Texte intégral
28/02/2024
ARRÊT N°115/2024
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O377
OS/MB
Décision déférée du 17 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 21/01637
Mme SEVILLA
[P] [S]
C/
S.A. MMA IARD
Caisse CPAM DU TARN AGENCE D'[Localité 6]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
CPAM DU TARN AGENCE D'[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 01/09/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Le 5 janvier 2017, M. [P] [S] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il conduisait un véhicule Peugeot Partner, propriété de M. [M] [S],son père, assuré par la SA MMA Iard.
M. [M] [S] a souscrit au titre du contrat d'assurance une garantie contractuelle conducteur auprès de cet assureur.
Une expertise amiable a été confiée par les MMA au Dr [V], M. [S] étant assisté par le Dr [D].
La SA MMA Iard a opposé une réduction de 68,95 % sur les conséquences matérielles et corporelles du sinistre, M. [M] [S] ayant effectué une déclaration inexacte, son fils ayant été déclaré conducteur complémentaire alors qu'il était le conducteur principal.
Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a annulé un jugement du 5 juin 2020 du tribunal judiciaire de Toulouse et a retenu un taux de réduction de prise en charge du sinistre à hauteur de 68,95 %.
*
Par acte du 19 novembre 2021, M. [P] [S] a fait assigner la SA MMA Iard et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a:
-condamné la SA MMA Iard à payer à M. [P] [S] au titre de la liquidation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
* sur le déficit fonctionnel temporaire : 2 019,78 €
* sur les souffrances endurées: 9 315€
* sur le déficit fonctionnel permanent: 11 084,50 €
*sur le préjudice esthétique : 1 242 €
*sur le préjudice scolaire : 3 726€
*sur l'incidence professionnelle :3105€
*sur le préjudice d'agrément :3105€
-rejeté les autres demandes des parties,
-déclaré le jugement opposable à la CPAM qui n'a pas souhaité déclarer sa créance
-condamné la SA MMA Iard au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*
Par déclaration du en date du 5 juillet 2022, M. [P] [S] a formé appel limité de la décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 3 105 € au titre de l'incidence professionnelle et en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de la tierce personne.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [S],dans ses dernières écritures en date du 8 décembre 2022, demande à la cour, au visa de l'article 1101 du code civil, de':
infirmer le jugement s'agissant des dispositions relatives à l'incidence professionnelle
statuant à nouveau de ce chef :
-condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 15 525 € au titre de l'incidence professionnelle,
-confirmer le jugement sur le surplus,
et débouter la SA MMA Iard de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
-condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
La SA MMA Iard dans ses dernières écritures du 23 novembre 2022 demande à la cour, au visa de l'arrêt du 19 mai 2021 en ce qu'il a réduit de 68,95 % la prise en charge du sinistre, du rapport d'expertise médicale et du contrat d'assurance de :
-débouter M. [S] de son appel
-réformer le jugement du 17 juin 2022 en ce qu'il a jugé que la garantie des MMA est due pour l'ensemble des dommages corporels matériels et immatériels du conducteur, condamné les MMA à indemniser les postes de préjudices concernant le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice scolaire, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément
-débouter M. [S] de ses demandes concernant ces postes de préjudice qui ne sont pas garantis par le contrat d'assurance,
-réformer le jugement quant à l'évaluation retenu sur les postes de préjudice concernant les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent,
-évaluer ces deux postes de préjudice, après application de la réduction proportionnelle
à :
*7 762,50 € pour les souffrances endurées,
*8 694€ pour le déficiti fonctionnel permanent,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA à payer à M. [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter les demandes présentées à ce titre tant en première instance qu'en appel,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté M.[S] de sa demande d'indemnisation du préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne,
*évalué le préjudice esthétique à la somme de 1242 € après apllication du taux de réduction,
-condamner en toute hypothèse M. [S] à payer aux MMA une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La CPAM du Tarn n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, l'assignation et les conclusions de M. [S] ont été remises à personne habilitée par acte du 1.9.2022.
