Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00646 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMO
AFFAIRE :
S.A.R.L. CONSEILS ETUDES ENVIRONNEMENT
C/
[U] [V]
JPC/MS
G à Me Marie-laure SENAMAUD, et à Me Fabienne COGULET, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
-------------
A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux Juin deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. CONSEILS ETUDES ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022, après ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même..
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été engagée par la société Conseils Etudes Environnement (la société CEE) en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 30 juin 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2019.
Par courrier du 13 novembre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré par Mme [V].
En l'absence de réponse, la société CEE a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.
Le 1er février 2019, Mme [V] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail et, le 1er mars suivant, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 5 mars 2019, son solde de tout compte a été établi et elle l'a dénoncé le 15 avril suivant par l'intermédiaire de son conseil.
==oOo==
Par requête enregistrée le 4 juillet 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés.
Le 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré inopposable à la société CEE la décision de la caisse du 15 septembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [V] en raison d'un vice de procédure.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
-condamné la société CEE à payer à Mme [V] les sommes de :
9 743,55 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;
4 163,12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
2 900,41 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-ordonné à la société CEE d'établir et de transmettre à Mme [V] bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision, avec mention sur l'attestation Pôle emploi du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document, à compte du 21ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil s'en réservant l'éventuelle liquidation ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur la présente décision compte tenu de la nature salariale des créances, en application des articules R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire s'élevant en l'espèce à 2 081,56 € ;
-condamné la société CEE à payer à Mme [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CEE a interjeté appel de la décision le 19 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société CEE demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau, de :
-juger que l'inaptitude de Mme [V] n'a pas d'origine professionnelle ;
-la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité de congés payés ;
-la débouter plus largement de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société CEE conteste que l'inaptitude de Mme [V] puisse être d'origine professionnelle. Elle rappelle que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié.
Elle fait valoir que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son inaptitude et son travail et que la décision de la caisse reconnaissant l'accident du travail lui a été déclarée inopposable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de :
-confirmer en tous points le jugement contesté ;
Y ajoutant de :
-condamner la société CEE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] soutient que son inaptitude est bien d'origine professionnelle et qu'elle est donc fondée à ce titre à obtenir le paiement des sommes réclamées.
Elle fait valoir que l'accident à l'origine de son inaptitude a bien eu lieu sur son lieu de travail et durant ses heures de travail et que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'employeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail que l'inaptitude a une origine professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Par ailleurs, il est constant que la décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail et qu'il appartient à la juridiction du travail d'apprécier elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude (Soc., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-22.856).
En l'espèce, il est établi que Mme [V] a fait un malaise sur son lieu de travail le 30 juin 2017 et qu'elle a été évacuée vers le service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] (87). Dans son certificat médical d'arrêt de travail initial établi le jour même, le docteur [C] indique avoir constaté que l'intéressée présentait une « décompensation anxiodépressive à surmenage professionnel ».
Mme [V] a indiqué à l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie que le comportement de Mme [W] l'avait fait craquer ce jour-là car elle lui avait hurlé dessus en lui reprochant des choses qui n'avaient pas lieu d'être et sur lesquelles elle n'était pas en tort.
Il résulte donc de ces éléments que la décompensation anxio-dépressive est survenue de manière soudaine sur le lieu de travail, ce qui caractérise un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il incombe donc à l'employeur de démontrer que la lésion est d'origine totalement étrangère au travail.
Lors de la visite médicale du 26 septembre 2014, le médecin du travail a noté que Mme [V] s'est plainte d'avoir un travail très stressant et a relevé qu'elle présentait des troubles névrotiques et un stress très important depuis son divorce.
Il existait donc un état antérieur mais la lésion apparue le 30 juin 2017 résulte d'une décompensation apparue sur le lieu du travail et dont Mme [V] attribue l'origine un échange avec son employeur.
La société CEE produit divers témoignages de personnes qui attestent ne pas avoir entendu d'altercation ce jour-là entre Mme [V] et Mme [W], la gérante. Toutefois, le fait que ces personnes n'aient pas entendu d'altercation ne signifie pas que celle-ci n'a pas eu lieu dès lors que les témoins ne prétendent pas avoir été présents lors des échanges entre les deux femmes.
S'il existe un doute quant à l'existence de hurlements dès lors que l'un des témoins qui occupait un bureau à proximité, ne les a pas entendus, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu un échange tendu entre la gérante et la salariée.
Au surplus, il convient de constater qu'il existait un certain climat de tension au sein de l'entreprise puisque dès 2014, Mme [V] s'est plainte auprès du médecin du travail d'être très stressée par ses employeurs qui s'en remettaient beaucoup à elle. Une ancienne salariée, Mme [T], atteste avoir ressenti un manque de considération de la part des dirigeants envers les employés qui étaient stressés et qui ne cachaient pas leur désir de trouver un autre emploi. Elle confirme aussi les demandes abusives de Mme [W] qui laissait sa jeune fille dans le bureau de Mme [V], ce que confirme le témoignage du docteur [C] qui a attesté avoir constaté que Mme [W] faisait garder son bébé par Mme [V] dans son bureau durant ses absences.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la décompensation anxiodépressive dont a été victime la salariée constitue bien un accident du travail.
L'inaptitude a été prononcée à l'issue des arrêts de travail prescrits à la suite de cette décompensation et le médecin du travail qui a déclaré la salariée inapte à son poste de secrétaire administrative et à tout poste dans l'entreprise précise qu'elle sera en mesure de tenir un poste dans un autre environnement de travail. Il se déduit donc des conclusions du médecin du travail que l'environnement professionnel joue un rôle déterminant dans la cause de la pathologie à l'origine de l'inaptitude.
Il s'ensuit que l'inaptitude présente bien lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail dont Mme [V] a été victime le 30 juin 2017.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude.
Sur les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude :
L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
1.Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il n'existe aucune contestation de la part de la société CEE quant au montant de l'indemnité allouée par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
2.Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, Mme [V] a été engagée le 24 mai 2004 et son contrat de travail a pris fin le 1er mars 2019.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à la suite de l'accident du travail du 30 juin 2017. La durée des arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident doit être prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté dans l'entreprise dès lors que la décision d'inopposabilité prononcée par la juridiction de sécurité sociale est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.
Il s'ensuit que l'ancienneté de Mme [V] est de 14 ans et 9 mois.
Il n'est pas contesté que son salaire de référence s'élève à 2080,56 € brut et, dans ces conditions, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 8 499,70 € brut, soit une indemnité spéciale de licenciement de 16'999,40 € brut.
La société CEE a versé à Mme [V] la somme de 7 475,13 € brut au titre de cette indemnité. Il reste donc dû à la salariée la somme de 9 524,27 € brut. La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
3.Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-24.I du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et que pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
L'article L. 3141-5 4° du même code prévoit que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il s'ensuit que Mme [V] qui a fait l'objet d'un arrêt de maladie pour accident du travail, est fondée à réclamer l'application de la règle du 1/10 sur la base d'une rémunération brute égale à celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas fait l'objet de cet arrêt de travail puisqu'en vertu de l'article précité, cette période est assimilée à un temps de travail ayant donné lieu à rémunération.
En l'espèce, l'article 23 de la convention collective prévoit que le salarié dispose de 25 jours de congés annuels et il est constant que Mme [V] bénéficiait de 2 jours supplémentaires en raison de son ancienneté.
Durant la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, elle avait ainsi acquis 27 jours de congés. Elle en a pris 3,5 et, dans ces conditions, il lui restait 23,5 jours à prendre.
Durant la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle avait acquis 27 jours de congés et n'en a pris aucun.
Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération de référence s'élève à 24 978,72 € brut. Par ailleurs, il convient de déduire au titre de la seconde période la somme de 1 724,80 € brut versées par l'employeur au titre des congés payés.
Au regard de ces éléments, Mme [V] est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 900,41 € brut. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [V] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société CEE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 06 juillet 2021 en ses dispositions ayant condamné la société Conseils Etudes Environnement à payer à Mme [V] la somme de 9 743,55 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Conseils Etudes Environnement à payer à Mme [V] la somme de 9 524,27 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la société Conseils Etudes Environnement aux dépens de l'appel et à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment