Texte intégral
Du 27 mars 2024
56C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/02559 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCSC
[V] [D], [U] [D]
C/
S.A. AIR FRANCE KLM
- Expéditions délivrées à :
Me Fabrice DELAVOYE
Me Guillaume FOURQUET
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 22 Septembre 1941 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DELAVOYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U] [D]
née le 10 Janvier 1960 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE KLM
RCS PARIS 552 043 002
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET (Avocat au barreau de NANTES) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) -
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] ont acheté des billets auprès de la société AIR FRANCE pour un voyage AF1514 du 1er novembre 2022 au départ de [Localité 5] vers [Localité 4].
Le vol AF 1514 reliant [Localité 5] à [Localité 4] était retardé, entrainant un retard de moins de 3 heures à l’arrivée à [Localité 4].
Se plaignant de ce que la compagnie AIR France-KLM lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune issue amiable du litige n’ayant pu aboutir, les consorts [D] saisissaient le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par assignation du 17 juillet 2023, aux fins ;
De condamner la société AIR France-KLM à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,De condamner la société AIR France-KLM à lui verser la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée au 24 janvier 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 janvier 2024, les consorts [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation, en ramenant cependant leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 800,00 euros.
Ils ne contestent pas que le retard subi lors du départ [Localité 5]-[Localité 4] était d’une durée inférieure à 3 heures mais, au visa de l’article 9 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, ils soulèvent l’impossibilité de se restaurer pendant l’attente du décollage, l’absence de prise en charge de toute collation par la Compagnie, d’autant plus préjudiciable que Monsieur [D] souffre de diabète.
En défense, la société AIR France, représentée par son conseil, soulève à titre préliminaire l’irrecevabilité de la demande, laquelle est mal dirigée. En effet, AIR France-KLM n’est pas le transporteur aérien effectif du vol litigieux.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’AIR France a bien pris en charge la restauration des passagers lors de l’attente à l’aéroport de [Localité 5], en leur proposant une collation dans un des points de vente de l’aéroport.
AIR France demande au Tribunal de débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [D] ont assigné la société « AIR France-KLM » tandis que le transporteur n’est autre que la compagnie AIR France. Il n’est pas discuté qu’AIR France fait partie du groupe AIR France-KLM. Par ailleurs, les deux entités nourrissent la confusion en adoptant un service client commun.
Selon une jurisprudence bien établie, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Or, AIR France ne justifie d’aucun préjudice particulier dans ses droits de la défense.
La demande d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 5] pour rejoindre celui de [Localité 4].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Il n’est pas discuté que le vol litigieux est arrivé à sa destination finale avec moins de 3 heures de retard (2h44).
Il s’en évince que le retard n’est pas assimilable à une annulation, conformément à la jurisprudence constante de Cour de Justice de l'Union Européenne, et partant, qu’il ne peut servir de fondement à indemnisation forfaitaire. Dès lors, le débat sur les circonstances extraordinaires ayant entrainé le retard (en l’espèce, les conditions météorologiques) est vain.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 9 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit pour les retards de vols, la prise en charge des passagers par le transporteur, de distribution gratuite de rafraichissements, de possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente.
En l’espèce, il est attesté que le vol litigieux devait débuter à 20h50, que le vol a été décalé de près de trois heures, que les passagers, dont les demandeurs, se sont trouvés dans l’attente du départ au sein de l’aéroport de [Localité 5] pendant cette soirée.
Les demandeurs soutiennent qu’aucune collation ne leur a été proposée pendant cette attente. AIR France produit toutefois aux débats une attestation de Madame [T], cadre AIR France, selon laquelle le point de restauration « LA BRIOCHE DORÉE » a été sollicitée par la Compagnie pour des prestations repas et bouteilles d’eau.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour un préjudice qui n’est pas caractérisé, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable de ne pas faire application de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des consorts [D], parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur et Madame [D] recevable,
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] de leurs demandes à l’encontre de la société AIR France,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D],
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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