Texte intégral
ARRET N°77
N° RG 22/01320 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRSH
S.A.S. PPE GROUPE
C/
S.A.S. GROUPE FOENIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01320 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRSH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. PPE GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE FOENIX
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société PPE Groupe (PPE) a été en relation d'affaires avec la sas Boulenger&Cie et avec la société Boulenger, filiale de la société Groupe Foenix.
Par acte du 22 novembre 2017, la société Boulenger a cédé son fonds de commerce à la société Boulenger & Cie.
Par acte du 24 novembre 2017, la société Boulenger a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la société Groupe Foenix (Foenix).
Le 3 août 2018, la société PPE a adressé à la société Boulanger un chèque d'un montant de 24 206,05 euros , chèque qui correspondait à deux factures (180123, 180130) établies les 12 et 19 juin 2018 pour un montant respectif de 23 297,23 euros et 908,82 euros.
La société Foenix, venant aux droits de la société Boulenger a encaissé le chèque, fait état d'un trop-perçu de 759,39 euros.
Par courrier du 25 septembre 2018, la société PPE a contesté l'encaissement.
Elle a fait valoir qu'elle avait toujours contesté la facture n° 3385 d'un montant de 16 585, 68 euros établie le 21 novembre 2017, assuré qu'un bonne partie des matériaux commandés n'avait pas été livrée.
Par courrier du 23 novembre 2018, elle a demandé le remboursement de la somme de 24 206,05 euros.
Par acte du 10 mai 2019, la société PPE a assigné la société Foenix devant le juge des référés du tribunal de Bobigny, obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 24 206, 05 euros à titre provisionnel, ordonnance confirmée le 23 septembre 2020.
La cour a retenu que les factures émises les 12 et 19 juin 2018 n' avaient pu être émises par la société Boulenger celle -ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2018, que la société PPE était fondée à obtenir le remboursement du montant du chèque indûment encaissé.
Par acte du 4 février 2021, la société Foenix a assigné la société PPE devant le tribunal de commerce de Poitiers et demandé le règlement de la somme de 23 446,66 euros correspondant à des factures émises entre 1er janvier et le 21 novembre 2017, factures restées impayées.
Par jugement du 11 avril 2022 , le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
'- condamne la société PPE Groupe à payer à la société Groupe Foenix les sommes de
- 3.490,66 € TTC au titre des factures émises par Groupe FOENIX au titre de pénalités de retard sur des factures antérieures,
-16.585,68 € TTC au titre de la facture n° 3385 du 21 novembre 2017,
- 3.070,44 € TTC au titre des factures n°3048 du 13.02.17, n°3345 du 03.10.2017, n°3372 du 03.11.2017.
- 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte de l'extrait Kbis que la société Boulenger a été dissoute par suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'actionnaire unique: la société Foenix.
Elle vient aux droits de la société Boulenger. L'action engagée est recevable.
-sur les factures de pénalités de retard
Les productions démontrent un courant d'affaires récurrent entre le groupe Foenix et la société PPE.
Il est précisé sur les factures que tout retard de paiement expose le débiteur à devoir payer un intérêt majoré de 4 x le taux légal jusqu'à complet paiement et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée à échéance.
La facturation des pénalités de retard est conforme à ces mentions.
Les 9 factures émises pour retard de paiement entre les 1er janvier et le 11 octobre 2017 sont dues .
-sur la facture 3385 du 21 novembre 2017 d'un montant de 16 585,68 euros
La société PPE conteste avoir reçu la totalité des marchandises figurant sur la facture.
La contestation n'est intervenue qu'en septembre 2018.
La preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur.
La société Foenix produit 3 bons de livraison signés les 22, 23, 30 novembre 2017, des factures correspondantes. Le défaut de livraison n'est pas établi.
-sur les factures 3048, 3345, 3372, 3391, 3394 pour un montant total de 3370,32 euros.
La société PPE conteste avoir commandé les produits facturés.
La contestation a été formée en septembre 2018.
La société Foenix a produit pour les factures 3048, 3345, 3372 un devis signé, un bon de livraison signé, une facture visant le bon de livraison.
En revanche, il n'est pas produit de bon de livraison correspondant aux factures 3391 et 3394.
