Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSRL
Minute n° 22/00293
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) VENANT AUX DROITS D E LA SOCIÉTÉ CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
[L], Société CGPA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE, S.A.R.L. AR FINANCE, S.A.R.L. AP CONSULTING
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2020/00764
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de LA SOCIÉTÉ CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CGPA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. AP CONSULTING Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant au barreau de EPINAL
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Novembre 2022 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la fin des années 2000, la SAS Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé un placement financier visant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens lui appartenant et préconstituées par cette société.
Les SARL AP Consulting et AR Finance ont fait partie du réseau de distributeurs des produits Aristophil, la société AR Finance étant le sous-distributeur de la société AP Consulting.
Par l'intermédiaire de la SARL AR Finance, M. [K] [L] a ainsi souscrit deux contrats distincts datés des 4 et 19 mai 2011 auprès de la société Aristophil, dans le cadre d'un investissement financier consistant en l'acquisition de la propriété de quatre parts indivises de la collection nommée « De la section d'or a l'abstraction lyrique », au prix de 6 000 euros et sept parts indivises de la même collection au prix de 10 500 euros.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 5 août 2015.
Estimant que la société AR Finance avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de vigilance dans le cadre de la souscription des investissements Aristophil, M. [L] a mis en cause la responsabilité de cette dernière par lettre du 25 octobre 2019.
Par acte introductif d'instance du 11 février 2020, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz, les SARL AR Finance et AP Consulting, ainsi que la société d'assurance mutuelle CGPA (assureur de la société AP Consulting) et la société de droit luxembourgeois CNA Insurance Company Europe (assureur de la société AR Finance).
Il a sollicité du tribunal qu'il condamne les sociétés AR Finance et AP Consulting, in solidum, à lui verser les sommes de :
12 375 euros au titre de la prétendue perte de chance de ne pas souscrire au produit Aristophil,
2 000 euros au titre de la prétendue perte de chance de faire fructifier le capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux,
2 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 octobre 2020, la société AR Finance a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
En cours d'instance, la société CNA Insurance Company Europe a introduit un incident afin que l'action initiée par M. [L] soit déclarée irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
donné acte à M. [L] de ce qu'il entend désormais diriger l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de CNA Insurance Company Europe sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances alors qu'elles étaient initialement formées contre AR Finance;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des actions en responsabilité formée par M. [L] au titre des contrats souscrits les 4 et 19 mai 2011 avec la société Aristophil et soulevée par CNA Insurance Company Europe et la SARL AP Consulting,
condamné in solidum la société de droit étranger CNA Insurance Company Europe prise en la personne de son représentant légal et la SARL AP Consulting en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ;
condamné la société de droit étranger CNA Insurance Company Europe à régler à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL AP Consulting prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés CNA Insurance Company Europe et AP Consulting,
renvoyé la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz,
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Le juge de la mise en état a retenu que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil, consiste en une perte de chance de ne pas contracter et que le point de départ de la prescription du fait de tels manquements ne prend pas nécessairement date au jour de la réalisation du contrat, puisque la souscription du contrat ne révèle pas nécessairement au demandeur la connaissance du dommage.
En l'espèce, il a considéré qu'il ressort de l'examen de la convention d'indivision, du contrat de garde et de conservation et de son annexe I, qu'aucun de ces documents pris isolément ne présente le mécanisme global de l'opération souscrite par M. [L] depuis l'acquisition jusqu'à la revente effective des parts, lequel n'est compréhensible qu'au terme de leur analyse combinée de sorte qu'une telle présentation, au demeurant peu compréhensible pour le profane, pouvait laisser légitimement penser au souscripteur l'absence de risque quant à la faculté et au prix de cession à l'échéance quinquennale alors qu'il n'est nullement fait état d'un aléa quant au principe et au prix de revente des parts.
Le juge de la mise en état en a déduit que c'est à bon droit que M. [L] soutient qu'il n'a pu avoir connaissance de son dommage qu'à l'occasion de la procédure collective concernant la société Aristophil, dont l'ouverture a été prononcée le 16 février 2015.
