Texte intégral
17/11/2022
ARRÊT N°703/2022
N° RG 22/01738 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYUE
EV/IA
Décision déférée du 13 Avril 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/427)
S.SELOSSE
[P] [H]
C/
[Y]
[W]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
Madame [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 6 avril 2017, M. [M] [Y] et Mme [E] [W] ont donné à bail à M. [P] [H] et Mme [K] [U] un appartement situé [Adresse 6].
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance de Toulouse a :
' constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des locaux abandonnés,
' condamné solidairement M.[P] [H] et Mme [K] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation, du procès-verbal de constat d'abandon de logement et de l'ordonnance.
L'ordonnance a été signifiée à M. [P] [H] et Mme [K] [U] selon procès-verbal de recherches fructueuses le 6 février 2019.
Un certificat de non opposition a été délivré le 22 mars 2019 à M. [Y] et Mme [W].
La reprise des lieux est intervenue selon procès-verbal du 3 avril 2019.
Le 2 décembre 2021 une requête en saisie des rémunérations de M. [H] a été formée par M. [Y] et Mme [W] auprès du juge de l'exécution de Toulouse.
M. [H] ayant contesté la saisie à l'audience de tentative de conciliation du 11 janvier 2022, le dossier a été renvoyé à une audience de fond.
Par jugement du 13 avril 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' constaté que M. [Y] et Mme [W] sont munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 8581,31 € détaillée ainsi :
* 7952,12 € en principal,
* 201,97 € en intérêts au taux légal,
* 427,22 € de frais,
' autorisé la saisie des rémunérations de M. [P] [H] pour cette somme,
' condamné M. [P] [H] à la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
M. [H] a formé appel par courrier reçu le 25 avril 2022.
M. [H] était informé par courrier de la réception de son courrier et informé que l'appel par lettre simple lettre ou recommandée était réservé à des procédures particulières, qu'en l'espèce la représentation par ministère d'avocat était obligatoire, qu'en l'état son appel ne paraissait pas recevable. Il lui était demandé de régulariser son appel par avocat.
Les parties étaient convoquées à l'audience par lettre recommandée du 14 juin 2022 précisant qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [H] par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 avril 2022.
Aucune des parties n'a constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, M. [H] n'a pas constitué avocat.
En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [H].
Condamne M. [P] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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