Texte intégral
ARRET
N° 1049
[E]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/04541 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6H - N° registre 1ère instance : 20/00595
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Convoqué par lettre simple le 07 mars 2022
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 16 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans la litige opposant M. [Z] [E] à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de rejet du 8 janvier 2020 rendue par la CRA de la caisse, a condamné M. [E] à payer à la caisse la somme de 6 844,18 euros en remboursement de l'indu d'indemnités journalières pour la période au 3 avril au 13 août 2019, dit irrecevable la demande de délais de paiement et a condamné M. [E] aux entiers dépens.
Vu les appels interjetés les 13 août 2021 et 2 septembre 2021 par M. [Z] [E] de cette décision qui lui a été envoyée le 22 juillet précédent.
Vu l'ordonnance du 1er mars 2022 joignant les deux affaires.
A l'audience du 20 octobre 2020, l'appelant n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Oralement, la caisse a requis un arrêt sur le fond.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le principe d'oralité fait que le juge n'est valablement saisi que des demandes, prétentions et moyens soutenues oralement à l'audience par les parties ou leurs représentants régulièrement mandatés.
M. [E] n'ayant pas comparu, la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, ni d'aucune demande.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] [E] , appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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