Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/06130
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
18 Mai 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ESPAGNE)
ET
S.A. REALE SEGUROS GENERALES
[Adresse 5]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P73
DÉFENDEUR
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 19 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/06130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2020, est survenu à un carrefour doté de feux tricolores, situé à [Localité 8] un accident de la circulation entre deux véhicules, l’un conduit par Madame [H] [B] [K] et assuré auprès de la société REALE SEGUROS GENERALES, l’autre conduit par Monsieur [S] [M] et assuré auprès de la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Examinée le 20 décembre 2020 à l’hôpital [7], Madame [H] [B] [K] présentait notamment un traumatisme crânien, des cervicalgies, des douleurs costales, abdominales et du rachis lombaire.
Concernant le véhicule de Madame [H] [B] [K], le rapport d’expertise faisait état d’un préjudice matériel de 3700 euros.
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a opposé à Madame [H] [B] [K] un refus de prise en charge en considérant que celle-ci avait commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par acte en date du 18 mai 2022, Madame [H] [B] [K] et la société REALE SEGUROS GENERALES ont fait assigner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [B] [K] et la société REALE SEGUROS GENERALES demandent au tribunal de :
Débouter la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [H] [B] [K] :4.000,00 € au titre du préjudice matériel, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, se capitalisant par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
6.000,00 € au titre du préjudice corporel au titre de l’accident de la circulation dont Madame [H] [B] [K] a été victime le 19 décembre 2020 ; outre intérêts au double du taux légal depuis le 20 mars 2021 jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
Condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à REALE SEGUROS GENERALES SA 1.007,81 € au titre des frais médicaux pris en charge au titre de l’accident de la circulation dont Madame [H] [B] [K] a été victime le 19 décembre 2020.Condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [H] [B] [K] ainsi qu’à la Société REALE SEGUROS GENERALES chacune 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner encore la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sandrine DOREL
De son côté, dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer que Madame [H] [B] [K] a commis des fautes de nature à exclure purement et simplement son droit à indemnisation.Débouter Madame [H] [B] [K] et la société REALE SEGUROS GENERALES SA de toutes leurs demandes, fin et conclusions dirigées contre la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES.Condamner Madame [H] [B] [K] et la société REALE SEGUROS GENERALES SA à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Madame [H] [B] [K] et la Société REALE SEGUROS GENERALES SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE.A titre subsidiaire :
Déclarer que Madame [H] [B] [K] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation.Réduire de 95% le droit à indemnisation de Madame [H] [B] [K]Fixer à 5% le droit à indemnisation de Madame [H] [B] [K]Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES :Dommages au véhicule : 185 euros
Préjudice de jouissance : 10 euros
Pretium doloris : 150 euros
Total : 345 euros
Débouter Madame [H] [B] [K] et la Société REALE SEGUROS GENERALES de l’ensemble de leurs réclamations, fins et conclusions plus amples ou contraires.Déclarer que les sommes allouées au demandeur ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir.Limiter l’exécution provisoire à 50%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 1er décembre 2023 et mise en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Il ressort des dispositions combinées des articles R412-6 et 415-4 du code de la route que tout conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et se tenir constamment en état d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent et, lorsqu’il s’apprête à quitter une route sur sa gauche, il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse.
Il ressort, par ailleurs, de l’article R412-31 du code de la route que tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
En l’espèce, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite, à titre principal, l’exclusion du droit à indemnisation de Madame [H] [B] [K] considérant qu’elle a commis une violation de la priorité dont disposait Monsieur [S] [M] et une inattention fautive en engageant son véhicule dans le carrefour sans s’assurer que tous les véhicules venant face à elle étaient à l’arrêt.
Madame [H] [B] [K] fait valoir que la preuve de sa faute n’est pas rapportée et que l’accident est survenu alors qu’elle avait entamé sa manœuvre vers la gauche après avoir constaté qu’un véhicule croiseur s’était arrêté au feu tricolore et que Monsieur [S] [M] avait accéléré pour forcer le passage alors que le feu était à l’orange.
Cependant, même s’il ressort des attestations de Madame [R] [D] [W] et de Monsieur [P] [J] [V] [U], passagers du véhicule conduit par Monsieur [S] [M], que celui-ci roulait à vive allure et qu’il avait accéléré pour passer au feu orange, cette circonstance n’est pas de nature à exclure l’existence d’une faute de Madame [H] [B] [K]. En effet, celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [S] [M].
Or, il ressort des déclarations de Madame [H] [B] [K] comme du témoignage d’un passager de son véhicule, Monsieur [P] [F], qu’avaient été aperçues dudit véhicule deux voitures qui arrivaient à l’intersection, l’une ralentissant et s’arrêtant au feu, l’autre accélérant et les percutant.
