Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/07421 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VOGU
N° de MINUTE : 24/00168
E.U.R.L. ISL
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0405
DEMANDEUR
C/
S.A. LE [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1750
S.A.R.L. ALERTE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine AIT-SAID CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0088
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 31 mai 2018, la SA le [Adresse 5] a consenti un contrat de sous-location commerciale à l’EURL ISL, portant sur un local dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 8] (Seine Saint Denis) désigné [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SA le [Adresse 5] avait conclu avec la SARL Alerte sécurité privée un contrat de gardiennage portant sur l’ensemble immobilier précité.
L’EURL ISL exerce notamment au sein de ce local loué une activité de dépôt-vente d’articles de luxe, maroquinerie et bijoux.
Le 30 septembre 2020, entre 3h20 et 4h10, le local loué par l’EURL ISL a fait l’objet d’un cambriolage par plusieurs individus qui se sont introduits par une fenêtre du premier l’étage.
Le 1er octobre 2020, M. [I] [H], gérant de l’EURL ISL, a déposé une plainte auprès des services de police pour des faits de vol par effraction et a évalué le préjudice de sa société à la somme de 53 900 euros, correspondant à la valeur d’achat des objets qui auraient été volés, dont il a établi la liste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 octobre 2020, l’EURL ISL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la SA le [Adresse 5], lui reprochant notamment la défaillance du système de vidéo-surveillance et plus généralement un défaut de surveillance et de gardiennage des locaux loués. Elle l’a également invitée à déclarer le sinistre auprès de son assureur et à l’indemniser de la somme de 53 900 euros sous huitaine.
La plainte a été classée sans suite le 27 mai 2021, les auteurs des faits n’ayant pas été identifiés.
Par actes d’huissier de justice des 28 et 30 juillet 2021, l’EURL ISL a fait assigner la SARL Alerte sécurité privée et la SA le [Adresse 5], en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, l’EURL ISL demande au tribunal de :
- condamner in solidum la SARL Alerte sécurité privée et la SA le [Adresse 5] à lui payer la somme de 52 100 euros au titre du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- condamner in solidum la SARL Alerte sécurité privée et la SA le [Adresse 5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Alerte sécurité privée et la SA le [Adresse 5] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la SA le [Adresse 5] demande au tribunal de :
- débouter l’EURL ISL des demandes formées à son encontre,
- subsidiairement, condamner la SARL Alerte sécurité privée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner l’EURL ISL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2023, la SARL Alerte sécurité privée demande au tribunal de :
- débouter l’EURL ISL des demandes formées à son encontre,
- condamner l’EURL ISL à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SA [Adresse 5] de son appel en garantie formée à son encontre,
- condamner l’EURL ISL à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
- condamner l’EURL ISL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’EURL ISL
1.1. SUR LA FAUTE DE LA SA LE [Adresse 5]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En application de ce texte, régissant également le bail d’un local commercial, la jurisprudence retient que le bailleur, ici le locataire principal, n’encourt en principe aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers, au préjudice du locataire, ici le sous-locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail sauf dans le cas où la perpétration du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée dudit bailleur ou de ses préposés.
Le règlement intérieur du [Adresse 5] stipule en son article 2.9 intitulé sécurité contre le vol que « le locataire principal n’est pas responsable de la protection des magasins contre le vol. Il appartient à l’exploitant de protéger efficacement ses locaux contre les intrusions ou effractions en dehors des heures d’ouverture du [Adresse 5]. En particulier, en position verrouillée, la devanture ne doit pas permettre le passage d’un crochet ».
En vertu de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
En l’espèce, il n’est démontré aucune obligation contractuelle de surveillance ou de gardiennage qui incomberait à la SA le [Adresse 5] étant précisé que l’EURL ISL ne justifie pas que l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, qui vise également les exploitants, s’applique aux locaux donnés à bail par la SA le [Adresse 5], faute pour elle de faire référence au décret visé par ce texte.
Par ailleurs, le règlement intérieur du [Adresse 5] met à la charge de l’exploitant, à savoir l’EURL ISL, la mise en oeuvre d’une protection contre le vol.
En outre, la SA le [Adresse 5] justifie avoir conclu un contrat de gardiennage avec la SARL Alerte sécurité privée et avoir fait remplacer son système de vidéo-surveillance dont la mise en service est intervenue le 21 septembre 2020, selon attestation de l’installateur, corroborée par une facture du 30 septembre 2020 (pièces n° 2 et 7 SA). Le procès-verbal de transport de la police n’étant pas versé aux débats il n’est pas possible de déterminer si le nouveau système de vidéo-surveillance transmettait les images en direct ni si seule la fonction enregistrement n’avait pas été activée. La mention selon laquelle les caméras étaient en maintenance, présente dans le rapport de synthèse de police, dont l’interprétation est discutée par les parties qui renvoient audit procès-verbal de transport, ne permet pas davantage d’établir que la vidéo-surveillance était totalement hors service et de remettre en cause l’attestation de l’installateur (pièce n° 18 EURL).
