Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 21 MAI 2024
(n°46 /2024 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16776 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL2K
Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 28 septembre 2023 sous le numéro de RG 2022041561
APPELANTE
Société SPANACO FIVE LIMITED
société de droit maltais,
immatriculée au registre des sociétés de Malte sous le numéro C79618,
ayant son siège social : '[Adresse 4] (MALTE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Leila ESNARD de l'AARPI LEWIS & CO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0755
INTIMEE
Société [D] S.A.
ayant son siège social : [Adresse 5] (POLOGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidants : Me Henri NAJJAR et Me Lucie FOUCAULTde l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Le 1er juin 2021, un contrat d'affrètement au voyage a été conclu sous la forme d'une Charte Partie rédigée sur le modèle AFRICANPHOS 1950 entre la société de droit polonais [D] et la société de droit maltais Spanaco Five Ltd (ci-après « Spanaco ») en vue du transport de phosphate depuis le port d'[Localité 1] en Algérie jusqu'au port de [Localité 3] en Pologne.
2. Le voyage effectué sur le navire appartenant à la société Spanaco a donné lieu à un litige.
3. Prétendant que la cargaison était arrivée avec du retard, la société [D] a, par l'intermédiaire de son avocat, par courrier en date du 10 février 2022, mis en demeure la société Spanaco de lui payer une certaine somme en réparation du préjudice financier qu'elle prétendait subir.
4. Aucun règlement n'est intervenu.
5. Par acte extrajudiciaire du 25 août 2022, la société [D] a fait assigner la société Spanaco devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la clause 32 de la Charte Partie AFRICANPHOS intitulée « arbitration » ainsi rédigée :
« Any disputes concerning the present Charter-party is to be settled by arbitration in PARIS, in the ordinary manner, and in case of disagreement, by the 'Tribunal de Commerce de la Seine', PARIS. »
6. La société Spanaco a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige en invoquant la clause compromissoire contenue dans la Charte Partie et sollicité le renvoi des parties à mieux se pourvoir devant la Chambre arbitrale maritime de [Localité 2] (CAMP).
7. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent.
8. Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Spanaco a interjeté appel de cette décision.
9. Par ordonnance du 26 octobre 2023, elle a été autorisée à assigner la société [D] à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 4 mars 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024 puis le 4 mars 2024, la société Spanaco demande à la cour, au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 74 et suivants, 84 et suivants et 1448 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de la clause compromissoire prévue à la Charte-partie, de bien vouloir :
« Juger son appel régulier, recevable et bien fondé ;
A titre préliminaire, écarter des débats les conclusions notifiées et les pièces n°11 et n°12 tardivement communiquées par la Société [D] S.A le dimanche 3 mars 2024 ainsi que le lundi 4 mars 2024 juste avant l'audience de plaidoirie ;
Y faisant droit :
- à titre préliminaire, écarter des débats toutes correspondances et/ou toute argumentation fondée sur l'existence, le contenu ou le résultat des échanges intervenus entre avocats français soumis au secret professionnel par principe, et plus encore lorsque les échanges sont expressément qualifiés de confidentiels, ce quand bien même le tribunal de commerce aurait pu à tort y faire référence ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige et statuer sur les demandes formulées par la société [D] S.A. à l'encontre de la société SPANACO FIVE LTD et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale compétente ;
En tout état de cause :
- débouter la société [D] S.A. de ses demandes ;
- condamner la société [D] S.A. à payer à la société SPANACO FIVE LTD une somme d'un montant de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024 puis le 4 mars 2024, la société [D] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 et 1191 du code civil, de l'article 1506 du code de procédure civile et des articles 2 et suivants du règlement intérieur national, de bien vouloir :
« - in limine litis, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2023 en ce qu'il a dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société SPANACO FIVE LIMITED et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société [D] S.A. ;
- à titre subsidiaire, dire et juger le tribunal de commerce de Paris compétent pour agir en tant que juge d'appui pour la composition d'un tribunal arbitral ad hoc ;
- condamner la société SPANACO FIVE LIMITED à lui payer la somme de 7.000 euros. au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. »
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incident de procédure concernant les dernières écritures de la société [D] et la communication des pièces 11 et 12
12. En réplique aux dernières écritures de la société [D] signifiées le dimanche 3 mars et aux dernières pièces produites le lundi 4 mars juste avant l'audience, la société SPANACO demande, avant tout débat au fond, de les rejeter pour cause de tardivité.
13. La cour a joint l'incident au fond.
SUR CE :
14. L'article 15 du code procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
15. Selon l'article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
16. En l'espèce, en signifiant ses dernières écritures la veille de l'audience, la société [D] n'a pas laissé de temps suffisant à la société Spanaco pour en prendre connaissance et y répondre de sorte que les conclusions n° 3 de la société [D], qui n'ont pas été communiquées en temps utile, seront écartées des débats.
17. Pour la même cause de tardivité, la pièce n° 12 « Extrait du registre du greffe du Tribunal de commerce de Paris confirmant que la société [D] a demandé la conciliation sur la compétence » communiquée par l'intimée le jour de l'audience, quelques heures avant la plaidoirie, sera écartée des débats sans qu'il y ait lieu de rejeter la pièce n° 11 qui figure dans le bordereau des pièces des conclusions précédentes dont l'appelante sollicite par ailleurs le rejet sur un autre fondement qui sera examiné ci-après.
Sur la demande de la société Spanaco de voir écarter des pièces correspondant aux échanges entre les conseils des parties et toute argumentation fondée sur leur existence
18. La société Spanaco sollicite que soient écartées des débats les correspondances entre avocats soumises au secret professionnel des avocats que la société [D] a produites.
19. La société [D] s'y oppose.
20. Elle prétend que ces échanges ne sont pas couverts par la confidentialité attachée aux correspondances entre avocats français et que c'est de mauvaise foi que l'appelante demande d'écarter des débats des pièces qui attestent en réalité de son désaccord sur la procédure arbitrale.
21. Elle fait valoir que :
- les échanges ont été menés entre son avocat français (cabinet Richemont Delviso) et un cabinet anglais Thomas Miller Law agissant en la personne de M. [J] conjointement avec M [T], solicitor ;
- lors d'un entretien téléphonique, il a été convenu que, dans la mesure où M. [J] avait indiqué agir au nom et pour le compte du cabinet de Solicitors conjointement avec M. [T], les correspondances n'étaient pas soumises au Règlement intérieur national français de la profession d'avocat en France, ce qui explique la mention « confidential and without prejudice » figurant sur un email.
22. Elle fait valoir que cette mention permet aux cabinets anglais solicitors de faire état de l'existence de correspondances lorsqu'il s'agit d'établir des faits juridiques qui sont niés par les parties comme cela est le cas de l'attitude de la société Spanaco.
SUR CE :
23. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
24. Au cas présent, la société [D] a produit au débat des échanges entre Henri Najjar, avocat et conseil de la société [D], et [S] [J], conseil de la société Spanaco, Senior Lawyer (French qualified) -avocat principal- diplômé en français, intervenus entre le 25 février 2022 et le 20 juillet 2022, portant sur des discussions de la juridiction compétente pour statuer sur la demande en réparation de la société [D].
25. Il ressort de l'examen de ces pièces qu'il s'agit de correspondances entre avocats s'adressant entre eux en qualité de « Confrères » indépendamment du fait que [S] [W], par ailleurs avocat au Barreau de Paris selon l'extrait de l'annuaire des avocats produit, agisse aussi pour le compte d'un solicitor.
26. Aucun élément ne démontre l'existence d'un accord en vertu duquel les avocats auraient convenu de s'affranchir du secret professionnel imposé par la loi, ni que la mention «confidential without prejudice » portée en caractères majuscules et en gras sur un email du 2 mai 2022 par l'avocat de la société [D] signifierait l'autorisation d'en faire publiquement état par la suite, qui en France est limitée aux courriers portant la mention « officiel ».
27. La cour relève par ailleurs que M. [S] [W] a pris le soin d'apposer la mention Correspondance Officielle dans son courriel du 20 juillet 2022 manifestant expressément que ce n'était pas le cas des autres échanges.
28. Il résulte de ce qui précède que les échanges produits par la société [D] constituent des correspondances entre avocats non revêtus de la mention « officielle », qui sont dès lors couverts par le secret professionnel.
29. Il convient par conséquent d'écarter des débats les pièces n°9, 10, et 11 produites par la société [D] qui rendent compte de ces échanges auxquels il ne sera pas fait référence.
Sur le fond
30. La société Spanaco soutient à l'appui de son appel que le tribunal de commerce en retenant sa compétence sans constater la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage a statué en violation des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile qui réservent au tribunal arbitral l'examen de sa compétence.
31. Elle souligne que les seules exceptions au pouvoir des arbitres de statuer sur leur compétence concernent les hypothèses dans lesquelles la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable, ce qui n'a pas été constaté en l'occurrence ni même discuté en première instance.
32. Elle soutient que si la clause omet de désigner nommément le tribunal arbitral, cela ne remet pas en cause sa validité ni son applicabilité, en faisant observer que c'est, selon la jurisprudence constante, la Chambre arbitrale Maritime de [Localité 2]- CAMP- qui est le forum habituel désigné comme le conseil de l'intimée, qui a pu le confirmer dans une procédure parallèle en saisie conservatoire à Rotterdam.
33. Elle prétend que le tribunal de commerce, pour retenir sa compétence, s'est livré à tort à une interprétation de la convention d'arbitrage pour déterminer la volonté des parties en ajoutant la condition préalable de leur accord sur le choix du tribunal arbitral à saisir et en déduisant de leur comportement une prétendue renonciation à l'article 1448 du code de procédure civile.
34. Elle ajoute que la preuve d'un désaccord sur la juridiction arbitrale, qui n'a été ni proposée ni amorcée ou refusée, n'est pas établie et qu'il revient pour les principes énoncés plus haut, aux arbitres d'apprécier les conditions de mise en 'uvre de l'arbitrage.
35. A titre subsidiaire, elle conteste l'interprétation de la clause d'arbitrage opérée par le tribunal de commerce qui, en se contentant d'un désaccord unilatéral d'une des parties, a vidé de sens la clause d'arbitrage convenue entre elles et l'a privée d'effet.
36. Elle soutient que la volonté commune des parties est bien de soumettre le litige à l'arbitrage en faisant valoir que :
- elle n'a jamais objecté à la compétence du tribunal arbitral selon le courrier de son avocat du 25 février 2022 (pièce 8 qui est la pièce 9 de [D]) ;
- elle résulte de l'opinion exprimée par le conseil de la société [D] aux Pays bas dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire du navire dans laquelle il est indiqué que la clause 32 doit être interprétée comme signifiant que les parties doivent d'abord tenter de mettre en place un tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous le contrôle du président du tribunal judiciaire de Paris.
37. Elle estime en conclusion que le tribunal arbitral peut toujours être constitué et qu'il appartient à la société [D] si elle le souhaite d'entamer les démarches nécessaires y compris la saisine du juge d'appui en la personne du président du tribunal judiciaire de Paris.
38. La société [D] en réplique fait valoir que le principe Compétence-Compétence consacré à l'article 1448 du code de procédure civile n'a qu'un caractère supplétif qui peut être écarté par les parties et qu'il n'a pas à s'appliquer à la clause telle qu'elle est rédigée.
39. Elle souligne que les parties avaient convenu d'une juridiction subsidiaire spécifiquement désignée en cas de désaccord sur les modalités du règlement de leur litige par un arbitrage à Paris et qu'elle n'a fait qu'exercer son droit mentionné à l'article 32 de la Charte Partie, en saisissant le tribunal de commerce de Paris pour trancher le litige.
40. Elle soutient avoir saisi la juridiction étatique en tant que juridiction subsidiaire après de vains échanges intervenus entre les conseils des parties qui au bout de six mois de discussion, ne sont pas parvenues à un accord sur la saisine de la juridiction arbitrale.
41. A cet égard, elle rappelle par référence aux courriers échangés qu'elles n'ont pas trouvé d'accord sur les modalités de règlement du litige par arbitrage, qu'elle a contesté la compétence de la CAMP au profit d'un arbitrage ad hoc à [Localité 2] tel que prévu par le code de procédure civile.
42. Elle conteste la communication de l'avis juridique de son avocat dans la procédure parallèle de saisie conservatoire aux Pays Bas qui est couvert par le secret professionnel quand bien même cet avis aurait été divulgué par ses conseils néerlandais et fait valoir qu'il s'agit d'un premier avis juridique dont l'analyse a été rectifiée.
43. A titre subsidiaire, elle prétend que la cour ne peut la renvoyer à se pourvoir devant un tribunal arbitral qui n'existe pas et que le tribunal de commerce de Paris doit être considéré, conformément aux termes de la clause 32 de la Charte Partie, comme le juge d'appui chargé d'inviter les parties à composer le tribunal arbitral ad hoc.
44. Elle soutient que par cette clause, les parties ont expressément exclu la compétence du juge d'appui, en cas de désaccord sur la constitution du tribunal arbitral au profit du tribunal de commerce.
SUR CE :
45. L'article 1442, alinéa 2, du code de procédure civile définit la clause compromissoire comme la « convention par laquelle les parties à un contrat ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ».
46. Selon l'article 1448, alinéa 1er, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
47. Il n'est pas contesté que selon le principe Compétence-Compétence, l'arbitre a la priorité chronologique pour statuer sur les contestations relatives à sa compétence.
48. Au cas présent le tribunal de commerce de Paris a été saisi du litige opposant la société [D] à la société Spanaco sur le fondement de la clause 32 de la Charte Partie Africanphos applicable au contrat d'affrêtement convenu entre elles qui rédigée en anglais, se lit et se traduit ainsi :
« Any disputes concerning the present Charter-party is to be settled by arbitration in PARIS, in the ordinary manner, and in case of disagreement, by the 'Tribunal de Commerce de la Seine', PARIS. »
« Tout litige concernant la présente charte-partie sera tranché par arbitrage à PARIS, en la forme ordinaire, et en cas de désaccord, par le "Tribunal de commerce de la Seine", PARIS ».
49. La lecture de ces stipulations révèle que la clause dont s'agit, rédigée en deux parties, présente un caractère mixte : elle prévoit le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges nés de la Charte tout en réservant aux parties la faculté de soumettre leur différend au juge étatique en cas de désaccord, en désignant alors le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente.
50. Elle n'exclut pas par principe la compétence du juge étatique ni n'impose la saisine en toute hypothèse de la juridiction arbitrale pour constater le désaccord des parties sur le recours à l'arbitrage.
51. La société Spanaco ne saurait, dans ces conditions, valablement faire grief au tribunal de commerce de Paris d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant sur sa compétence au mépris des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile précité et du principe dit de compétence compétence, lesquels n'ont en l'espèce pas vocation à s'appliquer dès lors que la société [D] se prévaut d'un désaccord entre les parties sur le recours à l'arbitrage, sur l'existence et la caractérisation duquel il convient de se prononcer.
52. Il ne s'agit pas en effet de trancher un conflit de compétence entre la juridiction arbitrale et la juridiction étatique sur le fondement de l'article 1448 du code de procédure civile mais de vérifier si le litige relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de la deuxième partie de la clause sur le fondement de laquelle il a été saisi
53. En l'espèce, sans se référer aux échanges entre les conseils qui ont été écartés des débats ni à leur existence, il est établi que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la saisine de la juridiction arbitrale, ce que la société [D] a manifesté en saisissant le tribunal de commerce de Paris le 25 août 2022 plusieurs mois après le silence gardé par la société Spanaco à sa mise en demeure du 10 février 2022.
54. Il ressort en effet de ce courrier que la société [D] avait averti la société Spanaco qu'en cas de non-paiement de la somme demandée, elle n'aurait pas d'autre choix d'introduire d'une procédure , sollicitant de sa part « in this respect, please confirm to us then whether you want to refer to arbitration in [Localité 2], otherwise our action will be brought before the Commercial court of [Localité 2], as per clause 32 of the Africanohos C/P» autrement dit que Spanaco veuille bien exprimer son accord pour soumettre le litige à un arbitrage à [Localité 2], qu'à défaut, elle porterait son action devant la juridiction commerciale à [Localité 2], en application de la clause 32 de la Charte Partie Africanphos.
55. Aucune des pièces admises au débat n'établit, comme l'allègue la société Spanaco que les parties auraient clairement affiché leur volonté commune de saisir la juridiction arbitrale, étant observé que la société [D] n'est pas liée par l'opinion juridique de son conseil produite dans une procédure de saisie conservatoire de navire aux Pays Bas datée du 22 septembre 2021 antérieure au débat.
56. La société [D], après le silence gardé par la société Spanaco à sa mise en demeure, en saisissant la juridiction commerciale sur le fondement de la deuxième partie de l'article 32 de la Charte Partie comme annoncé dans son courrier, a clairement fait la preuve de l'existence d'un désaccord sur la juridiction arbitrale sans avoir à saisir préalablement un forum arbitral qui n'était pas requis.
57. Pour ces motifs retenus par la cour, la décision sera confirmée.
Sur les frais et dépens
58. La société Spanaco qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
59. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 5 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Ecarte pour cause de tardiveté les dernières conclusions n°3 signifiées par la société [D] le 4 mars 2024 y compris la pièce n°12 ;
2) Ecarte des débats les pièces n°9, 10, et 11 produites par la société [D] qui sont couvertes par le secret professionnel ;
3) Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes dispositions soumises à la cour ;
4) Condamne la société Spanaco aux dépens ;
5) Condamne la société Spanaco à payer à la société [D] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,