Ainsi, il apparaît que l’accident dont a été victime Madame [H] [B] [K] est en relation avec sa décision d’engager son véhicule dans le carrefour sans s’assurer que tous les véhicules venant face à elle étaient à l’arrêt.
Ayant commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages.
Compte tenu des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation de Madame [H] [B] [K] sera réduit à hauteur de 50 %.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE
Sur le préjudice matériel de Madame [H] [B] [K]Madame [H] [B] [K] sollicite 3700 euros au titre des dommages subis par son véhicule et 300 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période durant laquelle elle en a été privé.
Concernant les dommages, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne conteste pas leur montant mais seulement l’étendue du droit à indemnisation.
Au regard du rapport d’expertise réalisé le 6 janvier 2021 par le cabinet [I] [G] qui fixe la valeur résiduelle du véhicule de la demanderesse à 3700 euros, il y a lieu de fixer la créance à ce montant.
Concernant le préjudice de jouissance, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui relève que la demanderesse ne produit pas de justificatifs, offre d’évaluer ce préjudice à hauteur de 200 euros, dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de celle-ci serait réduit.
La perte de jouissance du véhicule résultant nécessairement de son indisponibilité qui n’est pas contestée, il convient de l'indemniser à hauteur de 300 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [H] [B] [K] pour son préjudice matériel la somme de 2 000 euros (4000 x 50%).
Sur le préjudice corporel de Madame [H] [B] [K]
Madame [H] [B] [K] sollicite 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées.
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES relève que la demanderesse ne produit pas d’expertise médicale, mais offre d’évaluer ce poste à la somme de 3000 euros.
A défaut d’expertise médicale, il résulte du certificat médical établi le 20 décembre 2020 par le Dr [Y] [N] que Madame [H] [B] [K] présentait des céphalées et cervicalgie sans signe neurologique déficitaire, une douleur costale postérieure et du rachis lombaire sans lésion cutanée et une absence de signe de gravité clinique ou radiologique. Le scanner réalisé le même jour conclut à l’absence de lésion post-traumatique.
En outre, Madame [H] [B] [K] produit un document daté du 22 décembre 2020 qui, selon elle, établirait un état d’anxiété, de cervicalgies aigues et de stress post-traumatique aigu. Cependant, ce document n’est pas traduit en langue française et ne peut donc qu’être écarté des débats.
Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Madame [H] [B] [K] en lui allouant la somme de 4000 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera ainsi alloué à Madame [H] [B] [K] pour son préjudice corporel la somme de 2 000 euros (4000 x 50%).
Sur le préjudice de la société REALE SEGUROS GENERALES
La société REALE SEGUROS GENERALES expose qu’elle est subrogée dans les droits de la demanderesse à obtenir l’indemnisation des frais médicaux qu’elle a pris en charge, suite à l’accident de la circulation de son assurée, d’un montant de 485 euros et des frais d’urgence d’un montant de 522,81 euros.
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande le rejet de cette prétention.
Concernant les frais médicaux, la société REALE SEGUROS GENERALES produit deux documents, l’un mentionnant la somme de 125 euros, l’autre la somme de 360 euros.
Cependant, ces deux documents ne sont pas traduits en langue française et ne peuvent donc qu’être écartés des débats. La demande sera donc rejetée.
Concernant les frais d’urgence, la société REALE SEGUROS GENERALES produit deux attestations, traduites en langue française, confirmant qu’elle a versé la somme de 522,81 euros à son assurée, Madame [Z] [K] [A], qui l’a reversée à la victime de l’accident, sa fille, Madame [H] [B] [K].
Cette demande est donc établie pour un montant de 522,81 euros.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande et alloué, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à la société REALE SEGUROS GENERALES la somme de 261,40 euros (522,81 x 50%).
3-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de l’avocat des requérants, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la réduire au regard de l’enjeu du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [H] [B] [K], conductrice victime au moment des faits, a commis une faute dans la survenance de l’accident, laquelle justifie de fixer son droit à indemnisation à hauteur de 50 % du préjudice subi ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à Madame [H] [B] [K] :
en réparation de son préjudice matériel la somme (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de 2 000 euros en réparation de son préjudice corporel la somme (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de 2 000 euros
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à la société REALE SEGUROS GENERALES, la somme (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) de 261,40 euros au titre des frais médicaux ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à la société REALE SEGUROS GENERALES et à Madame [H] [B] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître Sandrine DOREL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX
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Sans engagement • Annulation à tout moment