Par déclaration d'appel du 9 septembre 2021, la société de droit luxembourgeois CNA Insurance Company Europe a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
donné acte à M. [L] de ce qu'il entend diriger l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société CNA Insurance Company Europe sur le fondement de l'action directe de l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances alors qu'elles étaient initialement formées contre la société AR Finance,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des actions en responsabilité formée par M. [L] au titre des contrats souscrits les 4 et 19 mai 2011 avec la société Aristophil et soulevée par les sociétés CNA Insurance Company Europe et AP Consulting,
condamné in solidum CNA Insurance Company Europe et AP Consulting aux dépens de l'incident,
condamné CNA Insurance Company Europe à régler à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés CNA Insurance Company Europe et par AP Consulting,
renvoyé la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 16 novembre 2021,
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Par ordonnance du 8 février 2022, la cour d'appel de Metz a donné acte à la SA CNA Insurance Company Europe de son désistement d'appel partiel à l'égard de la société AR Finance, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z], celle-ci étant désormais radiée du registre du commerce et des sociétés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 mai 2022 et au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société de droit luxembourgeois CNA Insurance Company Europe demande à la cour d'appel de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
déclarer l'action initiée par M. [L] irrecevable ;
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company Europe ;
En tout état de cause,
condamner M. [L] à verser la somme de 3 000 euros à la société CNA Insurance Company Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNA Insurance Company Europe soulève que les actions personnelles en responsabilité civile se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Elle ajoute que s'agissant des actions fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil, le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat à l'origine de l'action en responsabilité. Elle estime que l'action portée par M. [L] vise un défaut d'information relativement aux modalités de rachat et l'imprécision des documents fournis. Elle en déduit que ces éléments étaient décelables dès la conclusion du contrat qui doit donc être retenue comme point de départ de la prescription.
Elle affirme que ce n'est que par exception que le point de départ du délai de prescription peut être repoussé, lorsque la victime rapporte la preuve qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance du dommage au jour de sa réalisation.
Dès lors, l'assignation délivrée le 11 février 2020, alors que les contrats ont été conclus les 4 et 19 mai 2011, est prescrite.
La société CNA Insurance Company Europe relève que les contrats précisaient explicitement que l'acte consenti n'était qu'une promesse de vente à la société Aristophil qui avait alors le choix de lever ou non l'option, sans garantie de rachat. Le juge de la mise en état, comme M. [L], ne peuvent donc retenir et prétendre que ce dernier ne pouvait se rendre compte du mécanisme juridique en raison de la complexité de l'investissement pour reporter le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que, en matière d'investissement dans les produits financiers, la jurisprudence refuse de repousser le point de départ de la prescription à l'échéance du produit structuré, dès lors qu'il est établi que l'investisseur pouvait avoir connaissance, dès la souscription, du caractère risqué de son investissement.
La société CNA Insurance Company Europe allègue que la perte de valeur que M. [L] invoque désormais dans le cadre de la procédure d'appel n'impacte quant à elle que l'évaluation du préjudice subi. Cette perte de valeur n'a aucune influence sur l'existence même de la perte de chance de ne pas souscrire l'investissement, visible pour sa part dès la régularisation du contrat et donc sur le point de départ de la prescription quinquennale. Si une tromperie a été faite par la société Aristophil s'agissant de la garantie de la valeur du prix d'acquisition, d'ailleurs couverte par une assurance confortant les conseillers sur la fiabilité du prix envisagé, cela serait de nature à empêcher la prescription de courir à l'égard de la société Aristophil, non à l'égard des conseillers couverts par la société CNA Insurance Company Europe.
A titre subsidiaire, la société CNA Insurance Company Europe rappelle que l'enquête pour escroquerie dirigée contre la société Aristophil a été rendue publique par de nombreux articles de presse au cours de l'automne 2014. Ainsi, elle affirme que M. [L] a nécessairement eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action dès le mois d'octobre 2014. Elle soutient également que par un courrier du 4 décembre 2014 adressé à l'ensemble des investisseurs, M. [L] a été directement informé par la société Aristophil de l'existence d'une enquête pénale et d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société.
Enfin, la société CNA Insurance Company soutient que la plainte déposée par M. [L] le 15 septembre 2015 dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de la société Aristophil n'est pas interruptive d'instance. Pour se justifier, elle énonce que l'objet de la plainte et celui de l'action civile en responsabilité ne sont pas identiques et que, au visa de l'article 2241 du code civil, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. En l'espèce, les sociétés à l'encontre desquelles l'action en responsabilité est dirigée ne sont pas parties à la procédure pénale concernant la société Aristophil à laquelle M. [L] a entendu participer.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société d'assurance mutuelle CGPA demande à la cour d'appel de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour et de condamner tout succombant aux dépens.