La société PPE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3070, 44 euros au lieu de 3370,32 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24 mai 2022 interjeté par la société PPE
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, la société PPE a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 1315 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
-REFORMER en intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS rendu le 11 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe FOENIX de ses demandes de condamnation au titre des factures n°3391 du 22.11.2017 et n°3394 du 22.11.2017 pour un total de 299,88 € TTC.,
Et, statuant à nouveau :
-DIRE ET JUGER injustifiées et non fondées les demandes de la société GROUPE FOENIX, venant aux droits de la société BOULENGER,
-CONDAMNER la société GROUPE FOENIX à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société PPE soutient en substance que :
-Ni la société Boulenger , ni la société Foenix n'avaient 'relancé' la société PPE pour obtenir le paiement des factures de pénalités alors que l' usage est d'envoyer des lettres de rappel.
-Les livraisons étaient erronées, ont été corrigées, ce qui explique le règlement différé des factures principales.
-Les factures de pénalités ont été établies a posteriori par la société Foenix pour éluder le remboursement du chèque du 3 août 2018, chèque qui ne lui était pas destiné.
-Les factures contredisent les conditions générales de vente, prennent comme point de départ la date d'échéance de la facture, ne précisent pas la date de mise à disposition.
-Elle conteste avoir été livrée conformément aux commandes passées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023, la société Foenix a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 L.441-10 D441-5
-confirmer le jugement
-condamner la société PPE à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Foenix soutient en substance que :
-La société Boulenger a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, procédé aux livraisons sans la moindre réserve émise.
-Les pénalités de retard sont prévues à l'article L.441-10 du code de commerce, rappelées sur les conditions générales de vente.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours, après la date de réception des marchandises.
-Les conditions générales de vente de la société Boulenger prévoient les conditions d'application, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dues au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
-Les textes de loi comme les conditions générales de vente ont été respectés.
La société PPE groupe n' a jamais contesté devoir ces sommes.
-Elle n'a jamais renoncé au paiement et cela d'autant moins qu'elle les croyait acquittées au regard du chèque envoyé le 3 août 2018.
-Elle s'est dit créancière devant le juge des référés, produit ses conclusions du 28 mai 2019.
-Si elle n'a pas interrompu le courant d'affaires entre les sociétés , elle n'a pas pour autant renoncé au paiement des factures de pénalités.
-En appel, il est soutenu que les livraisons ont été corrigées, que les factures principales ont nécessairement été réglées avec retard.
-Ce sont des allégations.
-La société Foenix recouvre les sommes dues au titre de l'activité antérieure à la cession du fonds de commerce.
-Les factures portent sur des marchandises livrées avant la cession.
-La cession d'un fonds ne porte que sur les actifs présents dans le fonds au jour de la signature.
-Pour toute facture antérieure à la cession, c'est la société Boulenger aux droits de laquelle vient la société Foenix qui a capacité à agir.
-Toutes les factures litigieuses sont antérieures à la cession.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023.
SUR CE
-sur les factures de pénalités
La société PPE admet des retards de règlement, les impute à des erreurs de livraison de son cocontractant. Elle assure que les livraisons ont été rectifiées.
Elle fait valoir l'absence d'avoir, l'absence de demande de paiement des factures de pénalités établies.
Elle soutient que les factures ne précisent pas les dates de mise à disposition demandée, seule date pertinente pour caractériser un retard.
La société Foenix demande la confirmation du jugement qui a condamné la société PPE à lui payer la somme de 3490,66 euros.
Elle assure n'avoir jamais renoncé au paiement, rappelle que des factures ont été spontanément acquittées le 3 août 2018, qu'elle s'est déclarée créancière devant le juge des référés.
Les factures courantes produites indiquent :
'Conditions générales de vente jointes.
La date de début de l'échéance de facturation est déterminée par la date de mise à disposition demandée (cette dernière ne pouvant être modifiée passé un délai de 48 heures).
En conséquence, à cette date, il est considéré que le transfert de propriété a lieu et que c'est une mission de gardiennage qui nous est donc implicitement confiée.'
Les conditions générales de vente prévoient que le taux de pénalité de retard est exigible le jour suivant la date de règlement sur la facture (4x le taux de l'intérêt fixé de 3, 79%, soit 15, 16 %)
Les factures litigieuses indiquent la date d'échéance de la facture , la date d'encaissement, le retard de paiement, respectivement 16,11, 21,34,29,22, 58, 44, 7 jours de retard .
