Texte intégral
ARRET
N°147
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04145 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSL - N° registre 1ère instance : 21/02381
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathile CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 15 septembre 2020, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 12 septembre 2020 au préjudice de sa salariée Mme [Y] [J], dans les circonstances ainsi décrites : « la salariée déclare qu'en préparant une caisse de fruits et légumes, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 faisait état de douleurs invalidantes de l'épaule droite et de la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) en attente.
Par courrier en date du 22 septembre 2020, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 11 décembre 2020.
Le 14 février 2021, la société [5] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande.
Par courrier en date du 26 novembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la société [5] recevable en son recours,
- dit que l'accident de Mme [J] en date du 12 septembre 2020 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de l'Artois du 11 décembre 2020 de prise en charge de l'accident de Mme [J] du 12 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 18 août 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
La société [5], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [J],
A titre subsidiaire :
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J],
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier accident du travail de Mme [J],
dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés le 12 septembre 2020 ou s'il s'agit de la manifestation d'un état pathologique antérieur indépendant,
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'il appartient à la salariée qui souhaite bénéficier de la présomption d'imputabilité d'établir la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.
Elle souligne qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir la matérialité du fait accidentel.
Elle indique que d'une part, Mme [Z], interrogée en qualité de témoin n'a pas été en mesure de confirmer la latéralité des lésions, et que d'autre part, en renseignant le questionnaire, Mme [J] a notamment confirmé l'existence d'une douleur préexistante à sa prise de poste.
Elle ajoute que l'apparition progressive des douleurs liée à la réalisation de mouvements répétés et au port de charges lourdes est antinomique avec la notion même d'accident du travail.
Elle précise que la lésion nouvelle constituée d'une tendinopathie de l'épaule droite mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020, est une pathologie d'évolution lente et progressive, de sorte que les lésions relèvent davantage du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La société [5] fait observer que l'instruction menée par la caisse est irrégulière, puisque le dossier qu'elle a consulté ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation, et le questionnaire de Mme [Z], citée par Mme [J] comme témoin, n'a pas été mis à sa disposition à l'issue de l'instruction du dossier.
Elle fait valoir qu'une simple douleur ne peut justifier la prise en charge d'une incapacité de travail de 163 jours, alors même que l'arrêt de travail initial était de 14 jours. Elle en déduit que les arrêts prescrits sont en lien avec un état pathologique antérieur.
Elle relève que la salariée a déclaré initialement souffrir de douleurs à l'épaule gauche, alors que le certificat fait état de lésions à l'épaule droite.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Elle rappelle que le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité, et que seule la preuve rapportée d'une cause totalement étrangère au travail permet de la renverser.
Elle fait observer que l'hypothèse d'un état antérieur interférant est insuffisant pour remettre en cause la prise en charge de l'accident.
Elle souligne que Mme [J] devait par retour de questionnaire rectifier l'erreur de son employeur quant à la latéralité de la lésion indiquée dans la déclaration d'accident du travail, et préciser qu'elle n'avait pas pu elle-même relater les circonstances de l'accident du fait de son départ précipité ce jour-là.
Au visa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle expose que son obligation de communication porte sur les pièces ayant joué un rôle dans la prise en charge et qu'elle ne dispose pas nécessairement des certificats médicaux de prolongation lorsqu'elle statue.
Elle indique que contrairement aux dires de l'employeur, il a été avisé par correspondance du 28 septembre 2020 des étapes de la procédure, et que le questionnaire complété par Mme [Z] était annexé au dossier.
S'agissant de la prise en charge des soins et arrêts, elle fait observer aux visas des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales et plus généralement aux conséquences directes de l'accident.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident et son origine professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, le 15 septembre 2020, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident du travail en ces termes :
Date et heure de l'accident : le 12 septembre 2020 à 17h30
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 14h30 à 20h45
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Nature de l'accident : la salariée aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche
Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions : douleur
La victime a été transportée par les pompiers au centre hospitalier d'[Localité 4]
Accident connu le 12 septembre 2020, à 18h45 décrit par ses préposés et par la victime
La première personne avisée : Mme [P] [Z].
Le certificat médical initial en date du 14 septembre 2020 mentionne des douleurs invalidantes de l'épaule droite.
En renseignant le questionnaire, Mme [J] a indiqué qu'elle n'était pas présente lors de l'établissement de la déclaration de l'accident du travail par l'employeur du fait de son départ avec les pompiers, et a précisé que le siège des lésions était l'épaule droite, contrairement à ce qu'avait indiqué l'employeur sur la déclaration.
