Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 309
Rôle N° RG 20/11418 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRNH
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01095.
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-NAZAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
* débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire de ses demandes au titre des contrats n° 102783613200013000202 et n° 102783613200013000204
* condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire de ses demandes au titre des contrats n° 102783613200013000202 et n° 102783613200013000204
* condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire demande à la cour, de :
*constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour.
*dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
À l'appui de ses demandes, la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire indique que Monsieur [T] a procédé au règlement des créances, objet de la procédure pendante devant la cour dans le cadre d'un protocole d'accord intervenu entre les parties de sorte qu'elle se désiste conformément aux termes dudit protocole de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement querellé.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour, de :
*lui donner acte de son acquiescement à ce dessaisissement.
*constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour de céans.
* dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [T] confirme qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties de telle sorte que conformément aux termes de ce protocole, la présente instance n'a plus lieu d'être
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
L'affaire a été plaidée le 11 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022
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Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
Attendu qu'il résulte des écritures des parties que ces dernières demandent à la cour de constater l'extinction de l'instance, Monsieur [T] ayant procédé au règlement des créances objet de la procédure pendante devant la cour de céans dans le cadre d'un protocole d'accord du 8 octobre 2021 et d'ordonner le dessaisissement de la cour.
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
Attendu que les parties demandent à la cour de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Nazaire de son désistement d'instance,
DONNE ACTE à Monsieur [T] de son acquiescement à ce dessaisissement,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
ORDONNE le dessaisissement de la cour de céans,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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