Texte intégral
N° RG 24/03917 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6I
Nom du ressortissant :
[N] [C]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public, ayant pris des réquisitions écrites,
En audience publique du 13 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [C]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [C] par le préfet de l'Isère.
Le 09 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière aux motifs que la décision de placement en rétention n'était pas produite et a ordonné la libération de [N] [C].
Le 11 mai 2024 à 16 H 12 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention dés lors que le moyen retenu par le juge n'a pas été soumis à la contradiction des parties et que le conseil du retenu n'a entendu faire valoir aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité. De surcroît l'arrêté de placement en rétention état bien produit en procédure et la simple appellation 'maintien en rétention' au lieu de 'placement en rétention' n'a aucune conséquence dés lors que le principe même dudit acte administratif est un placement en rétention qui est d'une durée de validité de 48 heures conformément aux dispositions légales applicables. Il doit être fait droit à la requête.
Par ordonnance en date du 12 mai 2024 à 10 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024 2022 à 10 heures 30.
[N] [C] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
La question de l'existence ou non de la décision de placement en rétention a été mise dans les débats.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et qu'il soit dit que la décision de placement existe au-delà de la question de terminologie et que la rétention doit être prolongée compte tenu de l'absence de garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'est pas disproportionnée.
Le conseil de [N] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que s'il est exact que ce moyen n'a pas été débattu lors de l'audience, le premier juge dans le cadre de son contrôle pouvait le soulever et elle demande la confirmation de cette motivation qui lui parait pertinente. La rétention en doit pas être prolongée compte tenu des garanties de représentation de l'intéressé et du fait qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour.
[N] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit en France, qu'il a fait ses études, qu'il travaille, qu'il vit chez sa mère et que s'il a dit qu'il n'était pas 'hébergé', il voulait dire par-là qu'il n'était pas hébergé par sa mère car c'est chez lui aussi. Il exprime son désarroi face à sa situation alors que toute sa famille est française et vit en France et qu'il a lui-même eu des papiers réguliers.
MOTIVATION
Attendu que le juge des libertés et de la détention n'a été saisie que par la requête déposée par l'autorité administrative en prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée de 28 jours ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ;
Attendu qu'au cas d'espèce aucune exception de procédure ou de nullité n'a été soulevée in limine litis par l'avocat de [N] [C] devant le premier juge ;
Que la lecture de la note d'audience ne permet pas de constater que [N] [C] ou son conseil ont présenté des moyens de contestation, de même qu'il n'est pas relevé que le juge des libertés et de la détention a entendu relever d'office le moyen tiré d'une absence de communication de la décision de placement au soutien de la requête en prolongation de la rétention administrative en le soumettant au contradictoire ;
Attendu que le contenu de l'ordonnance déférée ne confirme pas plus que ce moyen tiré d'un défaut d'arrêté de placement en rétention ait été discuté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
Attendu que force est de constater que le premier juge a relevé d'office un moyen tiré de l'absence d'une décision de placement en rétention sans qu'il soit établi que ceci a été soumis à la discussion des parties ;
Que ce faisant il n'est pas rapporté la preuve du respect des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile par le premier juge qui n'a pas mis les parties en mesure d'avoir connaissance et de débattre de cette difficulté par le biais d'une note en délibéré ;
Attendu qu'il convient d'annuler la décision du premier juge pour méconnaissance du principe de la contradiction ;
Attendu qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative doit être examinée ;
Sur le moyen tiré de l'inexistence de la décision de placement en rétention
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en relevant que la préfecture ne produit pas la décision de placement en rétention pour ne communiquer : « qu'un arrêté de maintien administratif qui prendra effet le 09 mai 2024 à 16Heures et cessera au plus tard le 11 mai 2024 à 16 H » ;
Attendu que la décision de placement en rétention a été produite ; que si le premier juge entendait en critiquer la validité il ne pouvait par contre pas considérer que l'acte était inexistant ;
Attendu que le dictionnaire de l'Académie française précise que le mot maintenir peut signifier 'Conserver, entretenir dans un état donné ' ; que le fait de maintenir une personne dans un lieu donné correspond au fait de le placer dans un lieu précis où il sera maintenu et que tel est le cas en matière de rétention administrative ;
Que s'il peut être déploré que l'arrêté préfectoral ne comprenne pas de titre de 'placement en rétention', la lecture de la décision et de son dispositif permettait de comprendre que l'intéressé allait être conduit et maintenu pour 48 heures dans de centre de rétention de [1], soit dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et au CRA [1] puisqu'il existe deux centres de rétention à [1] et ce conformément aux dispositions légales applicables ;
Attendu qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il n'existe pas de décision de placement en rétention ;
Sur la prolongation de la rétention administrative de [N] [C]
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intéressé disposait d'un titre de séjour régulier jusqu'au mois de novembre 2023 ;
Attendu que la situation atypique de [N] [C], la certitude de sa domiciliation chez sa mère, le fait qu'il ait une amie à [Localité 6] ne relevant pas de propos destinés à égarer la préfecture, la vérification faite par la préfecture de l'existence de son dossier de renouvellement de titre de séjour, les propos circonstanciés tenus par [N] [C] dans son audition du 09 mai 2024 devant les gendarmes au cours de laquelle il relate son parcours, sa scolarité, le fait qu'il soit inscrit à la mission locale, l'adresse de sa mère, qu'il ait communiqué la copie de son titre de séjour périmé depuis avril 2023 et ce nonobstant le fait qu'il ait été interpellé dans le cadre d'une affaire de vol, l'ensemble de ces éléments permettent de retenir que le maintien en rétention serait manifestement disproportionné ;
Que la requête de la préfecture de Haute-Savoie en prolongation de la rétention administrative de [N] [C] est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Annulons l'ordonnance déférée ;
Déclarons la procédure régulière ;
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [C] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [N] [C] ;
Rappelons à [N] [C] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 9 mai 2024 avec interdiction de retour pendant 1 an.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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