Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [E] [T] [C] [V]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]
copie exécutoire
le 8/02/2023
à
Me ROBERT
SCP ANTONINI
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04259 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT-QUENTIN DU 12 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F 21/00031)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [P]
née le 28 Avril 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
concluant par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9193 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [E] [T] [C] [V] prise en la personne de Maître [E] [T] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LA CASA DEL PAPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [P], née le 28 avril 1989, a été embauchée à temps partiel par la société La casa del papel (la société ou l'employeur) à compter du 16 avril 2019.
La société exerçait une activité de vente de journaux et de papéterie.
Le contrat est régi par la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
L'effectif est d'un salarié.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 19 décembre 2019.
Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société La casa del papel par jugement du 28 février 2020, la société [E] [T]-[C] [V] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 12 mars 2020, le mandataire liquidateur a procédé au licenciement économique de la salariée.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a désigné la société [T]-[V] en la personne de Me [V] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société La casa del papel.
Par jugement du 18 février 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la société La casa del papel a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021, Mme [P], régulièrement appelante du jugement du conseil des prud'hommes, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- constater que la société La casa del papel n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ;
- constater le travail partiellement dissimulé par l'employeur ;
- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclarer opposable au CGEA ' AGS, le jugement à intervenir ;
- fixer la créance due par la société [T]-[V], prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société La casa del papel, au paiement des sommes suivantes :
- 3 034,65 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat en temps plein ;
-10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
-7 046,65 euros au titre du rappel de salaires ;
-18 207,90 euros au titre de l'indemnité pour travail partiellement dissimulé ;
-3 034,65 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-13 365,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-15 173,25 euros au titre du préjudice subi en l'absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
Au besoin,
- condamner le mandataire au paiement de ces sommes et le CGEA d'[Localité 6] à en garantir le paiement ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse d'une contestation de l'employeur ;
- ordonner la production des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société [T]-[V], prise en la personne de Me [T], ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [T]-[V], prise en la personne de Me [T], ès qualités, aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 2 février 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en ses fins moyens et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en son intégralité ;
Subsidiairement,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité de résultat, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
- voir à tout le moins ses autres demandes ramenées à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
- fixer l'éventuelle créance de Mme [P] au passif de la société La casa del papel, placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2020 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés :
- rappeler que les limites de sa garantie résultent des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail et qu'elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, lesquels s'entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
- rappeler enfin que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
- employer les dépens de la présente instance en frais de procédure collective.
Bien que régulièrement assigné à personne morale par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2021, la société La casa del papel, représentée par son mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé
1-1/ sur la demande de rappel de salaire
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit, il ressort de l'attestation de déclaration préalable à l'embauche que Mme [P] a été embauchée à compter du 18 avril 2019 en contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, en qualité de vendeuse.
Elle produit une note listant précisément les jours et durées de travail revendiqués ainsi que les temps de pause, et deux décomptes des sommes dues distinguant heures complémentaires, heures supplémentaires et taux applicables pour le premier, temps de pause pour le second.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur n'ayant pas constitué avocat, aucun élément ne permet de contredire les pièces de la salariée alors que les bulletins de paie produits ne font apparaître que le nombre d'heures contractuellement fixé.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [P] de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Mme [P] fait valoir qu'en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé.
L'Unedic répond que la salariée ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, les bulletins de salaires produits par Mme [P] ne font aucunement état de paiement d'heures supplémentaires alors qu'il est établi qu'elle en a effectivement réalisées.
Le listing d'heures produits par la salariée faisant apparaître des dépassements au-delà de la durée mensuelle légale du travail pour les mois de mai, juin et juillet 2019, le caractère intentionnel de la dissimulation est caractérisé.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [P] de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Mme [P] se prévaut de l'absence de contrat écrit et de la réalisation d'un nombre d'heures dépassant la durée légale du travail pour justifier sa demande de requalification du contrat de travail et d'application par analogie de l'indemnité prévue pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
L'Unedic oppose l'absence de dispositions légales ou réglementaires prévoyant une indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, celui-ci est réputé avoir été conclu pour une durée égale à la durée légale du travail, ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement, et l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet,
En l'espèce, si le nombre d'heures effectivement réalisées par Mme [P] justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, seul le paiement des heures non rémunérées, précédemment accordé, peut sanctionner cette requalification.
Il convient donc de faire droit à la demande de requalification par infirmation du jugement entrepris mais de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire à ce titre.
3/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [P] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler au-delà du nombre d'heures prévu et à des tâches incompatibles avec son état de santé alors qu'elle souffrait d'un handicap dont il avait connaissance qui justifiait un mi-temps thérapeutique.
L'Unedic répond que la salariée ne procède que par allégations pour démontrer le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et n'établit aucun préjudice.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.3121-18 du même code fixe la durée quotidienne maximale du travail à 10 heures.
En l'espèce, aucune des pièces produites par la salariée ne permet d'établir que l'employeur l'a affectée à des tâches incompatibles avec son état de santé ou que son rythme de travail a conduit à une aggravation de son état de santé.
Néanmoins, il ressort du listing d'heures produit par cette dernière, non contredit par l'employeur, que sur la période du 18 avril au 31 juillet 2019, elle a très fréquemment dépassé la durée quotidienne maximale de travail alors que l'employeur reconnaît dans un courrier du 14 août 2019 qu'il ne peut l'employer à temps plein en raison de ses problèmes de santé.
S'agissant d'une règle d'ordre public dont l'employeur ne peut s'affranchir sans manquer à son obligation de sécurité et dont la violation cause nécessairement un préjudice à la salariée, il convient d'allouer à Mme [P] 500 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les demandes liées au licenciement
Mme [P] prétend avoir été licenciée oralement le 5 août 2019, avant son licenciement économique, donc sans respect de la procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse, et sans avoir reçu ses documents de fin de contrat.
L'Unedic rappelle que l'indemnité pour non respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la convention collective ne prévoit qu'un préavis d'un mois.
L'article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Il en résulte qu'un licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de son absence de motivation écrite.
L'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, bien que l'employeur ait adressé un courrier à la salariée le 14 août 2019 mentionnant qu'il considérait le contrat de travail rompu du fait de son absence depuis le début du mois, il convient de constater que Mme [P] justifie d'un arrêt de travail pour cette période.
Elle ne peut donc être considérée comme démissionnaire et la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement verbal donc sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme [P] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre du caractère irrégulier de la procédure de licenciement.
Mme [P] ne peut pas plus prétendre à percevoir l'indemnité légale de licenciement ayant été embauchée moins de 8 mois avant la rupture du contrat de travail, ni l'indemnité compensatrice de préavis étant en arrêt de travail du 1er août au 8 novembre 2019.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, elle peut, en revanche, prétendre, au regard de son ancienneté, à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant maximum d'un mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour lui alloue 500 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
L'employeur n'établissant pas avoir remis à la salariée les documents de fin de contrat, il convient de lui ordonner d'y satisfaire dans le mois de la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifiée.
En revanche, Mme [P] ne rapportant la preuve d'aucun préjudice en résultant, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5/ Sur les demandes accessoires
La société succombant principalement mais Mme [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il convient de mettre à la charge de la société les dépens de première instance et d'appel, de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles, et de rejeter la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 12 juillet 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification et la demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
statuant à nouveau et y ajoutant,
requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société La casa del papel les sommes suivantes :
- 7 046,65 euros au titre du rappel de salaires,
- 18 207,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la société La casa del papel de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat, dans le mois de la notification du présent arrêt,
dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société La casa del papel, dans la limite des dispositions légales,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société La casa del papel aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.