Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° Q 22-24.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024
La Société française de traitement des eaux (SFTE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-24.435 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'URSSAF PACA, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société française de traitement des eaux, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF PACA, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de traitement des eaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française de traitement des eaux et la condamne à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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