Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNEL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 18/02028
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substituée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
[4]
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [V] a interjeté appel du jugement n°18-02028 rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro : 22/03610.
A l'audience du 1er juillet 2022, le conseil de M. [V] confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 1er juin 2022 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de son client.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [V] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [V] dans le dossier RG : 22/03610,
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que M. [B] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffièreLe président
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