Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5SO
O R D O N N A N C E N° 2026 - 51
du 30 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [T] [R]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 Juillet 2025, de Monsieur le préfet de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [T] [R].
Vu l'arrêté du 13 Juillet 2025, de Monsieur le préfet de [Localité 4] portant interdiction de retourner sur le territoire natoinal pour une durée de 12 mois pris à l'encontre de Monsieur [M] [T] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2026 de Monsieur le préfet de l'Hérault notifiée le 23 janvier 2026 à 09h28 à Monsieur [M] [T] [R], pour une durée quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2026 à 18h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Janvier 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [T] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h37.
Vu les courriels adressés le 30 Janvier 2026 à Monsieur le préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Janvier 2026 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 30 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Janvier 2026, à 17h37, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [T] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Janvier 2026 notifiée à 18h26, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les diligences et les persectives d'éloignement :
En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé, l'appelant est en possession d'un passeport camerounais périmé et une copie de ce passaprot est en procédure.
L'administration a saisi les autorités camerounaises le 16 octobre 2025 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Un rendez-vous consulaire a été fixé au 13 novembre 2025. Des relances ont été adressées aux autorités camerounaises les 20 novembre 2025, 9 décembre 2025 et 21 janvier 2026.
Le 23 janvier 2026, la préfecture a informé le consulat du Cameroun à [Localité 2] du placement en rétention de l'intéressé et a demandé à être informée des suites réservées à sa demande d'identification.
Ainsi, il ressort des pièces versées au dossier que l'administration a effectué des démarches continues et répétées auprès des autorités consulaires camerounaises depuis le mois d'octobre 2025. Les relances successives témoignent de la persistance de l'administration dans ses efforts pour obtenir les documents de voyage nécessaires. L'administration demeure actuellement dans l'attente d'une réponse des autorités étrangères, situation sur laquelle elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte.
L'identité de l'intéressé est certaine et il n'est pas démontré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à destination du Cameroun dans le délai de la rétention. L'absence de réponse immédiate des autorités consulaires ne saurait caractériser à elle seule une impossibilité définitive d'éloignement.
Au surplus, notons que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. En effet, il a été signalé par les services de police au fichier des personnes recherchées pour avoir violé les obligations d'un contrôle judiciaire, notamment pour des faits d'évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique. Par ailleurs, l'intéressé a été incarcéré à deux reprises depuis 2021, notamment pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Il cumule deux ans d'emprisonnement. Il a été dernièrement condamné le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Narbonne à un an d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ces éléments caractérisent un comportement répété de violations des obligations judiciaires et des actes de violence, justifiant pleinement le maintien en rétention administrative.
Sur la nécessité du maintien en rétention :
L'appelant se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Il est dépourvu de documents de voyage en cours de validité.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le premier juge a correctement apprécié l'ensemble de ces éléments et a justement estimé que les conditions du maintien en rétention étaient réunies.
Son ordonnance est parfaitement motivée et repose sur une analyse circonstanciée de la situation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2026 à 15h16.
La greffière, Le magistrat délégué,
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