Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/01949 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBWG
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
S.A.S. AGDP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : F 18/00220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [K]
née le 27 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 - Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
APPELANTE
****************
S.A.S. AGDP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 813 232 568
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Jean-Jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. PAONEFISH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 504 396 763
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Jean-Jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [E] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 septembre 2015 au 8 mars 2016 en qualité d'aide comptable par la société Paonefish.
Mme [K] a ensuite été embauchée à compter du 9 mars 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide comptable et d'aide à l'entretien des aquariums par la société AGDP, pour une rémunération de 1 543,24 euros brut.
Par lettre du 22 janvier 2018, la société AGDP a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 15 février 2018, la société AGDP a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Le 20 juillet 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de reconnaissance d'une situation de co-emploi avec la société Paonefish et de condamnation 'solidaire' de la société Paonefish et de la société AGDP à lui payer une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit que la société Paonefish et la société AGDP sont co-employeurs de Mme [K] ;
- condamné solidairement les sociétés Paonefish et AGDP à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 1 680 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle santé ;
* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que les intérêts légaux sont à compter du jour du prononcé de la décision et ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement les sociétés Paonefish et AGDP aux dépens.
Le 18 septembre 2020, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2020, Mme [K] demande à la cour de :
1°) confirmer le jugement attaqué sur le co-emploi et la condamnation des sociétés Paonefish et AGDP à lui payer des dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle ;
2°) infirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause et sérieuse ;
- ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamner solidairement la société Paonefish et la société AGDP à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
* 1 543,24 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 1 543,24 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 3 086 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
* 771, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3 086,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 771,62 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 9 260,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 4 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés intimées de leurs demandes ;
- condamner la société Paonefish et la société AGDP aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 11 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Paonefish et la société AGDP demandent à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapportent à la justice sur la qualité de co-employeur ;
- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de Mme [K] ;
- infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [K] à payer à chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2022.
SUR CE :
Sur le co-emploi entre les sociétés :
Considérant qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ;
Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [K] ne renvoie dans ses conclusions à aucune pièce pour démontrer l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés intimées relativement à l'exécution de chacun des contrats de travail ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [K] de ses demandes à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée./
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (...)' ;
Qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée déterminée que celui-ci a été conclu 'pour pallier au départ d'un personnel au poste d'aide comptable' ; que ce motif se rattache donc au remplacement d'un salarié prévu au 1° de l'article L. 1242-2 et non à un surcroît d'activité ;
Qu'il est par ailleurs constant que le contrat de travail ne comporte pas le nom de la personne remplacée ;
Qu'en conséquence, Mme [K] est fondée à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Paonefish à lui payer une somme de 1 543,24 euros à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [K] par la société AGDP, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(..) Vous avez été embauchée le 9 mars 2016 en qualité de comptable et d'aide à l'entretien des aquariums, statut employé.
Votre fonction principale dans l'entreprise est de saisir la comptabilité pour ensuite la transmettre à l'expert-comptable.
Or, nous constatons une dégradation significative de votre travail qui n'est pas sans conséquence pour la société.
En effet, notre expert-comptable a constaté de nombreuses erreurs dans notre comptabilité :
- enregistrement de TVA déductible et de TVA collectée intracommunautaire sur les factures de clients hors CEE ;
- facture fournisseur enregistrée deux fois (donc dans certains cas récupération de la TVA deux fois)
- TVA sur des factures de transporteurs non récupérée (fournisseur hors CEE)
- aucune vérification des comptes clients et fournisseurs
- les comptes virement non soldés
- enregistrement des factures de refacturation du personnel du compte 411 au compte 411.
Cette situation a amené notre expert-comptable à nous adresser une lettre émettant des réserves quant à la régularité et à la sincérité des comptes, celui-ci n'ayant pas accès aux pièces comptables, et une perte de confiance dans les éléments transmis par notre société.
Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas contesté les faits.
Ainsi nous ne pouvons laisser perdurer cette situation qui est préjudiciable à notre société' ;
Considérant que Mme [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de la situation de co-emploi entre les deux sociétés, de l'absence de définition de ses tâches et du fait que les fautes imputées, qui ne sont pas établies, ne relèvent pas de ses fonctions d'aide-comptable ;
Considérant que la société AGDP soutient que les fautes reprochées à Mme [K] sont établies et que son licenciement est bien fondé sur une faute grave ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement et des débats que la société AGDP reproche à Mme [K] des erreurs dans l'accomplissement de ses tâches sans établir par quelque élément que ce soit que ces erreurs, qui traduisent seulement une difficulté de la salariée à exercer correctement sa prestation de travail et, partant une insuffisance professionnelle, résultent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée ; qu'au surplus, l'employeur ne produit aucune fiche de poste permettant de vérifier que les erreurs reprochées rentraient dans les attributions de Mme [K] et lui sont donc imputables ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la société AGDP à payer à Mme [K] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :
- 771, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 086,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 771,62 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
Qu'ensuite, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [K] ne fournit aucune explication sur le nombre de salariés habituellement employés dans l'entreprise au moment de la rupture ni sur son préjudice ; qu'en conséquence, eu égard à son ancienneté de deux années complètes à raison de la requalification du contrat à durée déterminée initiale en contrat à durée indéterminée, il sera alloué une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant que Mme [K] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention ; que le débouté sera donc confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour absence de mise en place d'une mutuelle :
Considérant que Mme [K] ne conteste pas avoir renoncé au bénéfice d'une mutuelle pendant l'exécution du contrat de travail comme le soutient l'employeur ; que de plus elle ne renvoie à aucune pièce pour justifier de son préjudice ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de la débouter de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant qu'en tout état de cause Mme [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que Mme [K] lie cette demande à la reconnaissance d'une situation de co emploi, laquelle n'est pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a donc lieu en tout état de cause de la débouter ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;
Que la société Paonefish sera condamnée à payer à Mme [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
Que la société AGDP sera quant à elle condamnée à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
Que la société Paonefish sera par ailleurs condamné à hauteur d'un tiers aux dépens de première instance et d'appel et la société AGDP sera condamnée à hauteur de deux tiers à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme [E] [K] et la société Paonefish est un contrat à durée indéterminée,
Condamne la société Paonefish à payer à Mme [E] [K] une somme de 1 543,24 euros à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail,
Dit que le licenciement de Mme [E] [K] prononcé par la société AGDP est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AGDP à payer à Madame [E] [K] les sommes suivantes :
- 771, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 086,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 771,62 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [E] [K] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par chacun des employeurs de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Paonefish à payer à Mme [E] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société AGDP à payer à Mme [E] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Paonefish aux dépens de première instance et d'appel à hauteur d'un tiers et condamne la société AGDP à hauteur de deux tiers à ce titre,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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