Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXG7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par l’[5], [7]
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [M], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W], salarié intérimaire de la société [4] et mis à la disposition de la société [8], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 mars 2022 dans les circonstances suivantes "en montant des résistances sur les casques de la machine à goudron il a glissé et a senti une douleur au dos côté gauche."
La déclaration d'accident établie le 23 mai 2022 mentionne que Monsieur [T] [W] est passé à l'agence le mercredi 04 mai 2022 pour signaler un accident du travail qui serait survenu le 16 mars 2022 ou le 17 mars 2022, un courrier de réserve y était annexé.
Le certificat médical initial du 12 avril 2022 indique un “traumatisme épaule gauche, rupture de la coiffe” et le second certificat médical du 05 mai 2022 (duplicata) mentionne une rupture de la coiffe côté gauche en attente chirurgie et un arrêt de travail jusqu'au 07 juin 2022.
La CPAM de la Loire, après instruction, a par courrier notifié le 31 août 2022, refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel le fait accidentel déclaré par Monsieur [T] [W].
Par requête du 14 février 2023, Monsieur [T] [W]a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire du 31 août 2022 refusant la prise en charge de l'accident du travail du 16 mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
- constater que Monsieur rapporte la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves précises et concordantes,
- dire et juger en conséquence que l'accident du travail du 16 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer le demandeur devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens,
A l'appui de ses prétentions, il expose que la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail est établie par la production de plusieurs certificats médicaux et radiographies de l'épaule gauche réalisées dès le 07 avril 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [T] [W].
Elle fait valoir que la déclaration tardive du fait accidentel fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de l'assuré.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose " est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un plusieurs employeurs ou chef d'entreprise " .
Cette définition suppose la démonstration d'un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu'une lésion, étant précisé que si l'origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu'elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l'événement générateur.
Dans les rapports caisse primaire et victime, il appartient à ce dernier d'établir la matérialité d'une lésion accidentelle survenue au temps et lieu de travail, voire de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel lorsque le fait accidentel n'a pas généré immédiatement de lésion.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations de la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que l'assuré a déclaré avoir été victime d'un accident le 16 ou le 17 mars 2022 alors que la déclaration d'accident a été effectuée le 23 mai 2022 après passage de l'assuré à l'agence le 04 mai 2022 soit plus de deux mois après la date des faits allégués.
Ainsi, la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire repose sur l'absence de concordance temporelle entre le fait accidentel et la déclaration d'accident, il en est de même pour les certificats médicaux initiaux établis les 12 avril et 05 mai 2022.
Il est admis que la déclaration tardive d'un accident fait perdre le bénéfice de la présomption.
Monsieur [T] [W] produit le certificat médical du Docteur [P] du 22 mars 2022 prescrivant une échographie de l'épaule gauche suite à un traumatisme sans pour autant préciser dans quelles circonstances ce traumatisme serait survenu.
De surcroit, même si certains certificats médicaux établissent un lien entre les arrêts de travail et l'accident du 16 mars 2022, toutefois, ceux du 11 octobre 2022 et 20 décembre 2022 n'établissent pas de lien avec un accident du travail.
Par ailleurs, il doit être observé que les déclarations de Monsieur [T] [W] ne sont corroborées par aucun élément objectif. Aucun témoin n'a été désigné et n'a pu confirmer l'existence du fait accidentel du 16 mars 2022, alors que l'assuré précise être resté à son poste jusqu'à la fin de la journée y compris le lendemain malgré des douleurs persistantes sans pour autant avoir avisé ni son employeur ni ses collègues de travail des douleurs ressenties ni du fait accidentel.
Monsieur [T] [W] échoue à rapporter la preuve d'un accident au temps et au lieux du travail en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 31 août 2022 sera confirmée.
Monsieur [T] [W] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 31 août 2022 à Monsieur [T] [W] de refus de prise en charge au titre du risque professionnel du fait accidentel survenu le 16 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [W]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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