Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BX
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318988
APPELANT
Maître [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMES
La S.A.R.L. RED SEA WINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Par requête enregistrée le 09 juin 2022, Maître [J] a demandé que soit rectifiée, par application de l'article 463 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 dans l'affaire l'opposant à la SARL Red Sea Wine, aux motifs qu'il a été omis de statuer sur les chefs de demande suivants : 'dire que la SARL Red Sea Wine a versé des acomptes pour une valeur de 13 500 euros TTC'.
Par observations orales, Maître [J] confirme sa requête en exposant que la cour, statuant en qualité de juge de l'honoraire, a omis de statuer sur le montant des acomptes réellement réglés par la SARL Red Sea Wine.
A l'audience, la SARL Red Sea Wine soutient que la requête n'est pas recevable, dès lors que la cour a statué sur le montant des honoraires qu'elle avait payés à son avocat, Maître [J].
SUR CE,
Les conclusions déposées et soutenues à l'audience de la cour d'appel du 07 mars 2022 précisent que Maître [J], appelant, sollicitait la réformation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé à 20 000 euros TTC les honoraires dûs par la SARL Red Sea Wine et a constaté un trop-perçu de 7 018 euros TTC.
Maître [J] demandait à la cour de fixer le montant de ses honoraires à 34 320 euros TTC et de dire que compte-tenu du versement de 13 500 euros effectué par la SARL Red Sea Wine, cette dernière restait lui devoir 20 820 euros TTC.
La SARL Red Sea Wine concluait en réponse que Maître [J] devait être condamné à lui restituer la somme de 17 848 euros TTC, se décomposant comme suit : 7 018 euros constatés par le bâtonnier et 10 830 euros TTC 'de factures abusives'.
Les notes de l'audience qui s'est tenue le 07 mars 2022 précisent bien que Maître [J] sollicitait de voir réduire l'acompte réglé par la SARL Red Sea Wine à 13 500 euros TTC.
A l'audience du 02 décembre 2022, Maître [J] soutient que la cour d'appel n'a pas statué sur la somme réellement payée par la SARL Red Sea Wine.
La décision contestée indique, en page 6, que la facture émise par Maître [J] le 05 avril 2019 récapitule les versements effectués par la SARL Red Sea Wine à hauteur de 13 500 euros.
Il résulte ensuite de la décision contestée, en page 7, que la cour d'appel a fixé à 20 000 euros TTC le montant des honoraires dûs par la SARL Red Sea Wine, 'sous déduction de la somme de 27 018 euros TTC réglée'.
Et la cour d'appel a dès lors confirmé la décision déférée.
En tout état de cause, la requête en omission de statuer n'est pas recevable, dès lors que la cour d'appel a bien statué sur l'acompte réglé par la SARL Red Sea Wine, puisqu'elle se réfère expressément à la facture récapitulative de Maître [J] qui indique le paiment de provisions à hauteur de 13 500 euros.
Mais si la décision de la cour d'appel est manifestement entâchée d'une contradiction puisqu'elle indique successivement que la SARL Red Sea Wine a réglé à titre d'honoraires 13 500 euros et 27 018 euros, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête en contestation d'une décision d'apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci qui confirme la décision déférée.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et contradictoirement,
Rejette la requête en omission de statuer,
Condamne Maître [J] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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