La société Foenix produit les factures de pénalités , un extrait de compte client.
En revanche, elle ne produit ni les factures initiales, ni les devis, devis sur lesquels est indiquée la date de mise à disposition demandée, ni les bons de livraison , bons sur lesquels est indiquée la date de mise à disposition réelle.
Les productions ne permettent pas de s'assurer que les dates d'échéance à partir desquelles les pénalités ont été calculées correspondent aux dates de mise à disposition demandées.
Le chèque établi le 3 août 2018 correspond à des factures établies les 12 et 19 juin 2018. Il ne saurait démontrer la qualité de créancier du groupe Foenix au titre de factures de pénalités établies entre le 1er janvier et le 11 octobre 2017.
La société Foenix sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur la facture 3385 du 21 novembre 2017 d'un montant de 16 585, 68 euros
La société PPE réitère les moyens qu'elle a soulevés en première instance, prétend que le matériel commandé n'a pas été livré, que le matériel facturé ne correspond pas au matériel commandé, que la facture a été émise avant les livraisons.
Elle assure avoir dû commander le matériel manquant à une autre société, produit une facture en date du 12 juin 2018 (pièce 19), une lettre de voiture (15 palettes) du 3 octobre 2017.
La société Foenix indique que la livraison est intervenue en 2 fois les 23 novembre (3 kits) et 30 novembre 2017 (77 kits), produit des bons de livraison signés.
Elle fait observer que la contestation est tardive, date du 25 septembre 2018.
Elle considère que la commande dont se prévaut la société PPE porte sur des matériels différents, n'est pas une commande de remplacement.
Les produits livrés les 23 et 30 novembre 2017 visent les devis 3291, 3309, les commandes E17300, E 17 325.
La facture du 21 novembre 2017 vise des numéros de commandes et non des devis, ce qui ne facilite pas les vérifications .
La société PPE soutient que la facture ne correspond pas aux bons de commande sans les produire.
Elle critique la livraison mais se dispense de faire la liste précise des produits livrés et non livrés.
La facture du 12 juin 2018 apparaît tardive pour une commande de remplacement effectuée courant octobre.
Sa lecture ne démontre pas qu'elle a été établie suite à une défaillance de la société Boulenger.
Enfin, les bons de livraison ont été signés sans la moindre réserve.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PPE à payer à la société Foenix la facture n° 3385 pour un montant de 16 585,68 euros.
- sur les factures établies pour un montant de 3370,32 euros
Le tribunal a condamné la société PPE à payer à la société Foenix les factures n° 3048,3345,3372, l' a déboutée de ses demandes au titre des factures 3391 et 3394.
La société PPE réitère ses demandes, soutient ne pas avoir été livrée.
La société Foenix demande la confirmation du jugement.
La facture 3048 d'un montant de 413,16 euros a été établie le 13 févier 2017.
Elle vise la commande (dont les référence sont indiquées ), le bon de livraison.
La société Foenix produit les mails d'envoi du devis retourné signé par PPE le 13 février 2017 avec mention commande confirmée, le bon de livraison signé qui vise le devis.
La facture 3345 d'un montant de 246,72 euros a été établie le 3 octobre 2017
Elle vise la commande.
La société Foenix produit un devis conforme à la commande, devis signé par PPE portant la mention commande confirmée, une lettre de voiture, un récapitulatif de commande, un bon de livraison signé par la société PPE. La facture vise le bon de livraison.
La facture 3372 d'un montant de 2410,56 a été établie le 3 novembre 2017
La société Foenix produit la facture qui fait référence à la commande au bon de livraison signé, un devis signé le 31 octobre 2017,un récapitulatif de commande, une lettre de voiture, un bon de livraison signé de la société PPE.
La créance est donc établie.
La société PPE ne produit aucune pièce au soutient de ses dires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société PPE .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : condamné la société PPE Groupe à payer à la société Groupe Foenix la somme de 3490,66 euros au titre des pénalités de retard
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-déboute la société Groupe Foenix de sa demande au titre des factures de pénalités
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société PPE Groupe aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,