Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [V]
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine
HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z7Y
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] [D] [H],
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z7Y
Par exploit d’huissier du 11 septembre 2023, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [Z] [V] [D] [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir:
- le paiement d’une somme de 5263,70€, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date du commandement de payer valant mis en demeure ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la date de la résiliation, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- 800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil qu’elle actualise sa créance à la somme de 3200€ au mois d’octobre 2023 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi des délais sollicités, un dossier FSL étant en cours.
Mme [D] [H] comparaît assistée de son conseil et expose sa situation difficile.
Elle demande également à voir juger que la dette de loyer est de 3161,19€ au jour des plaidoiries, et sollicite un délai de 36 mois pour la régler. Elle demande enfin le débouté des demandes de condamnation à des intérêts au taux légal et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z7Y
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3200€ au mois d’octobre 2023 inclus et selon décompte arrêté au 24 novembre 2023;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [D] [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date du commandement de payer ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4013,21€ a été délivré le 12 juin 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 août 2023 et l’expulsion ordonnée, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989; que notamment le paiement du loyer résiduel courant a été repris et un dossier FSL étant en cours, avec un accord de principe pour une aide de 3298€;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes ; que Mme [D] [H] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 août 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€ ; que Mme [D] [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme ;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [D] [H] succombe à la procédure ; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Condamne Mme [Z] [D] [H] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 3200€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
Condamne Mme [D] [H] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 12 août 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [D] [H] pourra se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [D] [H] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [D] [H] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme[D] [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Juge
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