Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12194
APPELANTE
Madame [B] [H] née le 15 septembre 1999 à [Localité 4] (Mali),
Deumeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3] (MALI)
représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit l'action régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civil, débouté Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [B] [H], se disant née le 15 septembre 1999 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [B] [H] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 11 mai 2021 et les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022 par Mme [B] [H] qui demande à la cour de :
Dire son appel recevable en la forme et bien fondé au fond,
Constater qu'elle a satisfait aux formalités posées par l'article 1043 du code de procédure civile,
En conséquence, déclarer recevables sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et débouter le ministère public de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de ses conclusions,
Débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,
La déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Constater la force probante des actes d'état civil qu'elle produit,
Constater que l'acte de naissance et les autres actes d'état civil de Mme [B] [H] satisfont aux dispositions de l'article 47 du code civil,
En conséquence, infirmer le jugement,
Dire qu'elle est recevable et bien fondée à faire constater qu'elle est de nationalité française et que le refus de certificat de nationalité qui lui a été opposé est injustifié,
Déclarer qu'elle est bien de nationalité française par filiation paternelle,
Ordonner que soit intégré dans les registres d'état civil français son acte de naissance avec mention de l'article 28 du code civil,
Ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son bénéfice,
Condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer la déclaration d'appel de Mme [B] [H] caduque et ses conclusions irrecevables, et à titre subsidiaire confirmer le jugement, la débouter de l'intégralité de ses demandes, dire que Mme [B] [H], se disant née le 15 septembre 1999 à [Localité 4] (Mali), n'est pas française, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 septembre 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [B] [H] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 15 septembre 1999 à [Localité 4] (Mali), de M. [O] [H], né en 1946 à [Localité 4] (Mali), ce dernier ayant été réintégré dans la nationalité française par application de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa version établie par la loi du 9 janvier 1973, par déclaration souscrite le 19 janvier 1976 devant le juge du tribunal de première instance du douzième arrondissement de Paris et enregistrée le 14 mars 1977.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [B] [H] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [B] [H] doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Elle produit les pièces suivantes :
- Pièce 4 : un extrait d'acte de naissance n° 183 (volet n° 3) qui indique qu'elle est née le 15 septembre 1999 de [X] [H], cultivateur, et de [T] [R], ménagère. L'officier d'état civil mentionné est [G] [U]-[D]. La date à laquelle l'acte a été dressé et celle de délivrance ne sont pas mentionnées. Les dates de naissance des parents ne sont pas précisées, pas plus que l'ethnie et leur état matrimonial ;
- Pièce 5 : une copie littérale de l'acte n° 183 qui indique qu'elle est née le 15 septembre 1999 de [X] [H], né en 1946, ouvrier, marié, de l'ethnie soninké, et de [T] [R], née en 1963, ménagère, mariée, de l'ethnie soninké. L'officier d'état civil mentionné est [E] [W] [H]. La date à laquelle l'acte a été dressé et celle de délivrance ne sont pas mentionnées ;
- Pièce 6 : une copie littérale, délivrée le 28 février 2013, de l'acte n° 183 qui indique qu'elle est née le 15 septembre 1999 de [X] [H], né en 1946, ouvrier, et de [T] [R], née en 1963. L'officier d'état civil qui a délivré la copie est [K] [C]. La date à laquelle l'acte a été dressé n'est pas mentionnée, pas plus que la profession et l'ethnie des parents.
Ces pièces comportent des insuffisances.
En premier lieu, si chacune mentionne le nom d'un seul officier d'état civil, aucune ne mentionne à la fois le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte et le nom de celui qui en a délivré une copie. Or, l'article 42 de la loi malienne du 19 janvier 1987 dispose que les actes d'état civil énoncent les prénom et nom de l'officier d'état civil chargé de les dresser. Ainsi, en l'absence d'indication du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, ce qui constitue une mention substantielle, il y a lieu de considérer que les actes sont irréguliers.
En deuxième lieu, les pièces 4 et 5 n'indiquent pas la date de délivrance de la copie de l'acte.
En troisième lieu, la profession du père est différente dans la pièce 4, d'une part, et les pièces 5 et 6, d'autre part.
En quatrième lieu, le nom de l'ethnie des parents est indiqué dans la pièce 5 mais pas dans les pièces 4 et 6, de même que l'état matrimonial des parents.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [B] [H] ne prouve pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. En effet, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Mme [B] [H] est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes puisque nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain.
Mme [B] [H], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [B] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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