La société CGPA précise qu'elle n'a pas conclu dans le cadre de l'incident source de l'ordonnance contestée dans la mesure où elle n'est pas l'assureur de la société AR Finance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 février 2022 et au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article 789 du code de procédure civile, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société AP Consulting demande à la cour d'appel de :
réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2021 ;
à titre principal,
dire et juger que le délai de prescription quinquennal de l'action de M. [L] a commencé à courir au jour de la souscription des contrats soit les 4 mai 2011 et 19 avril 2011 ;
dire et juger que l'action engagée par M. [L] à l'encontre de société AP Consulting sur le fondement des contrats des 4 mai 2011 et 19 avril 2011 est prescrite depuis les 4 mai 2016 et 19 avril 2016 ;
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que le point de départ du délai de prescription était le 04 décembre 2014, date à laquelle la société Aristophil a informé la totalité de ses clients de la situation,
dire et juger que l'action engagée par M. [L] à l'encontre de la société AP Consulting sur le fondement des contrats des 4 mai 2011 et 19 avril 2011 est prescrite depuis le 4 décembre 2014,
condamner M. [L] à verser à la SARL AP Consulting la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société AP Consulting fait valoir que l'action de M. [L] est soumise à une prescription quinquennale dont le point de départ est la date de souscription des contrats, respectivement les 19 avril et 4 mai 2011. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat. Elle soutient que cette règle a été réaffirmée s'agissant de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un prestataire de service d'investissement.
Elle en déduit que le défaut d'information et la communication lacunaire des documents d'information dont se prévaut M. [L] étaient visibles dès la conclusion du contrat et que M. [L] ne peut prétendre au manque de clarté des stipulations contractuelles alors qu'il était clairement indiqué que la société Aristophil disposait d'une « option d'acheter la collection ».
La société AP Consulting prétend aussi que l'ordonnance contestée présente une contrariété. Dans cette dernière, le juge de la mise en état indique que, même mieux informé, M. [L] n'aurait pas pu être en mesure de percevoir la révélation du dommage. Dès lors, il ne peut être reproché aux conseillers en patrimoine de ne pas avoir rempli leur mission et le report du point de départ du délai de prescription n'est pas justifié.
A titre subsidiaire, la société AP consulting soulève que, dès octobre 2014, M. [L] ne pouvait ignorer que la société Aristophil ne pourrait plus honorer ses engagements contractuels du fait des nombreux articles de presse à ce sujet. Elle ajoute que la société Aristophil, par courrier du 4 décembre 2014, a informé ses clients de la procédure pénale ouverte à son encontre, précisant le blocage des comptes bancaire et l'impossibilité de lever l'option d'achat. Cette date fait date certaine et matérialise la prise de connaissance par M. [L] de la situation. Cela porte ainsi la prescription de l'action au 4 décembre 2019.
La société AP Consulting soutient en outre que M. [L] ne démontre aucune relation contractuelle le liant à la société AP Consulting de sorte que son action est mal fondée. Les contrats de vente produits ne démontrent qu'une relation entre lui-même et la société Aristophil.
Par conclusions du 2 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [L] demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
condamner les sociétés CNA Insurance Company Europe et AP Consulting à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel occasionnés par la 'n de non-recevoir, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
débouter les sociétés CNA Insurance Company et AP Consulting de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Metz.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] soulève que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il poursuit en indiquant qu'en l'espèce, les stipulations contractuelles, couvertes par les conseillers de la société AR Finance, ne permettaient pas de comprendre clairement que la société Aristophil se réservait la possibilité sans s'engager de lui racheter les biens vendus à terme. Dès lors, le point de départ de la prescription ne saurait être déterminé à la souscription des contrats. Selon lui, ce point de départ doit être reporté à sa prise de conscience, à l'issue du délai de cinq ans laissé à la cocontractante pour lever l'option d'achat, que cette dernière ne le réalisera jamais et qu'il se trouvait propriétaire d''uvres invendables car surévaluées. Il s'agit d'un contexte de tromperie et de fraude qui doit entrainer un report du délai de prescription.
Il précise que les demandes dirigées à l'encontre des sociétés AP Consulting et AR Finance sont fondées sur le décalage entre la réalité de l'investissement effectué sur les conseils de ces dernières et les informations trompeuses sur les caractéristiques et le mécanisme du placement délivrées par ces mêmes intermédiaires. C'est la réunion de ces circonstances qui ne lui a pas permis de mesurer pleinement la portée de son engagement au moment de ses souscriptions.
