNC s’oppose à cette demande de délai de paiement, considérant que le syndicat a déjà bénéficié de fait de larges délais et qu’il ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, verse cependant aux débats la balance des copropriétaires au 6 avril 2023 démontrant un solde débiteur de 31.149,65 euros à cette date.
Compte-tenu des besoins respectifs des parties et de la réalité des difficultés démontrées par le défendeur, il convient d'accorder au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, sauf meilleur accord entre les parties, des délais de paiement lui permettant d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, à raison de 24 échéances mensuelles et successives de 400 euros, la dernière étant majorée du solde de sa dette en principal, frais et intérêts.
Une clause de déchéance du terme en cas d'un seul impayé est en outre prévue, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IGS IMMOBILIER, de sa demande de nullité des actes de signification des 29 décembre 2021 et 25 février 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IGS IMMOBILIER, à payer à la société Véolia eau d’Ile de France la somme de 10.186,06 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 et jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées selon le relevé de compte du 15 octobre 2021 ;
Ordonne la majoration de la redevance conformément aux dispositions de l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales ;
Autorise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IGS IMMOBILIER, à s’acquitter de ladite somme, sauf meilleur accord entre les parties, en 24 versements de 400 euros chacun au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette en principal, majoré des frais et intérêts;
Rappelle qu’en application de l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IGS IMMOBILIER, aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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