Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5L5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/01990
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 17/01990) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[L] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de commerçant, gérant d'une entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1] pour la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2017.
A ce titre, il est redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, conformément à l'article L. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, allocation professionnelle formation professionnelle ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté au titre du quatrième trimestre de l'année 2016, l'Urssaf a établi, le 6 décembre 2016, une mise en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 16 825 euros correspondant pour 15 963 euros de cotisations et 862 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à l'intéressé le le 14 décembre 2016.
M. [L] a contesté le bien fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 16 février 2017, l'a débouté de sa demande d'annulation.
M. [L] a alors formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré le recours formé par Monsieur [N] [L] recevable mais non fondé,
- dit que la procédure de recouvrement menée par l'Urssaf d'Île-de-France est régulière,
- dit que l'Urssaf d'Île-de-France est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à ester en justice,
- déclaré régulière la mise en demeure du 6 décembre 2016,
- condamne M. [N] [L] à régler à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 16 825 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l'année 2016,
- débouté M. [N] [L] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [L] à régler à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [L].
Pour juger ainsi, le tribunal a dans un premier temps, relevé que la mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient de sorte qu'elle comportait tous les éléments nécessaires à sa régularité. Ensuite, le tribunal a rappelé que les statuts de l'Urssaf avaient été approuvés par l'autorité compétente de qui elle tirait la justification de sa personnalité juridique et son autonomie vis-à-vis des caisses prestataires, comme toutes les unions de recouvrement. Enfin, sur la demande d'annulation, le tribunal a rappelé que la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l'obligation légale faite aux travailleurs de s'affilier auprès d'un organisme unique de sécurité sociale déterminé par la loi ne violait pas les règles communautaires de la concurrence et que chaque Etat membre de l'Union européenne était libre de déterminer son système de sécurité sociale, notamment les conditions d'affiliation, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. Dès lors, l'Urssaf, qui gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale, ne poursuit pas une activité économique mais une mission de service public ce qui l'exclu du champ d'application des règles européennes en matière de concurrence. Enfin, le tribunal relevait qu'aucun texte européen ne faisait expressément mention d'une obligation d'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des Etats membres dès lors que les systèmes de sécurité sociale n'ont pas pour objectif la réalisation de bénéfices mais l'accès de tous aux soins et à une pension de retraite.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 décembre 2020 et reçue au greffe le 16 décembre 2020 suivant, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le11 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [L], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- le dire recevable euros son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, M. [L] demande à la cour de :
- vérifier le caractère nécessaire du régime légal dont s'agit en considération de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale au regard des indications visées à l'arrêt de la CJCE du 5 mars 2009 dans l'affaire C- 350/07, Kattner/ Maschinenbau, en son point 91,
- condamner l'Urssaf Île-de-France, intervenant pour le compte de la caisse régionale du RSI Île-de-France centre, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf en tous les dépens.
Par observations développées oralement à l'audience, l'Urssaf demande la confirmation du jugement par la reprise des motifs des premiers juges.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA COUR
Au préalable, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile de France Ouest n'a nullement disparu mais a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi,
A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets n° 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours.
Sur la capacité juridique du RSI / Urssaf d'Île-de-France
Moyens des parties
M. [L] fait valoir que la Caisse ne répond pas aux exigences des dispositions des articles 54 ou 59 du code de procédure civile, en ce que les conclusions qu'elle a déposées ne comportaient ni sa nature juridique de la Caisse, ni sa forme, pas plus qu'elles ne précisaient sa dénomination, son siège social, l'organe qui la représente. L'absence de ces mentions l'a mis dans l'impossibilité de vérifier si son contradicteur avait effectivement la capacité d'ester en justice et de vérifier si le signataire des écritures était bien habilité pour la représenter en justice. Il indique enfin qu'il ne peut lui être opposé les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, dès lors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
M. [L] fait ensuite valoir que le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a introduit le principe de bonne administration en même temps qu'une exigence de transparence, cette dernière ne pouvant être atteinte que si les conditions de constitution, d'immatriculation et de fonctionnement des organismes de sécurité sociale sont parfaitement claires et leur objet clairement défini. Il relève que la circulaire DSS 2002-56 du 30janvier 2002 relative à l'application aux organismes de sécurité sociale de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations indique que ces organismes ont des modes de gestion, des natures juridiques et des qualifications différenciées. Ils doivent donc être en mesure de justifier de leur mode de gestion de leur régime, des prestations, de leur nature juridique et, en conséquence, de sa capacité à agir. La production et la communication des statuts de la Caisse, en tant que caisse d'assurance, organisme de sécurité sociale et personne morale de droit privé, apparaît donc s'imposer en l'espèce.
L'Urssaf s'en rapporte aux motifs du premier juge.
Réponse de la cour
Les règles de constitution, d'organisation et de contrôle des Urssaf sont expressément définies par la loi et codifiées aux articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale. Ces textes ont ainsi conféré un régime particulier aux Urssaf qui sont classées dans la catégorie des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et placés sous tutelle de l'Etat, en l'occurrence le ministre des affaires de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI, exercent depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
En conséquence, les Urssaf doivent être considérées comme des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale.
Il en va ainsi de l'Urssaf Île-de-France qui, venant aux droits du RSI Île de Franc Centre, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement.
L'Urssaf Île-de-France, disposant de la personnalité morale, a donc qualité et capacité pour agir en justice.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, la cour relève que la Caisse a fait connaître l'adresse de son siège et a communiqué, par ses conclusions, tous les renseignements lui permettant de connaître sa forme juridique. Elle justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'Urssaf avait la capacité à agir en recouvrement des cotisations dues par les affiliés débiteurs et en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formées par l'appelante.
Sur la validité du recouvrement
Moyens des parties
M. [L] fait valoir que si chaque État membre de l'Union Européenne peut organiser librement son système de protection sociale, celle-ci doit répondre à des obligations définies par le droit communautaire. Il soutient qu'il résulte des articles 49 et 50 du Traité de l'Union européenne Carret ÇJÇE. Kattner du 5 mars 2009. C350/07 tels qu'interprétés par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) que les restrictions à la libre concurrence sont compatibles avec les activités sociales exercées ou fournies par les régimes légaux de sécurité sociale sous réserve de respecter l'équilibre financier justificatif du principe de solidarité sauf s'il est justifié par l'intérêt général. Or, l'équilibre financier de la sécurité sociale (régime général) est gravement remis en cause depuis de nombreuses années et, depuis 2002, le système de protection sociale français subit un lourd et constant déséquilibre financier. Il estime que l'augmentation des cotisations sociales, la mise en place d'une caisse et son maintien prolongé (la CADES) à laquelle est transféré le déficit des régimes de base obligatoires de sécurité sociale, la création de la CRDS pour abonder cette caisse, puis des découverts accordés par la Caisse des dépôts et consignations, et enfin la possibilité de billets de trésorerie émis par l'ACOSS constituent, par leur accumulation, des moyens iniustifiés à l'exercice des libertés reconnues aux Etats par l'Union pour aménager leur système de protection social, d'autant qu'en dépit de ces moyens exorbitants, le déficit cumulé ne cesse de croître et qu'aucune amélioration ne peut raisonnablement être envisagée.
M. [L] conclut que l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale est un préalable indispensable à l'exigence de l'affiliation obligatoire.
L'Urssaf s'en rapporte aux développements juridiques du jugement.
Réponse de la cour
L'article L. 111 -1 du code de la sécurité sociale dispose
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs avants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
L'article L111-2-1 précisant
La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
Il en résulte que l'organisation du système de sécurité sociale français est fondée sur le principe de la solidarité nationale et assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges defamille. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d 'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (Civ. 2, 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, et remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106 et 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Le droit communautaire prévoit que les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de Sécurité Sociale comme le prévoir le Règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 14 juin 1971, régulièrement complété, ayant pour objectif d'améliorer la coordination des régimes légaux de sécurité sociale, qui affirme la nécessité de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale.
A ce titre, la France a opté pour un système de sécurité sociale solidaire, protégeant l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. Le rattachement obligatoire à un régime de sécurité sociale (régime général des salariés, régime des non-salariés ou régimes spéciaux) constitue la base de la protection sociale française, fondée sur les principes de répartition et de solidarité.
La Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que cette obligation légale faite aux travailleurs de s'affilier auprès d'un organisme unique de sécurité sociale déterminé par la loi ne violait pas les règles communautaires de la concurrence.
Chaque Etat membre de l'Union européenne est ainsi libre de déterminer son système de sécurité sociale, notarnment les conditions d'affiliation à ce système, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
La CJUE rappelle régulièrement, par ailleurs, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes, en l'espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, quel que soit leur statut, qui concourt à la gestion de régime de sécurité sociale. Les Etats peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du régime ou des régimes, leurs modalités de fonctionnement et le degré de solidarité qu'il crée entre les citoyens. Ils conservent leur monopole pour protéger les droits des assurés sociaux et il n'est pas possible d'y substituer un régime privé de sécurité sociale. Seul le marché de l'assurance maladie complémentaire et facultative a été libéralisé et ouvert à la concurrence. Les diverses Directives veillent d'ailleurs à protéger les assurés sociaux, notamment dans leur relation avec les organismes public de sécurité sociale mais elles n'ont jamais remis en cause le monopole de protection de ces organismes, considéré comme un héritage commun des pays formant l'Union européenne dans la construction juridique mise en place depuis 1945. Les arrêts Garcia du 26 mars 1996 et INAIL du 22 janvier 2002 indiquent ainsi sans ambiguïté que « la directive 92/49 fondée sur les articles 57 § 2 et 66 du Traité CEE ne pouvait pas réglementer la matière de la sécurité sociale qui relèvent d'autres dispositions du droit communautaire (...) Les régimes de sécurité sociale (..), qui sont fondés sur le principe de la solidarité exigent que l'affiliation soit obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier ».
La Cour de justice de l'Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que l'affiliation obligatoire au régime déterminé par l'application des règles d'assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d'ordre public et que les régimes d'affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CEE.
Dans les arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993, l'arrêt Garcia du 26 Mars 1996, l'arrêt CISAL du 22 janvier 2002, l'arrêt [5] du 16 mars 2004 aff,-et l'arrêt Kattner du 05 mars 2009, la CJCE juge que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors que celles-ci remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif et qu'elles restent soumises au contrôle-de l'Etat.
Le critère à prendre en compte afin de déterminer si une entité entre dans le champ d'application des règles européennes en matière de concurence consiste dans l'activité poursuivie par cette dernière.
S'agissant de l'Urssaf, il n'est pas contestable qu'elle participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu'il est dépourvu de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire.
Dès lors, quelle que soit leur forme juridique, les caisses en assurant leur gestion ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne, de sorte que leur activité n'entre pas dans le champ de l'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance.
M. [L] ne peut donc exciper des règles européennes applicables aux entreprises pour justifier sa demande d'annulation de la mise en demeure.
Si chaque individu peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou également d'organismes assureurs établis dans un autre Etat de l'Union Européenne, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent le régime légal de sécurité sociale et ne peuvent s'y substituer en vertu de la Constitution qui fixe un droit pour tous à une sécurité sociale élevée et solidaire.
Par ailleurs, aucun texte en droit européen ne fait mention d'une obligation d'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et a fortiori ne subordonne l'obligation de l'affiliation obligatoire à la démonstration que les comptes sont équilibrés. S'il est de l'intérêt général que ces deniers tendent vers un tel équilibre, celui-ci peut être trouvé par tout moyen à la disposition des Etats membres, dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale n'ont pas pour objectif la réalisation de bénéfices mais l'accès de tous aux soins et à une pension de retraite.
De même, alors que M. [L] admet que le financement d'un régime légal d'assurance sociale (au travers de l'obligation d'affiliation) trouve sa justification dans la garantie à l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire, la cour ne peut que constater qu'il n'invoque ni ne démontre qu'il aurait été privé de ceux-ci ou de leur remboursement en raison du déficit des caisses de sécurité sociale.
D'ailleurs, la Cour de cassation juge régulièrement que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n'a pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de la Directive 2005/29/CEE.
Au demeurant, les moyens soulevés par M. [L] s'agissant de l'absence d'équilibre financier de la sécurité sociale ne ne sont pas de nature à remettre en cause l'obligation d'assujettissement à un régime de retraite légal et obligatoire.
Il sera rappelé enfin que ni les directives européennes, ni les lois adoptées par la France en application, le cas échéant, des directives européennes, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l'instauration d'un régime de sécurité sociale contrevient à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence.
En conséquence, la demande d'annulation de la mise en demeure de ce chef sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur la mise en demeure
M. [L] n'élève aucune contestation quant au calcul du montant de la mise en demeure émise par l'Urssaf d'Île de-France qui sera donc validée pour son entier montant.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ses demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [L] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RC 17/01990) en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [L] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente