Texte intégral
N°22/02408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
17 juin 2022
Dossier N°
N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFC6
Affaire :
[K] [Y]
C/
[I] [J]
Nous, [E] [N], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mai 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 31 Janvier 2022,
Comparante en personne
ET :
Maître [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
représenté par Me Pierre LAGUNE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
P
ar acte enregistré au greffe de cette juridiction le 28 mars 2022, [K] [Y] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 31 janvier 2022 qui a d'une part taxé à 1080 € TTC à sa charge les honoraires dûs à Maître [J] à qui elle a confié la défense de ses intérêts suite à la plainte qu'elle a déposée contre sa s'ur [F] [Y] pour violences et d'autre part, déclaré irrecevable sa demande de restitution partielle des honoraires qu'elle a versés au bénéfice de cet avocat qu'elle a mandaté pour la représenter dans la procédure de protection judiciaire de sa mère, [X] [Z] veuve [Y].
Elle expose dans ce courrier que si le bâtonnier taxateur a déjà réduit les honoraires de Maître [J] dans la première procédure de 720 € les ramenant à 1080 € alors que cet avocat les avait déjà minorés de moitié suite à la décision du parquet de Bayonne de classer cette procédure ordonnant un rappel à la loi, elle considère cette diminution insuffisante eu égard aux diligences accomplies par le défendeur soit un entretien de 45 minutes à l'exclusion de toute intervention auprès du procureur de la république alors au surplus, qu'elle est bénéficiaire des allocations chômage depuis 2014 alternant avec des missions salariées ponctuelles.
Elle précise, s'agissant de la seconde procédure, le caractère abusif des honoraires de Maître [J] de 4800 € alors qu'elle a réglé cette facture avant l'audience du juge des tutelles, le défendeur lui ayant accordé un entretien téléphonique de 15 minutes pour lui rendre compte de l'instance.
Elle souligne la transgression par ce professionnel de ses obligations de loyauté, diligences et de conseils.
À l'audience du 19 mai 2022, [K] [Y] sollicite d'une part pour la procédure pénale, une réduction de 700 € des honoraires de Maître [J] compte-tenu des diligences qu'il a accomplies, et d'autre part pour la procédure civile, une réduction de 3300 €, l'intervention de l'avocat s'étant limitée à la consultation du dossier et sa présence à l'audience.
Maître [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée aux motifs que pour la procédure pénale, il a analysé le dossier et a prodigué des conseils à la demanderesse, alors que la contestation des honoraires pour la tutelle de sa mère, facturés et payés, intervient après la prestation ayant consulté, analysé le dossier, ayant représenté [K] [Y] à l'audience.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [K] [Y] le 28 février 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 25 mars 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des déclarations convergentes des deux parties sur ce point que des pièces versées aux débats que [K] [Y] a confié à Maître [J] la défense de ses intérêts pour l'assister d'une part dans la plainte qu'elle a déposée contre sa s'ur pour des faits de violences à son égard, et d'autre part, dans la procédure de protection judiciaire diligentée à l'encontre de sa mère devant le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne alors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre le client et l'avocat.
Il sera rappelé que si, en application de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, la signature d'une telle convention est obligatoire, le défaut d'accomplissement d'une telle formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation dès lors que celle-ci est établie des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
a- Sur la procédure pénale
[K] [Y] reconnaît que Maître [J] lui a accordé un entretien de 45 minutes, ce dernier ne justifiant pas d'autres diligences.
Dès lors, eu égard aux critères édictés par l'article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971, alors que [K] [Y] justifie des revenus pour l'année 2021 de 9798 € et de 44,79 € par jour en 2020, versés par pôle emploi, le premier président taxera les honoraires de l'avocat à ce titre à 500 € hors-taxes, soit 600 € toutes taxes comprises.
Maître [J] outre la somme de 720 € visée par l'ordonnance attaquée restituera à la demanderesse la somme de 480 €.
b- Sur la procédure devant le juge des tutelles
* sur la recevabilité de la contestation
Il convient de rappeler que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code du commerce.
Il en a été déduit que la facture qui ne détaille ni la nature des prestations diligentées, ni le taux horaire appliqué, ni le temps consommé ne répond pas aux exigences de l'article précité et rend en conséquence toute contestation d'honoraires recevable.
Or, en la cause, il ressort des deux mémoires déposés par Maître [J] devant le bâtonnier taxateur en date des 23 août 2021 et 26 janvier 2022 que [K] [Y] s'est acquittée le 14 janvier 2019 de la facture numéro 2019/ 0119 en date du 14 février 2019 d'un montant de 4800 €, paiement confirmé par le relevé bancaire de la demanderesse qui établit un débit de ce montant le 17 janvier 2019, soit antérieurement à l'établissement de ladite facture.
Bien plus, ce document mentionne « procédure de tutelle de Madame [X] [Z] tribunal d'instance de Bayonne », à l'exclusion de tout élément susceptible d'éclairer le client sur la nature et le volume des diligences accomplies par l'avocat.
Par suite, le premier président de ce siège considérera que lors du paiement de la facture entreprise, la demanderesse ignorait les prestations diligentées par Maître [J].
Sa contestation sera donc déclarée recevable.
* sur le bien-fondé de la contestation
Il est constant que Maître [J] était présent à l'audience du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne le 20 février 2019, cette mention ressortant expressément des termes du jugement prononcé par cette juridiction alors qu'il a avisé le magistrat par courrier en date du 16 janvier 2019 de son intervention au bénéfice de la demanderesse et de son souhait d'être informé de l'évolution de la procédure.
En outre la demanderesse reconnaît avoir bénéficié d'un échange téléphonique de 15 minutes avec Maître [J] à l'issue de l'audience.
Dès lors, eu égard aux diligences ci-dessus décrites et des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président taxera les honoraires de Maître [J] pour cette procédure à 2000 € H.T, soit 2400 € TTC.
Le défendeur restituera donc à [K] [Y] la somme de 2400 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Taxons les honoraires de Maître [J] à la charge de [K] [Y] dans la procédure de violences à 600 € TTC (six cents euros toutes taxes comprises),
Enjoignons à Maître [J] de restituer à [K] [Y] la somme de 480 € TTC (quatre cent quatre vingt euros toutes taxes comprises) outre celle de 720 € TTC (sept cent vingt euros toutes taxes comprises) visée par l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 31 janvier 2022,
Taxons les honoraires de Maître [J] à la charge de [K] [Y] dans la procédure relative à la tutelle à 2400 € TTC (deux mille quatre cents euros toutes taxes comprises),
Enjoignons à Maître [J] de restituer à [K] [Y] la somme de 2400 € TTC (deux mille quatre cents euros toutes taxes comprises),
Condamnons Maître [J] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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