Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01812 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRH
MI :25/00000588
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Françoise AMADIO
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [L] [P]
née le 16 Décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [T]
né le 22 Avril 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 mars 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé [Adresse 5] à LANTON et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant acte du 27 août 2025, Madame [L] [P] et Monsieur [J] [T] ont fait assigner la société SURAVENIR en qualité d’assureur de Madame [P] et Monsieur [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [P] et Monsieur [J] [T] exposent qu’il apparait nécessaire d’attraire à la cause leur assureur habitation afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a sollicité le rejet des demandes de Madame [P] et Monsieur [T], de les condamner solidairement à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les désordres allégués, sont postérieurs au contrat d’habitation conclu entre les parties ; que l’existence d’un lien de causalité entre les désordres affectant le bien de Monsieur [V] et le sinistre déclaré auprès de la compagnie SURAVENIR n’est pas démontrée ; qu’aucune de ses garanties n’est susceptible d’être mobilisée ; qu’en tant qu’assureur, elle n’a aucun élément technique à apporter à l’expert et enfin, que les requérants ne produisent aucun élément susceptible de justifier sa mise en cause.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la mobilisation éventuelle des garanties d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [T] auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES laissent apparaître que la mise en cause de cette dernière est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [L] [P] et Monsieur [J] [T] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [P] et Monsieur [J] [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 31 mars 2025 seront communes et opposables à la société SURAVENIR en qualité d’assureur habitation de Monsieur [T] et Madame [P] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [L] [P] et Monsieur [J] [T] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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