De plus, il n’est pas contesté que les voleurs se sont introduits par le toit et la fenêtre du premier étage, située [Adresse 7] et non par l’entrée principale du local. Ainsi, ils n’ont pas emprunté les allées du marché (pièce n° 1 SA).
Dès lors, il n’est établi aucune faute la SA le [Adresse 5] ou de ses préposés, qui serait en lien de causalité directe avec le vol.
Au contraire, la SA le [Adresse 5] relève justement que l’EURL ISL publiait sur les réseaux sociaux des photos des articles de luxe proposés à la vente permettant d’identifier l’adresse de son local et qu’elle n’avait mis en place aucun système de protection sur ses fenêtres alors que des grilles de protection étaient antérieurement présentes (pièce n° 3 SA).
Ainsi, en application de l’article 1725 du code civil, la SA le [Adresse 5] n’encourt pas sa responsabilité pour les faits de vol survenus dans les locaux donnés à bail à l’EURL ISL.
Au surplus, il résulte de l’article 11.2.12 du contrat de bail que le sous-locataire ne pourra exercer de recours contre le locataire principal pour vol commis dans les locaux loués, même en cas d’absence de gardiennage. L’article 11.2.14 du contrat de bail ajoute que le sous-locataire s’interdit expressément tout recours contre le locataire principal, à la suite de tout dommage pouvant survenir aux biens corporels ou incorporels appartenant au sous-locataire ou dont il aurait la garde ou le dépôt.
En conséquence, il n’est pas établi que la SA le [Adresse 5] a commis une faute contractuelle.
1.2. SUR LA FAUTE DE LA SARL ALERTE SÉCURITÉ PRIVÉE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est désormais de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le contrat de gardiennage stipule quant à lui que :
« Article 1 - objet du contrat
Le prestataire s’engage à faire exercer la surveillance et la protection du site [Adresse 5] (...) Dans les conditions suivantes :
Mise en place d’un agent de protection et de sécurité (A.P.S.) En tenue, et ce :
- du lundi au dimanche de 19h00 à 07h00
(...)
Article 3 - Rondes - consignes - local
(...)
Il est précisé qu’aucun autre travail que la surveillance ne sera confié aux A.P.S.
(...)
Article 9 - Obligations diverses
Il est expressément convenu entre les contractants que le présent contrat de « sécurité et de surveillance » est basé sur une obligation de moyens, et qu’il ne saurait être interprété en aucun cas comme une obligation de résultats.
En conséquence, il est bien entendu que le client devra faciliter l’observation des consignes et instructions particulières approuvées comme il est dit à l’article 3, en prenant obligatoirement les mesures de protection nécessaires pour les issues éloignées du poste de garde. En d’autres termes, les locaux devront être clos. » (pièce n° 2 SARL)
En l’espèce, il résulte du contrat précité, dénommé par les parties « contrat de gardiennage » que la SARL Alerte sécurité privée avait pour obligation d’assurer la sécurité et la surveillance du site [Adresse 5], qui inclut les locaux commerciaux loués par les sous-locataires. Cette mission, qui se traduit en une obligation de moyens, implique une présence afin de dissuader toute personne de s’introduire dans le marché, et en cas d’intrusion, de la faire cesser, au besoin en recourant aux services de police. A cet effet, l’agent de protection et de sécurité disposait d’un accès au système de vidéo-surveillance et devait réaliser des rondes exclusivement dans les allées du marché.
En revanche, il ne lui appartenait pas d’assurer la surveillance à l’extérieur du site du marché ni d’effectuer des diligences permettant d’éviter toute intrusion.
Par ailleurs, il ressort du témoignage de M. [L] [C], du rapport de synthèse de l’enquête (auquel aucun acte d’enquête n’est annexé), de la vidéo extraite du système de vidéo-surveillance installé dans le local loué par l’EURL ISL et des deux autres vidéos prises par le gérant de cette dernière au sein de son local que deux individus se sont introduits dans local loué par l’EURL ISL, en pleine nuit par une fenêtre située au premier étage, ne donnant pas sur les allées du marché (pièces n° 6 à 8, 12 et 18). Ils ont pris le temps d’occulter le système de vidéo-surveillance installé dans le local loué par l’EURL ISL et de visiter l’ensemble du local, en ce compris le rez-de-chaussée.