Par courrier en date du 22 septembre 2020, l'employeur a contesté la matérialité de l'accident au motif qu'« il n'est nullement établi, au regard des circonstances décrites par la salariée, que la douleur invoquée le 12 septembre trouve son origine dans un évènement survenu aux temps et lieu du travail ». En effet, l'employeur avance que les douleurs de l'assurée sont apparues progressivement du fait de mouvements répétés, que le jour du fait accidentel, il n'y a pas eu de choc traumatique et que la tendinopathie de l'épaule droite mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020 relève davantage de la législation relative aux maladies professionnelles.
En renseignant le questionnaire, Mme [J] a souligné qu'elle était allée au travail avec une légère douleur à l'épaule droite, qu'elle avait demandé à travailler aux fruits et légumes car les préparations y sont moins lourdes, que tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle soit affectée en "PPGC" où les préparations sont plus lourdes, et qu'elle a pu réaliser quelques préparations jusqu'à ce que la douleur soit devenue trop forte, au point que "le simple poids de son bras devenait insoutenable ".
Il est constant que les affections à évolution lente sont susceptibles d'être qualifiées d'accident du travail si elles trouvent leur source dans un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines.
L'apparition progressive des douleurs du fait de mouvements répétés n'exclut pas une aggravation soudaine de ces douleurs.
En l'espèce, un faisceau d'indices permet d'établir la matérialité de l'accident, avec un fait générateur lié au port de charges lourdes à l'occasion du travail, et des lésions constatées par le certificat médical initial deux jours après le fait accidentel. De plus, l'aggravation soudaine des douleurs a justifié l'intervention des pompiers sur le lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède que l'accident de Mme Mme [J] survenu au temps et au lieu du travail bénéficie la présomption d'imputabilité.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Dans sa lettre de réserves, l'employeur avance que « le travail et les conditions de travail de Mme [J] le 12 septembre, qui étaient normales et habituelles, ne sont pas la cause directe et unique de son état de santé ».
Le seul fait pour l'employeur d'affirmer que la salariée était dans des conditions de travail tout à fait normales le jour du fait accidentel, ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité.
L'employeur se prévaut de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, sans rapporter aucun élément probant susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Sur l'instruction contradictoire
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
La société [5] avance que le dossier constitué par la caisse est incomplet puisqu'il ne contient pas les certificats médicaux de prolongation.
Il résulte des dispositions susvisées que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'accident ou la maladie mais sur le lien entre ces derniers et les soins et arrêts successifs de sorte que, étrangers à la première problématique, ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse.
Il ne peut être dans ces conditions reproché à la caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation.
L'employeur soutient qu'il n'a pas été informé des dates de la procédure et que le questionnaire de Mme [Z], citée comme témoin, n'a pas été mise à sa disposition à l'issue de l'instruction du dossier.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 28 septembre 2020, notifié le 30 septembre 2020, la CPAM de l'Artois a informé la société [5] que le dossier de Mme [J] était complet au 16 septembre 2020, et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 novembre 2020 au 7 décembre 2020, la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 16 décembre 2020.
Le 11 décembre 2020, la CPAM de l'Artois a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Eu égard à ces éléments, la CPAM de l'Artois a respecté les délais préconisés par les textes.
S'agissant de la mise à disposition du questionnaire de Mme [Z], il ressort de l'historique du dossier de consultation mis en ligne le 25 novembre 2020 par la CPAM de l'Artois que le questionnaire témoin figurait parmi les pièces constitutives du dossier.
La CPAM de l'Artois a donc respecté le principe du contradictoire.
Sur la prise en charge des soins et arrêts
La société [5] conteste la durée des soins et arrêts.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 14 septembre 2020 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2020 pour des douleurs invalidantes à l'épaule droite. L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, comme l'attestent les certificats médicaux de prolongation versés aux débats.
Par décision notifiée le 14 février 2022, la CPAM de l'Artois a fixé la date de guérison des lésions au 20 février 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend jusqu'à la date de guérison.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
Le seul fait pour l'employeur d'évoquer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des prescriptions, sans étayer ses dires par des éléments probants, est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
Sur la demande d'une expertise médicale
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
La société [5] sollicite une expertise médicale, mais ne verse aux débats aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, justifiant sa mise en 'uvre.
La cour rappelle que la mise en 'uvre d'une expertise ne peut servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
L'employeur sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,