Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBV
N° de Minute : 430
Ordonnance du mercredi 28 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R]
né le 13 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 février 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAIT ET PROCEDURE
M. [V] [R], ressortissant algérien en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du préfet de la Somme notifiée le 23 février 2024 à 16h55.
Suivant requête enregistrée le 24 février 2024 à 13h45, M. [V] [R] a contesté son placement en rétention.
Par requête enregistrée le 25 février 2024 à 10h16, le préfet de la Somme a sollicité quant à lui de se voir autorisé à prolonger la rétention de M. [V] [R] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 26 février 2024 à 11h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la jonction des deux instances, rejeté le recours de M. [V] [R] et accueilli la demande de l'autorité administrative.
Suivant déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 26 février 2024 à 17h15, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, se prévalant, s'agissant de la décision de placement en rétention, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état avec toute rétention et, s'agissant de la demande de prolongation présentée, de l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour en justifier.
A l'audience du 28 février 2024, M. [V] [R] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil, lequel a repris les moyens développés en son mémoire d'appel.
M. [V] [R] a eu la parole en dernier, ayant tenu des propos incohérents dans plusieurs langues différentes.
Il n'a pas été fait état de la réalisation de l'examen médical sollicité par le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La cour constatant que l'appel interjeté par M. [V] [R] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention compte tenu de sa vulnérabilité :
Vu les articles L. 741-1 et L. 741-4 du CESEDA,
L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [V] [R] se prévaut de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité lors de la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet et force est de constater que la nature des propos particulièrement lunaires et incohérents tenus par l'intéressé lors de sa garde à vue (avant orientation de la procédure pénale engagée pour des faits d'intrusion dans un établissement scolaire vers, in fine, un classement avec saisine de l'autorité préfectorale) aurait nécessairement du conduire l'administration à s'interroger sur l'éventualité d'un trouble psychiatrique le concernant.
Si le juge des libertés et de la détention a ordonné la réalisation d'un examen complémentaire à cet effet, la cour ne peut rappeler que cet examen doit être réalisé ab initio et qu'il ne saurait y être suppléé par une évaluation ultérieure en centre de rétention. Le simple examen médical de compatibilité à la mesure de garde à vue ne pouvant valoir évaluation de l'équilibre mental de l'intéressé, l'arrêté de placement sera considéré irrégulier et M. [V] [R] remis en liberté sans qu'il n'y ait lieu d'analyser le surplus des moyens invoqués.
La décision entreprise sera donc infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [V] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel interjeté par M. [V] [R] recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer rendue le 26 février 2024 à 11h10,
DECLARE irrégulier le placement en rétention administrative de M. [V] [R],
ORDONNE en conséquence sa remise en liberté,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Marlène TOCCO, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [T]
Le greffier
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [R] le mercredi 28 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 28 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 28 février 2024
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBV
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