Bien que la devanture donne accès sur les allées du marché, il n’est pas démontré que les individus auraient pu être vus, en pleine nuit, par l’agent de protection et de sécurité. Il n’est pas non-plus établi que les caméras du marché ont filmé à l’intérieur du local ni que le cambriolage ait été bruyant, seul M. [L] [C], riverain, a fait état de bruits de pas sur son toit, étant précisé que la vidéo extraite du système de vidéo-surveillance témoigne de la discrétion des auteurs du vol une fois entrés dans le local.
En définitive, aucun élément ne permet de retenir que l’agent de protection et de sécurité aurait dû avoir connaissance du cambriolage en cours et qu’il aurait dû intervenir pour faire cesser les faits. Ainsi, il n’est pas prouvé qu’il a manqué à son obligation de moyens de surveillance.
En conséquence, il n’est pas établi que la SARL Alerte sécurité privée a commis une faute délictuelle.
1.3. SUR LE PRÉJUDICE DE L’EURL ISL
Dès son dépôt de plainte, l’EURL ISL a établi le détail des objets qui auraient été volés et les a évalués, au regard de leur prix d’achat, à la somme totale de 53 900 euros qui a été ramenée à 52.100 euros dans ses dernières conclusions (pièce n° 6).
Toutefois, les registres versés aux débats ne respectent, à de nombreux égards, pas les dispositions des articles R. 321-1 et suivants du code pénal relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (pièces n° 13 à 16).
Par ailleurs, la lecture de ces registres est particulièrement difficile. Il est ainsi impossible pour le tribunal d’y identifier les objets déclarés volés, de déterminer s’ils étaient en la possession de l’EURL ISL, étant précisé que certains dépôts auraient été réalisés en 2015, ou même de retenir leur valeur d’achat.
Les carences de ces registres, ne sauraient être compensées par les quelques photos versées aux débats, ni-même par les déclarations de M. [I] [H] auprès des services de police ou encore par la liste qu’il a lui-même établie en considération desdits registres, ni même par l’attestation de l’expert comptable qui indique, sans aucune précision que les articles volés figurant sur la liste annexe au récépissé de déclaration de vol, sont présentes dans le livre de police (pièces n° 9, 17 et 20 EURL).
En tout état de cause, de très nombreux objets déclarés comme volés n’appartenaient pas à l’EURL ISL mais lui avaient été confiés en dépôt-vente par leur propriétaire. L’EURL ISL ne justifiant pas avoir indemnisé les propriétaires, elle ne démontre pas avoir subi personnellement un préjudice résultant du vol des objets ne lui appartenant pas.
En définitive, l’EURL ISL qui succombe à démontrer que la SARL Alerte sécurité privée et la SA le [Adresse 5] ont commis une faute et qu’elle a subi un préjudice personnel, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la SA le [Adresse 5], il n’y a pas lieu d’étudier sa demande subsidiaire de garantie formée à l’encontre de la SARL Alerte sécurité privée.
2. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SARL ALERTE SÉCURITÉ PRIVÉE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que la SARL Alerte sécurité privée formule deux demandes de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, l’une à hauteur de 6 000 euros, l’autre à hauteur de 11 000 euros. Toutefois dans la partie discussion de ses conclusions elle se limite à exposer que l’assignation de l’EURL ISL lui cause un préjudice, causé par le paiement des frais d’avocat, évalué à hauteur de 6 000 euros et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Outre que l’exercice d’une voie de recours par l’EURL ISL, alors même que cette dernière est déboutée de ses demandes, ne constitue pas à lui-seul une faute, la SARL Alerte sécurité privée est mal fondée à solliciter la somme de 6 000 euros au titre de ses frais d’avocat alors qu’elle sollicite dans le même temps une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne justifie pas non plus de son préjudice moral, ni dans son principe, ni dans son quantum.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’EURL ISL sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, l’EURL ISL sera condamnée à payer à la SA le [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que la SARL Alerte sécurité privée produise deux factures d’avocat pour la somme de 6 000 euros, force est de constater que ces dernières se limitent à faire état de prestations pour des montants forfaitaires (pièce n° 9). Ainsi, l’équité commande, au regard du nombre de jeux de conclusions établis, à savoir deux, étant précisé que le second n’apporte que des ajouts mineurs, de limiter la condamnation de l’EURL ISL à son profit, à la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, .
Consécutivement, l’EURL ISL sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE l’EURL ISL de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA le [Adresse 5] et de la SARL Alerte sécurité privée ;
DÉBOUTE la SARL Alerte sécurité privée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’EURL ISL ;
CONDAMNE l’EURL ISL aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL ISL à payer à la SA le [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ISL à payer à la SARL Alerte sécurité privée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EURL ISL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