Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 25 JANVIER 2024
N° : 23 - 24
N° RG 21/02607
N° Portalis DBVN-V-B7F-[Localité 10]
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] en date du 01 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 4]8
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [B], [C] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 3]3
S.A. CREDIT LOGEMENT
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Logement concernant le moyen de défense nouveau de M. [T] [K] fondé sur l'article 2308 alinéa 2 du code civil et déclaré l'action et les demandes des parties recevables,
- condamné solidairement M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] à payer à la société Crédit Logement en deniers ou quittances la somme de 298 647,03 euros selon décompte arrêté au 14 juin 2020, cette créance en principal devant être assortie à compter du 15 juin 2020 d'intérêts au taux légal jusqu'à la date du parfait et complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
- condamné solidairement M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens de la présente instance les frais de mesures conservatoires par ailleurs engagés par la société Crédit Logement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Crédit Logement de sa demande aux fins de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K],
- débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 8 octobre 2021, M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] à payer à la société Crédit Logement en deniers ou quittances la somme de 298 674,03 euros selon décompte arrêté au 14 juin 2020 cette créance en principal devant être assortie à compter du 15 juin 2020 d'intérêts au taux légal jusqu'à la date du parfait et complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
- condamné solidairement M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] aux entiers dépens,
- débouté M. [T] [K] de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, les époux [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance de M. et Mme [K],
- le déclarer juste et parfait,
- juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées par M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] le 22 novembre 2023,
- constater le désistement de l'appel formé par M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er septembre 2021 (RG N° 18/02565) et l'acceptation du désistement d'appel par la société Crédit Logement,
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement corrélatif de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023 pour l'affaire être évoquée le 14 décembre suivant.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Les appelants font valoir qu'en cours de procédure, ils ont vendu leur bien immobilier et ont réglé la totalité de la somme due envers le Cédit Logement et qu'ils entendent se désister de leur appel.
Le désistement d'appel qui est expressément accepté par la société Crédit Logement est parfait.
L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [T] [K] et Mme [B] [J] épouse [K],
Le déclare parfait par l'acceptation de la société Crédit Logement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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