Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01225 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTPX
[F] [H]
/
Mutualité Sociale Agricole (MSA) AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00707
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mutualité Sociale Agricole (MSA) AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [T] muni d'un pouvoir de représentation du 16 janvier 2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a été victime d'un accident de trajet le 1er juin 1989, à l'origine d'une hernie discale paralysante prise en charge par la MSA AUVERGNE au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après consolidation de son état, elle s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, ultérieurement porté à 50 % .
Le 27 novembre 2015, la MSA AUVERGNE a réceptionné un certificat médical de rechute de l'accident, établi le 25 novembre 2015.
Le 18 janvier 2016, la MSA AUVERGNE a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge de la rechute, que l'intéressée a contesté en sollicitant l'organisation d'une expertise médicale.
Le docteur [W], désignée pour y procéder, a exclu, aux termes de son rapport du 26 mai 2017, la qualification de rechute.
Mme [H] a contesté cette position en saisissant le 10 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'un recours contre la décision de refus de prise en charge au titre de la rechute.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER .
Selon ordonnance en date du 29 juin 2018, une nouvelle expertise médicale de Mme [H] a été ordonnée, le docteur [K] étant commis pour y procéder.
Par jugement du 28 octobre 2019 prononcé après dépôt, le 16 novembre 2018, de son rapport d'expertise, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS a chargé le docteur [K] de procéder à un complément d'expertise sur pièces.
Le rapport afférent au complément d'expertise, établi le 6 mai 2020, a été déposé au greffe le 26 mai 2020.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours de Mme [H] recevable en la forme;
- constaté que le rapport d'expertise établi par le Dr [K] le 16 novembre 2018, complété par le rapport d'expertise complémentaire du Dr [K] du 6 mai 2020, conclut à une consolidation au ler juillet 1993 et à1'absence d'aggravation des lésions ;
- débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge d'une rechute de l'accident du ler juin 1989 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance, et laissé à la charge de la MSA AUVERGNE la totalité des frais d'expertise.
Par déclaration en date du 3 juin 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 20 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées le 24 août 2021 par voie électronique, oralement soutenues à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- enjoindre à la MSA AUVERGNE de produire son entier dossier médical et notamment le rapport d'expertise du Dr [Y], médecin expert à [Localité 5] et l'ordonnance du 3 avril 1992 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la MSA AUVERGNE demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- confirmer le jugement du 17 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ;
- entériner les conclusions du Dr [K] suite à l'expertise du 6 août 2018 et du complément d'expertise du 28 février 2020 en ce qu'il dit :
- que les séquelles dont reste atteinte l'assurée suite à l'accident de trajet survenu le 1er juin 1989 sont des lombalgies chroniques ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % ;
- que Mme [H] ne présente pas, en novembre 2015, de rechute de l'accident du 1erjuin 1989 ;
- débouter Mme [H] de sa demande d'un protocole d'accord et de toute autre prétention ;
- condamner Mme [H], outre aux dépens, à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la prise en charge de la rechute :
Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'un recours contre la décision de la MSA AUVERGNE lui refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une pathologie ayant donné lieu à la transmission d'un certificat de rechute.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, devenu compétent pour connaître du litige, l'a déboutée de son recours après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [K].
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, dont elle entend obtenir l'infirmation en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que sur le plan médical, il y a eu amalgame entre la rechute de l'année 2015 et l'accident de 1989, dont les conséquences perdurent. Elle estime qu'elle doit bénéficier d'une continuité de prise en charge au titre d'un protocole d'accord qui est à renouveler, sans considération d'une rechute ou d'une aggravation.
Comme le soutient à juste titre la MSA, cette demande, non corrélée à l'état de rechute, n'a pas été soumise à l'examen de la juridiction de première instance . Elle s'analyse donc en une prétention nouvelle encourant l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [H] expose encore que pour l'aider dans son contentieux avec la MSA, elle a eu recours au service d'un médecin expert en la personne de M. [X], lequel ne peut mener à bien sa mission en raison du refus affiché par la MSA de lui remettre des documents d'ordre médical dont il a besoin, à savoir un rapport du docteur [Y], médecin expert qui a déposé une expertise le 29 mai 1992 la concernant, ainsi qu'une ordonnance en date du 3 avril 1992 rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, section agricole, de l'ALLIER en suite d'une contestation d'un taux d'incapacité permanente partielle. Elle considère que faute pour la MSA d'accepter spontanément la communication de ces pièces, il appartient à la juridiction de la condamner à délivrer ces documents.
A l'instar des premiers juges, la cour observe que les documents dont Mme [H] réclame la communication sont très anciens. En outre, l'appelante n'invoque aucun fondement légal ou réglementaire qui imposerait à la MSA la conservation dans ses archives des pièces composant les dossiers médicaux des assurés pendant un délai aussi conséquent. Dès lors, il ne peut être raisonnablement affirmé que la MSA les ait conservés et soit en capacité de les produire. Enfin, il y a lieu de relever, comme la juridiction de premier degré, que Mme [H] devrait être en mesure de produire par elle même ces documents qui la concernent et qui ont dû lui être transmis. Si elle invoque un déménagement à l'époque de leur notification pour expliquer son impossibilité à les fournir, elle ne justifie aucunement de ce fait, pas plus que de leur réception par son ex-époux qui selon elle, ne les lui aurait pas transmis.
Ces éléments s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande tendant à enjoindre à la MSA de produire le rapport d'expertise du docteur [Y] et l'ordonnance en date du 3 avril 1992.
Sur le fond, elle critique les conclusions déposées par le docteur [K], dont le rapport d'expertise est qualifié d' 'incompréhensible'.
Elle fait également remarquer qu'elle n'est même pas en mesure de savoir si les dispositions des articles R141-2 et R141-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées et ajoute que la caisse ne lui a pas immédiatement adressé une copie intégrale du rapport comme le prévoient les dispositions de l'article R141-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.'
L'article R141-3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement:
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. '
Quant à l'article R141-4 du même code, dans sa version applicable au litige, il dispose que ' le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.'
Devant le pôle social, Mme [H] a contesté la validité de l'expertise du docteur [K] au motif que ce dernier n'avait pas avisé son médecin traitant de la date et du lieu de l'expertise.
Cette contestation a donné lieu à un jugement du 28 octobre 2019 ordonnant un complément d'expertise, afin notamment de régulariser l'avis au médecin traitant et au service du contrôle médical de la caisse et de s'assurer que l'expert prenne connaissance de l'ensemble des pièces médicales produites par les parties et les liste de façon exhaustive.
C'est dans ces conditions que le docteur [K] a dressé le 6 mai 2020 un rapport d'expertise complémentaire, aux termes duquel il précise avoir convoqué le médecin traitant et le médecin conseil de la MSA AUVERGNE, seule Mme [H] s'étant toutefois présentée aux opérations d'expertise, et avoir pris connaissance des documents listés en annexe.
Au regard des dispositions de l'ancien article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, l'article R141-3 du code de la sécurité sociale relatif au protocole d'accord n'est pas applicable à une nouvelle expertise ordonnée par la juridiction comme c'est le cas en l'espèce.
De la même façon, les modalités de transmission du contenu du rapport de la nouvelle expertise judiciairement ordonnée diffèrent de celles prévues pour les expertises mises en oeuvre au visa de l'article L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale. L'article R142-24-1 de ce code, en vigueur à la date de l'expertise, confie la charge de communiquer une copie du rapport au secrétaire du tribunal. Or le manquement à cette obligation pesant sur la juridiction qui a ordonné l'expertise n'est pas invoqué par Mme [H], à laquelle en tout état de cause les rapports du docteur [K] ont été notifiés comme en témoignent les avis de réception, signés par ses soins, des courriers qui lui ont été adressés à cette fin.
Ni l'annexe listant les documents consultés, annoncée au rapport d'expertise complémentaire, ni les justificatifs des avis au médecin traitant et au médecin conseil dont il est fait état ne sont produits aux débats mais quand bien même le docteur [K] n'aurait pas rempli les obligations lui impartissant dans ce cadre, ce qui n'est même pas précisément allégué, aucun grief consécutif n'est établi pour Mme [H] qui a pu, sur le plan médical, confier la défense de ses intérêts à M. [X] comme elle l'explique dans ses écritures, et formuler des objections et contestations sur le rapport d'expertise auquel elle s'oppose. Du reste, la cour constate qu'elle ne sollicite pas l'annulation de l'expertise réalisée par le docteur [K] au motif d'irrégularités de procédure.
Mme [H] est en désaccord avec les conclusions du docteur [K] qui a retenu que ' les séquelles dont reste atteinte l'assurée, suite à l'accident de trajet survenu le 1er juin 1989 sont des lombalgies chroniques ( pas de rechute au 15/11/2015)' et que ' les lésions ne se sont pas aggravées par rapport à son état de santé à la date de la 1ère évaluation de son incapacité permanente partielle.'
Dans son rapport complémentaire, l'expert précise : ' j'ai pu m'entretenir avec l'assurée et l'examiner. Je n'ai pas noté de modification en ce qui concerne ses doléances et l'examen clinique. En ce qui concerne les examens, que je n'avais pas vus lors de la première expertise, ils étaient déjà cités dans le compte-rendu d'expertise du 24 mai 2017 du docteur [W] et le courrier du 11 janvier 2018 du docteur [Z], rhumatologue à [Localité 5], notamment L'IRM du rachis lombaire, réalisée le 16 octobre 2017, qui montre des lésions dégénératives étagées avec un examen globalement stable par rapport au bilan de 2011"
Dans son rapport initial, le docteur [K] avait pris soin de décrire avec précision l'historique médical en lien avec les séquelles de l'accident, le suivi dont Mme [H] a bénéficié et les traitements prescrits. Au soutien de ses conclusions, des arguments avaient été exposés et aucune ambiguïté ni incohérence n'est à relever.
Il résulte de ces considérations qu' à défaut de démonstration par Mme [H] d'éléments médicaux nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par les experts successivement désignés, la remise en cause des conclusions du docteur [K], claires, précises, étayées et concordantes avec celles du docteur [W] qui les a précédées, n'est pas justifiée.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] qui succombe à la procédure qu'elle a engagée, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré devant dès lors être confirmé sur ce point.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à la MSA AUVERGNE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que cet organisme a dû engager pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare la demande formée par Mme [F] [H] au titre d'une prise en charge à renouveler sans considération d'une rechute ou d'une aggravation irrecevable;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel ;
- Condamne Mme [F] [H] à payer à la MSA AUVERGNE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN