Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 10 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [I] [L] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSRN
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le 14 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-011772 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [J] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [L]
CAF DU RHONE
Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre [I] [L] et [Y] [B] est issu un enfant :
- [R] [B], né le 28 novembre 2001.
Par un jugement du 13 décembre 2004, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par [Y] [B] à [I] [L] à hauteur de 150 euros par mois, avec indexation.
Le 21 septembre 2020, [I] [L] a demandé à la CAF du Rhône le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF), pour son fils [R].
Par un courrier daté du 8 février 2021, la CAF du Rhône a informé [Y] [B] qu'il était redevable d'une dette de 4 274,32 euros d'impayés de pension alimentaire, pour la période de février 2019 à janvier 2021.
Par un courriel du 27 février 2021, [Y] [B] a transmis à la CAF du Rhône plusieurs de ses relevés bancaires pour justifier du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge.
Par un courrier daté du 16 avril 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] qu'elle était redevable d'un indu d'ASF à hauteur de 347,97 euros.
Par un courrier daté du 16 avril 2021, [I] [L] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF du Rhône. Par un courrier daté du 1er juin 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] qu'une remise partielle lui était accordée, à hauteur de 173,99 euros ; elle demeurait redevable d'un indu de 173,98 euros.
Par un courrier daté du 19 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] qu'elle était redevable d'un indu d'ASF à hauteur de 672,48 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.
Le 1er juin 2021, [I] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation des 2 indus et en vue d'obtenir le versement de l'ASF pour plusieurs mois.
Par un courrier recommandé daté du 7 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] du rejet de son recours amiable.
Par un courrier daté du 7 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [I] [L] du rejet de sa demande de remise de l'indu de 672,48 euros.
Par un courrier daté du 7 décembre 2021, [I] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation du refus de lui accorder une remise de l'indu de 672,48 euros.
Par un courrier daté du 12 octobre 2023, la CAF du Rhône a informé [I] [L] de la remise totale de l'indu de 672,48 euros.
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Par courrier recommandé envoyé le 7 février 2022 et reçu au greffe le 8 février 2022, [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'ASF depuis le mois d'août 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024 et 10 mai 2024.
À cette dernière audience, [I] [L] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[I] [L], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 242,56 euros au titre de l'ASF, pour la période d'octobre 2018 à mars 2021,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :
- rejeter la requête formée par [I] [L],
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [I] [L].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de l'ASF
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En l'espèce, la CAF du Rhône que [I] [L] a demandé le bénéfice de l'ASF le 15 septembre 2020. Elle précisait le détail des contributions à l'entretien et à l'éducation étant demeurées impayées par [Y] [B] depuis le mois d'août 2017.
Or, la caisse rappelle que l'action de l'allocataire en paiement des prestations se prescrit dans un délai de 2 ans, de sorte que la demande d'octroi de l'ASF ne pouvait valablement être formée qu'à compter du mois d'octobre 2018.
Pour sa part, [I] [L] indique que la législation autorise la rétroactivité depuis le mois d'octobre 2018.
À cet égard, en formant une demande d'ASF en septembre 2020, l'action de [I] [L] est recevable pour la période commençant en octobre 2018. Les demandes relatives à la période antérieure au mois de septembre 2018 sont irrecevables.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale qu'ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
- tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice,
- tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée.
Aux termes de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.
Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
En l'espèce, [I] [L] explique que [Y] [B] n'a pas réglé l'intégralité des mensualités de contribution à l'entretien et à l'éducation pour leur fils [R], tel que fixée par le juge aux affaires familiales. Elle précise que, compte tenu de l'indexation de la pension alimentaire, [Y] [B] doit désormais lui verser la somme de 180 euros par mois.
Elle précise ne pas avoir perçu de contribution à l'entretien et à l'éducation de manière intégrale durant plusieurs mois :
- janvier 2019 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,22 euros,
- juin 2019 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,22 euros,
- novembre 2019 : une contribution à l'entretien et à l'éducation perçue à hauteur de 100 euros ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 16,22 euros,
- février 2020 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,57 euros,
- mars 2020 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,57 euros,
- avril 2020 : une contribution à l'entretien et à l'éducation perçue à hauteur de 70 euros ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 46,57 euros,
- juin 2020 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,57 euros,
- août 2020 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,57 euros,
- décembre 2020 : aucune contribution à l'entretien et à l'éducation perçue ; elle avait droit au versement de l'ASF pour 116,57 euros.
Elle indique qu'elle devait donc percevoir 878,08 euros d'ASF alors que la CAF du Rhône ne lui a versé que 809,50 euros, de sorte que la caisse doit lui verser la différence à hauteur de 68,58 euros.
[I] [L] ajoute que la CAF du Rhône lui a adressé un indu de 347,96 euros puis lui a accordé une remise de dette ; elle restait redevable d'une dette de 173,98 euros. Elle sollicite le remboursement de cette somme qui a fait l'objet de retenues par la caisse.
Dans ces conditions, [I] [L] sollicite la condamnation de la CAF du Rhône à lui verser une somme totale de 242,56 euros.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique avoir versé l'ASF à [I] [L] pour la période de février 2019 à janvier 2021 à hauteur de 2 778,18 euros. Toutefois, [Y] [B] ayant transmis ses relevés bancaires, la caisse a constaté qu'il avait versé certaines contributions à l'entretien et à l'éducation. Elle précise que le père a parfois versé une somme supérieure au montant de la pension alimentaire, de sorte qu'il convenait de lisser ces versements sur les mois pour lesquels aucune contribution à l'entretien et à l'éducation n'avait été payée.
Ainsi, la CAF du Rhône a retenu une défaillance totale de paiement pour les mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, août 2020 et décembre 2020 et une défaillance partielle pour les mois de septembre à novembre 2020 et à compter de janvier 2021.
Toutefois, la caisse précise que les paiements partiels de contribution à l'entretien et à l'éducation étaient supérieurs au montant de l'ASF, soit 116,57 euros. [I] [L] ne pouvait donc pas prétendre au paiement de l'ASF durant ces périodes.
La CAF du Rhône considère que les 2 indus adressés à [I] [L] sont justifiés.
À cet égard, [I] [L] indique dans ses conclusions que la CAF du Rhône ne lui devait aucune somme au titre de l'ASF pour l'année 2018 en utilisant le terme " néant ". Cela est confirmé par le récapitulatif versé aux débats : d'octobre à décembre 2018, elle déclare que [Y] [B] a versé 180 euros par mois.
Pour les années 2019 et 2020, il convient de comparer les sommes justifiées par les relevés bancaires de [Y] [B] et le décompte transmis par [I] [L] :
2019
Décompte de [I] [L]
Relevés bancaires de [Y] [B]
Janvier
0
Février
100 euros
100 euros
Mars
260 euros
260 euros
Avril
180 euros
180 euros
Mai
180 euros
180 euros (2 mai) + 180 euros (31 mai)
Juin
0
Juillet
0
Août
360 euros
360 euros
Septembre
180 euros
180 euros
Octobre
180 euros
180 euros
Novembre
100 euros
180 euros (4 novembre)
Décembre
180 euros
180 euros (2 décembre)
Un versement a également été effectué le 4 décembre 2018 par [Y] [B]. La CAF du Rhône l'intègre dans les paiements pour 2019 mais aucun élément ne permet de corroborer cette affirmation alors que le versement paraît correspondre au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation du mois de décembre 2018, [Y] [B] procédant, la plupart du temps, au virement en début de mois. Ce versement de 180 euros ne sera donc pas pris en considération pour l'année 2019.
Il peut être relevé qu'un virement a également été effectué par [Y] [B] le 7 novembre 2019 mais il est précisé qu'il s'agit d'un cadeau pour [R] et non du règlement de la pension alimentaire. Il n'en est donc pas tenu compte.
Un virement a été effectué le 31 décembre 2019 ; il sera pris en compte au titre de l'année 2020.
Il doit être souligné que si [Y] [B] a versé 180 euros, [I] [L] reconnaît que l'indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation portait le montant de la pension alimentaire pour [R] à un montant légèrement inférieur de 177,37 euros, ce qui correspond au calcul retenu par le logiciel de la caisse.
Ainsi, sur l'ensemble de l'année 2019, [I] [L] a perçu 1 980 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 2 128,44 euros. Il manque ainsi un versement mensuel de 148,44 euros, qui correspond au mois de janvier 2019. En effet, le mois de mars 2019 compense le mois de février 2019, le double paiement de mai 2019 vaut pour le mois de juin 2019 et le mois d'août 2019 vaut pour juillet 2019.
Dans ces conditions, la CAF du Rhône devait verser à [I] [L] l'ASF pour le mois de janvier 2019, soit 115,30 euros (montant après déduction de la CRDS).
2020
Décompte de [I] [L]
Relevés bancaires de [Y] [B]
Janvier
180 euros
180 euros (31 décembre 2019)
Février
0
Mars
0
Avril
0
Mai
250 euros
250 euros
Juin
0
250 euros
Juillet
180 euros
180 euros
Août
0
Septembre
150 euros
150 euros
Octobre
150 euros
150 euros
Novembre
150 euros
150 euros
Décembre
0
Les versements effectués par [Y] [B] en mai et juin 2020 correspondent à 500 euros, ce qui permet d'affecter 140 euros au mois d'avril 2020. Ce montant étant supérieur à l'ASF (115,99 euros après déduction de la CRDS), cela n'ouvre pas droit à l'ASF pour [I] [L]. Il en va de même pour les mois de septembre à novembre 2020.
En revanche, il est constaté une défaillance totale pour les mois de février et mars 2020, comme retenu par la CAF du Rhône. Aucun paiement n'est davantage effectué en août et décembre 2020, ce qui est conforme au calcul de la CAF du Rhône.
Il ressort de ces éléments que [I] [L] devait percevoir l'ASF selon le détail suivant :
- février 2020 : 115,64 euros,
- mars 2020 : 115,64 euros,
- août 2020 : 115,99 euros,
- décembre 2020 : 115,99 euros.
Sur l'ensemble des années 2019 et 2020, [I] [L] devait percevoir 578,56 euros d'ASF. Or, la CAF du Rhône lui a attribué un montant de 2 778,18 euros, soit un trop-perçu de 2 199,62 euros.
Néanmoins, lorsque la caisse a calculé l'indu d'ASF en mai 2021, elle a tenu compte de la prescription biennale et n'a retenu que les prestations versées à compter de mai 2019, aboutissant à un indu de 1 852,69 euros, correspondant aux mois pour lesquels [I] [L] ne pouvait pas recevoir l'ASF :
- de mai 2019 à janvier 2020 : 9 x 115,64 euros = 1 040,76 euros,
- d'avril 2020 à juillet 2020 : 4 x 115,99 euros = 463,96 euros,
- de septembre 2020 à novembre 2020 : 3 x 115,99 euros = 347,97 euros.
Ce faisant, la CAF du Rhône a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale. Les indus étaient justifiés sur ce point.
Néanmoins, si la prescription biennale de l'action en recouvrement de la caisse l'empêchait de retenir des sommes versées avant le mois de mai 2019, il convient de rappeler que l'action en paiement de [I] [L] l'autorisait à obtenir le versement de l'ASF depuis le mois d'octobre 2018. Or, la CAF du Rhône a omis de lui verser l'ASF pour le mois de janvier 2019, à hauteur de 115,30 euros.
En conséquence, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [I] [L] la somme de 115,30 euros.
Sur la responsabilité de la CAF du Rhône
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [I] [L] soutient avoir subi un préjudice moral, avoir dû supporter le coût de courriers recommandés et avoir perdu du temps. Elle sollicite la somme de 400 euros au titre des dommages-intérêts.
Pour sa part, la CAF du Rhône relève que la dette de [I] [L] a été calculée après réception de ses déclarations. Si la remise de la dette de 672,48 euros a été accordée après saisine de la commission de recours amiable, cela provient du fait que la caisse ait commis une erreur en lui octroyant le bénéfice de l'ASF pour la période de mai 2019 à novembre 2020.
À cet égard, [I] [L] a bénéficié d'une remise de dette de 672,48 euros alors même qu'elle était redevable de cette somme, l'indu ayant correctement été calculé par la caisse, à l'exception de l'ASF due pour le mois de janvier 2019. L'envoi des différents courriers par [I] [L] lui a donc permis d'obtenir un avantage financier, de sorte qu'elle ne démontre pas de préjudice matériel.
S'agissant du préjudice moral, elle ne transmet aucun élément en ce sens.
En conséquence, la demande formée par [I] [L] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par [I] [L] relative à l'octroi de l'allocation de soutien familial pour la période antérieure au mois de septembre 2018 ;
Déclare recevable la demande formée par [I] [L] relative à l'octroi de l'allocation de soutien familial à compter du mois d'octobre 2018 ;
Condamne la CAF du Rhône à verser à [I] [L] la somme de 115,30 euros au titre de l'allocation de soutien familial du mois de janvier 2019 ;
Rejette la demande formée par [I] [L] au titre des dommages-intérêts ;
Condamne la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB