Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09298 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKW7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
S.A.S.U. GENITECH BATIMENT, assistée par la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] [D], mandataire judiciaire [Adresse 3]
C/
Société CAP SUD, Société AURIS AURA
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BCV AVOCATS - 892
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Eric POUDEROUX - 520
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
12 Juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GENITECH BATIMENT,
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] [D], mandataire judiciaire dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
DEFENDERESSES
Société CAP SUD, représentée par la société BP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 892 et par maître Faïçal LAMAMRA avocat plaidant au barreau de la Drôme,
Société AURIS AURA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché particulier accepté par elle le 11 décembre 2020, la société GENITECH BATIMENT s’est vue confier par la SCCV CAP SUD, en qualité de maître d’ouvrage, le marché des travaux de “contractant général” des lots gros oeuvre, charpente, serrurerie, menuiseries extérieures, façades, cloisons DGE, menuiseries intérieures, carrelage, parquet, peinture, portes de garage, étanchéité dalles terrasses relatif à la réalisation d’un programme immobilier de 15 logements, 15 garages situé à [Localité 5], moyennant le versement d’un prix global forfaitaire de
1 006 204,80 euros TTC.
Un litige est né au début de l’année 2022 entre les parties en raison de travaux supplémentaires qui auraient été rendus nécessaires du fait des inexactitudes contenues dans les DPGF quant aux métrés et du défaut de paiement par la SCCV CAP SUD des factures relatives à ces travaux, ainsi que ceux réalisés dans le cadre du forfait. Dans ce contexte, alors que la société SCCV CAP SUD avait, par lettre du 30 mai 2022, mis en cause la responsabilité technique et financière de la société GENITECH BATIMENT du fait du retard du chantier, cette dernière a répondu, par lettre du 10 juin 2022, qu’elle restait dans l’attente, pour permettre l’avancée du chantier, du paiement de ses factures, puis a, par lettre du 15 juin 2022, mis en demeure le maître d’ouvrage d’avoir à la payer dans un délai de 48 heures. Cette demande étant restée vaine, la société GENITECH BATIMENT a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 4 juillet 2022 pour faire constater l’état d’avancement du chantier.
Parallèlement, par lettre en date du 2 septembre 2022, la société GENITECH BATIMENT a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en cause la responsabilité de la société AURIS AURA, faisant valoir que c’est elle qui avait élaboré les CCTP et les 13 DPGF contenant les métrés qu’elle qualifiait de “gravements erronés” à l’origine pour elle d’une perte financière d’au moins 60 000 euros HT, et l’a mise en demeure de formuler une offre d’indemnisation dans un délai de 8 jours. La société AURIS AURA n’a pas donné suite à cette demande.
Dès lors, la société GENITECH BATIMENT, assistée par la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire, suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2022 l’ayant placée en redressement judiciaire, a, par assignation qu’elle a été autorisée à délivrer à jour fixe, assigné la SCCV CAP SUD et la société AURIS AURA devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’audience du 24 mai 2023.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société GENITECH BATIMENT. La SELARL [P] [D], désignée liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure pour représenter la société GENITECH BATIMENT, es qualité.
Aux termes de ses dernières demandes, telles que précisées à l’audience, la société GENITECH BATIMENT, représentée par la SELARL [P] [D], entend voir :
À titre liminaire, au visa des articles 373 et 314 du code de procédure civile,
- Constater la reprise d’instance opérée par Maître [P] [D] en sa qualité de gérant de la SELARL [P] [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Genitech bâtiment, ensuite de l’interruption de la procédure en cours par l’effet du jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire,
Au fond, au visa de l’article 1203 du code civil à l’égard de la société CAP SUD et l’article 1240 du même code à l’encontre de la société AURIS AURA,
- Condamner la société CAP SUD à payer à la SELARL [D] représentée par son gérant Maître [P] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT la somme de 140 427, 99 euros euros en règlement de situations de travaux et factures réclamées en exécution du marché de travaux conclu entre les parties le 11 décembre 2020, des travaux en supplément nécessités par des commandes du maître d’ouvrage et des erreurs de métrés constatés dans les DPGF ayant servi de base à la conclusion de l’accord contractuel entre les parties, condamnation qui sera prononcée in solidum avec la société AURIS AURA dans la limite de
27 892,95 euros en ce qui concerne les travaux en supplément nécessités par des erreurs de métrés constatés dans les DPGF,
- Condamner la société AURIS AURA à payer à la SELARL [D] représentée par son gérant Maître [P] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT la somme de 27 892, 95 euros, in solidum avec la société CAP SUD, à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice par elle subi comme conséquence des erreurs de métrés commises par ce maître d’œuvre dans le cadre du projet de promotion immobilière initié par la société CAP SUD,
- Condamner in solidum la société CAP SUD et la société AURIS AURA à payer à la SELARL [D] représentée par son gérant Maître [P] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BÂTIMENT concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dans la cadre de la présente procédure,
- Condamner in solidum la société CAP SUD et la société AURIS AURA aux entiers dépens.
En réponse, la SCCV CAP SUD faisant valoir que le contrat conclu est un marché au forfait qui ne saurait donner lieu à aucun dépassement et que les factures présentées dans le cadre du forfait ne sont pas justifiées, d’autant plus que de nombreux retards sont à déplorer, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1793 du code civil, de :
- Débouter la société GENITECH BATIMENT de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
- Ecarter, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- Condamner la SELARL [P] [D] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELARL [P] [D] aux entiers dépens.
La société AURIS AURA entend voir, en l’état de ses dernières demandes, telles que précisées à l’audience, formulées sur le fondement des articles 369 du code de procédure civile et 1142 et suivants du code civil :
A titre liminaire,
- Rejeter la demande présentée par la société GENITECH BATIMENT à son encontre, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et de l’absence de reprise d’instance par le mandataire liquidateur,
Sur le fond
- Rejeter la demande présentée par la société GENITECH BATIMENT en tant que dirigée à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute commise par elle, d’un préjudice à hauteur de la réclamation présentée et d’un lien causal entre la faute contestée et le préjudice,
- Condamner la société GENITECH BATIMENT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS,
sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur l’intervention de la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT
Si aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, il est établi que Maître [P] [D] en sa qualité de gérant de la SELARL [P] [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Genitech bâtiment, a repris l’instance.
Il en résulte que la demande de la société AURIS AURA aux fins de rejeter des demandes présentées par la société GENITECH BATIMENT à son encontre, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et de l’absence de reprise d’instance par le mandataire liquidateur, est sans objet.
Sur la demande en paiement de la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, à l’encontre de la société CAP SUD
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, sollicite la condamnation de la société CAP SUD à lui payer la somme totale de 140 427,99 euros, se décomposant comme suit :
- 77 911,91 euros au titre des factures impayées dans le cadre du marché de travaux,
- 27 892,95 euros au titre des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par les erreurs de quantité dans les CCTP et DPGF ayant déterminé le prix initial du marché de travaux,
- 34 623,13 euros au titre des travaux supplémentaires commandés.
S’agissant tout d’abord du paiement des factures correspondant aux travaux exécutés, il est constant :
- que suivant marché particulier accepté par elle le 11 décembre 2020, la société GENITECH BATIMENT s’est vue confier par la SCCV CAP SUD, en qualité de maître d’ouvrage, le marché des travaux de “contractant général” des lots gros oeuvre, charpente, serrurerie, menuiseries extérieures, façades, cloisons DGE, menuiseries intérieures, carrelage, parquet, peinture, portes de garage, étanchéité dalles terrasses relatif à la réalisation d’un programme immobilier de 15 logements, 15 garages situé à [Localité 5], moyennant le versement d’un prix global forfaitaire de
1 006 204,80 euros TTC ;
- que dans ce cadre, il ressort des factures et décomptes produits à la procédure que certaines des factures émises n’ont pas été réglées pour un montant totale de 77 911,91 euros ;
- que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 juillet 2022 atteste de la réalité des travaux exécutés ;
- que si la société CAP SUD se prévaut des retards et malfaçons dont se serait rendue coupable la société GENITECH BATIMENT pour considérer n’avoir rien à régler, elle ne justifie pas des malfaçons dans les travaux exécutés ; que s’agissant des retards, il ressort de la lecture des échanges de correspondance entre les parties que la société GENITECH BATIMENT s’est prévalu de l’exception d’inexécution et a cessé les travaux en raison des défauts de paiement de la société CAP SUD ; que cette dernière ne justifiant en aucune façon de ce que ces refus de paiement étaient fondées, elle ne saurait opposer au demandeur les retards qui en ont découlé ; que si elle entend conserver une retenue de garantie contractuelle de 5%, elle ne démontre pas que le paiement des sommes demandées porterait les paiements intervenus à plus de 95% du coût total du marché.
En exécution du marché de travaux régularisé le 11 décembre 2020, qui fait la loi des parties, la société CAP SUD sera condamnée à payer à la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, une somme de 77 911,91 euros.
S’agissant ensuite de la somme de 27 892,95 euros dont la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, réclame le paiement au titre des travaux qui auraient été rendus nécessaires du fait des erreurs de métrés contenus dans les CCTP et les 13 DPGF sur la base desquels le marché a été passé, il convient de relever :
- que si la société GENITECH BATIMENT a toujours fait état d’erreurs de métrés, elle n’en justifie pas ; que les factures qu’elle émet et les correspondances qu’elle a adressées à la société CAP SUD et la société AURIS AURA ne sont pas des preuves, s’agissant de documents émanant de la société GENITECH BATIMENT elle-même ;
- que la société AURIS AURA a toujours contesté les erreurs de métrés ;
- que la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, ne rapporte en tout état de cause pas la preuve des travaux rendus nécessaires par les erreurs de métrés qu’elle aurait réalisés.
La SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des travaux supplémentaires dont la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, réclame le paiement, il convient de rappeler que le contrat de marché passé entre la société CAP SUD et la société GENITECH BATIMENT est un contrat qui prévoit un forfait. Pour ce type de marché, l’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du site, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre et des matériaux, ni sous celui des changements et augmentations faits sur ce plans, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Or, la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux complémentaires dont elle demande le paiement ont été commandés et acceptés par la société CAP SUD. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande en paiement de la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, à l’encontre la société AURIS AURA
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment et ayant conduit à rejeter la demande de la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, à l’encontre de la société CAP SUD au titre des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par les erreurs de quantité dans les CCTP et DPGF, la même sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société AURIS AURA. Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses autres demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société CAP SUD, qui succombe, aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître DESCOUT de la SELARL CONCTRUCTIV’AVOCATS sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la même à verser à la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL [P] [D] en tant que liquidatateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et DIT que les demandes de rejet de la société GENITECH BATIMENT en l’absence d’intervention du liquidataire sont sans objet,
CONDAMNE la société CAP SUD à payer à la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, la somme de 77 911,91 euros,
REJETTE le surplus des demandes de la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, à l’encontre de la société CAP SUD,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, à l’encontre de la société AURIS AURA,
CONDAMNE la société CAP SUD aux dépens et autorise Maître DESCOUT de la SELARL CONCTRUCTIV’AVOCATS à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société CAP SUD à verser à la SELARL [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assorti le présent jugement,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT