Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02669
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW52
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. SETUP TRANSPORT ET SERVICES
CPAM DU VAL D4OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 19/01187
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karim AZGHAY
Me Mamadou KONATE
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [O]
S.A.R.L. SETUP TRANSPORT ET SERVICES
CPAM DU VAL D'OISE
3 COPIES AU SERVICE DES EXPERTISES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220
APPELANT
****************
S.A.R.L. SETUP TRANSPORT ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263 substitué par Me Mehdi BENHAMOUDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 199
INTIMEE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 01/06/2022
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société Setup transport et services en qualité de chauffeur poids lourd (l'employeur), M. [Y] [O] (la victime) a, le 15 décembre 2015, été victime d'un accident pris en charge, le 13 mai 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
Cet accident est survenu alors que le salarié oeuvrait sur un chantier dont les sociétés ATPL Caselas et Colas étaient respectivement maître d'oeuvre et donneur d'ordre. Il a été victime d'une explosion suite à la fuite de gaz d'une canalisation endommagée par une pelleteuse.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 30 septembre 2019, saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des deux sociétés précitées.
Par jugement du 2 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Colas et ATPL Caselas ;
- déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- débouté la victime de cette demande ;
- condamné la victime aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la victime et condamné celle-ci à payer à la société ATPL Caselas et à l'employeur la somme de 500 euros chacun ;
- dit le jugement commun et opposable à la caisse.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Colas, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de reconnaître la faute inexcusable de la société Colas et de son employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente qui lui a été allouée et d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir qu'au moment de l'accident, la victime se trouvait sous la subordination juridique de la société ATPL Caselas, qui effectuait des travaux de terrassement, et de la société Colas, propriétaire du chantier, et qu'il s'était donc substitué ces deux sociétés dans la direction de la victime. Il ajoute qu'il n'est pas établi qu'il avait conscience ou connaissance du danger auquel le salarié victime était exposé.
A titre subsidiaire, l'employeur estime que sa responsabilité doit être partagée avec celle de la société Colas.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Colas sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de la victime et que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La société ATPL Caselas n'a pas été mise en cause à hauteur d'appel ; le chef de dispositif du jugement entrepris afférent à l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, en ce qu'elle est dirigée contre cette dernière société, n'est pas critiqué.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de l'employeur et de la société Colas à lui verser la somme de 3 000 euros.
La société Colas demande la condamnation de la victime à lui payer une somme de 1 500 euros.
L'employeur sollicite la condamnation de la partie perdante à la somme de 3 000 euros.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à s'expliquer sur l'application au litige des dispositions des articles R. 4511-1 et suivants et R. 4512-2 du code du travail et sur l'interprétation qu'en a faite la jurisprudence en imposant à l'employeur de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié.
L'employeur et la caisse ont présenté leurs observations dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur.
Il s'ensuit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Colas, qui n'est pas l'employeur de la victime.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
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Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit en raison non seulement de sa propre faute inexcusable, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La jurisprudence a déduit des articles R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-6 à R. 4511-8 et R. 4512-2 du code du travail que lorsque le travail s'exécute sur le site d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à le préserver (2e Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.306 ; 13 mars 2014, n° 13-13.984).
En l'espèce, il est constant que pour l'exécution d'un chantier situé à [Adresse 9], la société Colas, donneur d'ordre, a demandé à la société ATPL Caselas de se munir de plusieurs camions avec chauffeur pour procéder à des travaux de terrassement. A son tour, la société ATPL Caselas a fait appel à la société Setup transport et services pour la location de camions avec chauffeur. C'est dans ce contexte que la victime, salariée de la société Setup transport et services, a été affectée sur ce chantier pour conduire un camion-benne.
Alors qu'elle se trouvait à l'extérieur du véhicule, la victime a subi de multiples traumatismes à la suite d'une violente explosion due à une fuite de gaz au niveau d'une canalisation, endommagée par une pelleteuse.
Dans un courrier du 29 mai 2018 adressé à la société Colas, l'employeur évoque des manquements au niveau de la sécurisation du chantier.
Lors de l'audience, l'employeur expose que la victime se trouvait sous les ordres directs des sociétés Colas et ATPL Caselas, qu'elle était placée sous la subordination juridique de ces deux entreprises et que celles-ci étaient donc substituées à lui, au moment de l'accident.
Cependant, la qualité de substitué, qui implique l'exercice d'un véritable pouvoir de direction, ne peut résulter des seules allégations de l'employeur, lequel ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses dires.
Si la qualité de substitué dans la direction ne peut être reconnue aux sociétés Colas et ATPL Caselas, il convient cependant de rechercher si la faute inexcusable peut être le fait de l'employeur pris personnellement.
Sur ce point, la réalisation de travaux de terrassement à proximité de canalisations de gaz exposait nécessairement les salariés affectés sur ce chantier à un risque de danger physique.
L'employeur ne peut se soustraire à sa responsabilité sur le terrain de la faute inexcusable, alors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposaient, en coordination avec l'entreprise extérieure, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
Il s'ensuit que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue, avec toutes conséquences de droit découlant de l'application des articles L. 451-2 et suivants du code de la sécurité sociale, telles qu'énoncées au dispositif.
Une expertise médicale sera ordonnée afin de déterminer les préjudices subis par la victime, selon les modalités fixées au dispositif.
Compte-tenu des délais requis pour l'accomplissement de la mission d'expertise, l'affaire sera radiée du rôle ; elle sera réinscrite à réception du rapport d'expertise ou à tout moment, à l'initiative des parties.
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L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (2e Civ., 10 décembre 2009, n° 08-20.539 ; 8 novembre 2018, n° 17-24.850).
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile que devant la cour d'appel, l'incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient donc d'examiner la demande en partage de responsabilité présentée par l'employeur.
Ce dernier ne produit aucun élément permettant d'apprécier la responsabilité de la société Colas dans la survenue de l'accident, étant observé que c'est la société ATPL Caselas, non mise en cause à hauteur d'appel, qui a loué les camions avec chauffeur auprès de la société Setup transport et services.
Cette demande, faute d'être étayée, sera rejetée.
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Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il sera observé que le chef de dispositif du jugement afférent à la condamnation de la victime au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de la société ATPL Caselas n'est pas discuté à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société Colas ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Setup transports et services, condamné celui-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au profit de la société Setup transport et services en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande formée sur le fondement de ce texte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
Dit que l'accident du travail survenu à M. [Y] [O], le 15 décembre 2015, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Setup transport et services ;
En conséquence, accueille la demande formée par M. [Y] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Setup transport et services ;
Rejette la demande de la société Setup transport et services tendant à ce que la responsabilité de l'accident soit partagée avec la société Colas ;
Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [Y] [O] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, selon les modalités énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront allouées auprès de la société Setup transport et services ;
Avant dire droit, sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [Y] [O], ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin :
le Docteur [G] [R]
Santé Pôle Seine et Marne ' Maison Médicale- département de médecine Légale
RC ' [Adresse 8]
Téléphone du secrétariat général : [XXXXXXXX02]- fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
lequel aura pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
' préjudice d'agrément temporaire et permanent,
' préjudice esthétique temporaire et permanent,
' préjudice sexuel,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de
la sienne ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis ;
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir au plus tard pour le 1er septembre 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure
civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société Setup transport et services ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrate chargée du suivi des opérations d'expertise ;
Dit qu'à réception du rapport définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise, ou en cas de demande formée par une partie ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,