Elle a, par courrier du 22 septembre 2022 (communiqué aux parties), déclaré qu'elle n'entendait pas intervenir et ne présenterait pas de créance.
.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties se réfère expressément au jugement et dernières conclusions.
MOTIFS
Il convient d'examiner en premier lieu l'appel incident portant sur les garanties du contrat.
Sur la garantie de la SA MMA Iard
La SA MMA Iard relève que seule la garantie Protection Conducteur est invoquée et concernée.
Les conditions générales définissent en page 14 la liste des postes indemnisables au titre de la garantie Protection du conducteur. Le tribunal s'est fondé sur les mentions figurant en page 31 concernant la responsabilité civile en les comparant avec celles mentionnées en page 32 relatives à la garantie Protection du conducteur, seule applicable au litige.
Il n'y a aucune contradiction entre ces mentions qui ont des objets différents.
Elle n'invoque pas une clause d'exclusion de garantie mais se réfère à la liste des postes de préjudices garantis.
Il n'y a aucune mention de garantie générale du préjudice corporel dans le cadre de la garantie 'Protection du Conducteur'.
Les conditions générales ont bien été remises à l'assuré qui a reconnu en avoir pris connaissance lors de la signature des conditions particulières.
La mission d'expertise médicale a été diligentée dans le cadre contractuel et donc en application du contrat concerné.
Les postes déficit temporaire total et partiel, incidence professionnelle, préjudice scolaire et préjudice d'agrément ne sont pas garantis par le contrat.
M. [S] soutient essentiellement que :
-l'expertise amiable a été mise en place par la SA MMA Iard ; elle n'a jamais élevé une quelconque réserve et a confié une mission classique à l'expert
-elle a acquiescé au principe de réparation intégrale limité à 31,05% de sa garantie sur tous les postes,
-la clause d'exclusion n'est pas formelle, limitée et apparente,
-il y a une contradiction entre une mention générale figurant en page 31 et l'énumération restrictive figurant en page 32.
*
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat d'assurance couvre notamment la garantie 'Protection du conducteur'.
Les conditions générales du contrat prévoient en p.14 dans un chapitre intitulé PROTECTION DU CONDUCTEUR les clauses suivantes :
* CE QUI EST GARANTI : l'indemnisation des dommages corporels subis par le conducteur du véhicule en cas d'accident de la circulation, quel que soit sa responsabilité.
En cas de blessures physiques du conducteur (en caractère gras), MMA indemnise :
*du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation :
-les dépenses de santé actuelles
-les pertes de gains professionnels actuels
-les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime
-l'assistance temporaire par tierce personne
*après consolidation :
-le déficit fonctionnel permanent
-l'assistance par tierce personne
-le préjudice esthétique
Le contrat précise la définition des garanties sus visées correspondant pour l'essentiel aux définitions de ces préjudices tels que prévues selon le droit commun.
Ces clauses mentionnées de manière parfaitement compréhensibles, lisibles et apparentes déterminent ainsi les garanties prévues par le contrat au titre de la protection du conducteur.
Dans un autre chapitre intitulé VOTRE INDEMNISATION (p31) définissant les modalités d'indemnisation des garanties proposées, il est mentionné au paragraphe PROTECTION DU CONDUCTEUR (p32) que le montant maximum d'indemnisation est indiqué sur les conditions particulières.
Il est également précisé que sont indemnisées :
-les pertes de gains professionnels actuels à compter du 10 ième jour d'arrêt et pendant 365 jours au maximum
-les AIPP d'un taux supérieur à 10% en déficit fonctionnel permanent.
Il est également indiqué que les indemnités sont calculées en évaluant chaque poste de préjudice garanti énuméré page 14 selon les modes d'estimation retenus par les tribunaux.
Les conditions particulières signées par l'assuré mentionnent en effet le montant de la garantie (en l'espèce 400 000 €), plafond ne faisant pas l'objet du litige en l'espèce.
Il ne peut être retenu de contradiction au titre de l'étendue de cette garantie Protection du conducteur en l'absence d'aucune référence ou renvoi à d'autres clauses du contrat étrangères à celle-ci,notamment à la garantie responsabilité civile.
Par ailleurs,le souscripteur M. [M] [S] a signé ces conditions particulières avec la mention' lu et approuvé' reconnaissant avoir reçu les conditions générales du contrat dont il avait pris connaissance avant sa souscription.
Il doit être relevé que ces clauses contractuelles sont opposables à M. [P] [S] en sa qualité de bénéficiaire du dit contrat.
Enfin, il ne peut être constaté une renonciation de l'assureur à invoquer les postes de préjudices non garantis alors que le rapport de l'expert mentionne qu'il a été missionné dans le cadre contractuel.
Dès lors, au vu des garanties contractuelles souscrites, M. [S] ne peut solliciter l'indemnisation des postes de préjudices afférents au déficit temporaire total et partiel, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire et le préjudice d'agrément.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné l'assureur à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :
*2019,78 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3726 € au titre du préjudice scolaire
* 3105 € au titre de l'incidence professionnelle
* 3105 € au titre du préjudice d'agrément
Sur l'indemnisation des préjudices garantis
Le rapport d'expertise médicale du Dr [V] en date du 7 février 2019 constitue une base valable d'évaluation pour les préjudices garantis subis par M. [S], né le [Date naissance 3] 1997. La date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2018 et le taux d'AIPP évalué à 14 %.
Sur les souffrances endurées :
La SA MMA Iard sollicite l'infirmation de la décision et demande l'évaluation de ce préjudice, après application de la réduction proportionnelle, à la somme de 7 762,50 €.
M. [S] sollicite la confirmation de la décision ayant retenu la somme de 9 315 €
*
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a évalué ce poste à 5/7 en raison de l'hospitalisation de quatre mois dont 15 jours en réanimation, des interventions chirurgicales, de la pose de deux drains thoraciques, de la mise en place d'un cystocath, des fractures sternale et du bassin, de la contusion cérébrale avec pétéchies frontales, du retentissement psychologique avec prise en charge spécialisée.
Ce préjudice, au vu des éléments sus visés, a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 30 000 €, l'indemnisation devant être ramenée à la somme de 9 315 € en raison de la réduction proportionnelle de 31,05%.
Ce chef de dispositif de la décision déférée est confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La SA MMA Iard sollicite l'infirmation de la décision et demande l'évaluation de ce préjudice, après application de la réduction proportionnelle, à la somme de 8 694 €.
Elle soutient que la valeur du point s'élève à 2000 € pour un taux de 14 %
M. [S] sollicite la confirmation de la décision ayant retenu une indemnisation de 11 084,50 €.
*
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, médicalement constatée, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, des phénomènes douloureux, des répercussions psychologiques et du retentissement objectif dans la vie de tous les jours qui sont la conséquence des blessures physiques imputables au sinistre.
L'expert a évalué ce taux à 14 %.
La date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2018.
Eu égard à l'âge de M. [S] lors de la consolidation (21 ans pour être né le [Date naissance 3] 1997), ce préjudice s'élève à hauteur de 35 700 € ( 14 X 2550 ) comme justement calculé par le premier juge.
Dès lors, après réduction, l'indemnisation est de 11 084,50 € et la décision déférée confirmée.
Sur la tierce personne :
Si M. [S] a formé appel de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'assistance tierce personne, il n'a pas maintenu ce chef de critique dans ses dernières conclusions.
La décision doit en conséquence être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné au litige, les dépens de première instance doivent incomber à la SA MMA Iard et la décision déférée confirmée ;les dépens d'appel, eu égard au sort donné à l'appel de M. [S] doivent incomber à ce dernier.
Vu l'article 700, l'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à M. [S] la somme de 2000 €, sa demande supplémentaire devant être rejetée.
L'équité commande le rejet de ce chef de demande formé par la SA MMA Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SA MMA Iard à payer à M. [P] [S] au titre de la liquidation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
*2019,78 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
*3 726 € pour le préjudice scolaire
*3 105€ au titre de l'incidence professionnelle
*3 105 € au titre du préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [S] de ses demandes au titre de ces préjudices non garantis.
Déboute la SA MMA Iard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE
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