Pour soutenir son propos, M. [L] ajoute que les sociétés AR Finance et AP Consulting constituaient le relais du concepteur et du distributeur de sorte qu'elles ont perpétué ses dissimulations et ses pratiques trompeuses, faisant obstacle à sa prise de conscience d'un dommage à l'occasion de ses souscriptions. Il verse aux débats certains éléments de l'enquête judiciaire diligentée à l'encontre de la société Aristophil pour justifier ces pratiques commerciales trompeuses. Il ajoute que les subtilités de la construction contractuelle à laquelle il a souscrit sont indécelables pour le profane qu'il se dit être en la matière.
Il affirme en outre que la cour de cassation a assoupli sa jurisprudence de sorte que, s'agissant du devoir spécifique de mise en garde incombant à la banque dispensatrice de crédit, la prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où l'emprunteur a effectivement eu connaissance du dommage, et non à la date de la souscription du contrat.
Il indique encore que les premières ventes du fonds Aristophil qui ont pu établir une surévaluation massive de 'uvres ne sont intervenues que le 20 décembre 2017. Elles ont mis en exergue le caractère fantaisiste des valeurs défendues par les conseillers en patrimoine, de sorte que c'est à cet instant que M. [L] a pu prendre conscience du dommage qui n'était alors pas décelable lors de la souscription du contrat.
M. [L] soutient que c'est a minima à compter du 27 février 2015, date à laquelle il a été invité par les organes désignés par le tribunal de commerce de Paris à déclarer ses créances, que son dommage, consistant principalement en une perte de chance de ne pas contracter, s'est révélé. Cette procédure collective a révélé l'existence du risque relatif au défaut de rachat des parts, présenté pourtant comme inexistant par les intermédiaires à l'opération. L'assignation ayant été délivrée les 11 et 13 février 2020, la prescription quinquennale n'est pas acquise.
M. [L] reproche à la société CNA Insurance Company Europe et à AP Consulting de renverser la charge de la preuve en érigeant une présomption irréfragable de connaissance par voie de presse de l'enquête pour escroquerie et pratique commerciale douteuse menée contre la société Aristophil et rendue publique à l'automne 2014. Il rappelle que la connaissance par voie de presse ne se présume pas et qu'il n'y a aucune obligation de se renseigner par ce biais. Dès lors aucune faute de la sorte ne peut lui être reprochée pour justifier le report du délai de prescription à cette date, tout autant que l'appelante n'apporte pas la preuve de sa connaissance effective des faits qui lui auraient permis d'exercer son action.
Enfin, sur le fondement des articles 2241 et 2242 du code civil et de l'article 3 du code de procédure pénale, M. [L] avance que, en tout état de cause, sa constitution de partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en mars 2015, produit un effet interruptif de prescription.
Il soutient s'être constitué partie civile dans le cadre de l'information judiciaire en vue de mettre en cause la responsabilité de l'ensemble des personnes susceptibles d'être mises en cause, dont les conseillers en gestion de patrimoine membres du réseau de distribution. Dès lors, l'effet interruptif d'instance de la constitution de partie civile doit être étendue à l'instance en cours en ce qu'elles poursuivent la même finalité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière d'action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [L] fonde son action sur l'existence de manquements imputables à la société AR Finance et à la société AP Consulting, en précisant qu'il n'aurait pas contracté s'il avait été mieux informé d'une part, sur le fait que les collections étaient surévaluées et potentiellement incessibles, faute pour ces conseillers en gestion de patrimoine d'en avoir vérifié les caractéristiques et d'autre part, sur l'absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil, de sorte qu'il a investi dans un placement inadapté à ses attentes.
M. [L] fait donc valoir une perte de chance de ne pas contracter résultant d'un manquement à l'obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil à la charge des sociétés AR Finance et AP Consulting en leur qualité de conseils en gestion de patrimoine.
Le point de départ de la prescription du fait de tels manquements ne prend pas nécessairement date au jour de la réalisation du contrat, puisqu'il est nécessaire que le principe du dommage soit connu afin que courre la prescription et il faut que la souscription du contrat ne révèle pas au demandeur la connaissance du dommage.
En l'espèce, la lecture des documents contractuels en litige à savoir la convention d'indivision du 27 avril 2011, les contrats de garde et de conservation des 4 et 19 mai 2011 ainsi que les contrats d'achat de parts dans l'indivision, établit qu'il s'agissait d'un montage juridique complexe, car ces actes ont été signés entre des parties différentes et le mécanisme global n'était compréhensible qu'au terme de leur analyse combinée. En ce qui concerne plus particulièrement la clause de promesse de vente, il y a lieu de relever qu'elle est insérée dans le contrat de garde dont ce n'est à priori pas l'objet, qu'elle est rédigée en utilisant le futur de l'indicatif et donc avec une connotation clairement affirmative et que sa rédaction peut laisser supposer que l'option de la société Aristophil peut porter non sur le rachat lui-même mais seulement sur les modalités de fixation du prix. Cette option apparaît donc peu compréhensible, plus particulièrement à l'égard de M. [L] dont la qualité d'investisseur profane n'est pas discutée par l'appelante.
Dans ces conditions, en l'absence de mise en garde par le conseiller en gestion de patrimoine, le souscripteur pouvait croire que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de cinq ans présentait un caractère certain, d'autant que le contrat de garde et la convention d'indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d'agrément en cas de vente à un tiers. Ainsi à défaut de rachat par la société Aristophil, les investisseurs pouvaient revendre leurs droits à des tiers au prorata des valeurs annoncées.
A supposer que M. [L] ait pu comprendre le mécanisme de la promesse de vente, en l'absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l'intérêt d'un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de sa souscription.
Il y a lieu de relever que la société CNA Insurance Company Europe indique elle-même que les conseillers en gestion de patrimoine se sont fiés aux expertises réalisées par des experts indépendants et ont été rassurés par l'existence d'une assurance garantissant le prix d'acquisition des 'uvres d'art, ce dont il se déduit qu'ils auraient eux-mêmes été victimes de la tromperie commise par la société Aristophil, de sorte que M. [L], dont on rappelle qu'il était un investisseur profane, ne pouvait pas se rendre compte dès la conclusion des contrats d'achats de parts des man'uvres frauduleuses ayant conduit à une valorisation excessive des 'uvres d'art en cause.
De plus, la société CNA Insurance Company Europe ne rapporte pas la preuve que M. [L] avait connaissance dès 2014 de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de la société Aristophil, l'intimé ayant souscrit un dernier contrat le 19 mai 2011 ainsi qu'une convention de garde et de conservation à la même date, ce qui n'avait pas pour effet de lui conférer une obligation d'information et de surveillance de la presse concernant la société avec laquelle il avait contracté.
En outre M. [L] conteste avoir réceptionné « la lettre à tous les clients et conseillers » de la société Aristophil -Monsieur L'Héritier- datée du 4 décembre 2014, pour laquelle aucune preuve d'envoi n'est produite'; dès lors il ne peut être supputé comme le fait la société appelante une connaissance nécessaire de la situation de la société Aristophil par M. [L] en 2014, date qui ne peut valoir comme point de départ du délai de prescription quinquennale.
Enfin, le juge de la mise en état ne s'est pas contredit dans sa motivation, lorsqu'il a indiqué que, même mieux informé à la date de conclusion des contrats, M. [L] n'aurait pu en aucune manière percevoir la révélation d'un dommage qui n'est apparu que tardivement, au moment de l'ouverture de la procédure collective, puisqu'il ne s'agit pas à ce stade du raisonnement d'apprécier la responsabilité de ces sociétés mais uniquement la date de révélation du préjudice tel qu'allégué par le demandeur, sans préjuger du bien-fondé des griefs énoncés ni de l'imputabilité du préjudice.
Dans ces conditions, ce n'est qu'à l'occasion de la notification de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, notification intervenue le 27 février 2015 à l'initiative de l'administrateur judiciaire de la société que M. [L] a pu prendre connaissance du caractère erroné des affirmations ayant présidé à la conclusion des contrats, au regard de la situation économique et juridique réelle des investissements effectués, qu'il a eu connaissance de son préjudice et de son ampleur, et s'est trouvé pleinement en mesure d'exercer son action en réparation à l'égard des conseillers en gestion de patrimoine.
Il convient donc de retenir cette date comme point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle diligentée par M. [L] pour manquement des sociétés AR Finance et AP Consulting à leur obligation d'information et de conseil.
L'action de l'investisseur à l'encontre de l'assureur n'était donc pas prescrite le 11 février 2020 à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
Par conséquent l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
La société CNA Insurance Company Europe qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle sera aussi condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société CGPA formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz ;
Condamne la société de droit luxembourgeois CNA Insurance Company Europe aux dépens de l'appel ;
Condamne la société de droit luxembourgeois CNA Insurance Company Europe à payer à M. [K] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société d'assurance mutuelle CGPA formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre