Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03543 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXBC
Société [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00846
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 2018, Mme [I] [B], salariée de la société [3] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a été victime d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) le 29 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial fait état d'un 'délabrement index et majeur main gauche'.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 décembre 2019.
Dans sa décision du 28 janvier 2020, la CMRA a confirmé le taux d'IPP de 12 %.
Par jugement du 14 septembre 2020, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [G] pour y procéder.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [G] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente opposable à la société est de 10% ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que les séquelles de Mme [B] en lien avec l'accident du travail déclaré le 7 mai 2018 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission définie dans ses écritures auxquelles il est renvoyé.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires de la mains, le barème des accidents du travail en son chapitre 1.2.2 mentionne que les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Il prévoit un taux entre 6 et 12 % pour une raideur de l'index et de 12 % pour une amputation de l'index de la main non dominante.
En l'espèce, à la date de consolidation fixée au 29 mars 2019, le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil de 12 % repose sur les conclusions médicales suivantes :
« séquelles d'une plaie sévère de la main gauche, chez une droitière. L'atteinte concerne essentiellement l'index qui est raide et non fonctionnel, le majeur ne présentant pas de séquelle fonctionnelle ».
La CMRA a confirmé ce taux le 28 janvier 2020.
Pour ramener le taux à 10 %, le docteur [G], expert désigné par le tribunal, a relevé les éléments suivants :
'Le taux attribué initialement correspond à une impotence fonctionnelle totale de l'ensemble du doigt ou l'équivalent d'une amputation. La raideur modérée de l'articulation métacarpo-phalangienne laisse donc une petite fonctionnalité notamment dans les mouvements de préhension généraux.
Pour autant, le taux de 8 % revendiqué est inférieur à l'évaluation légitime au regard de la raideur des articulations inter phalangienne distale et proximale.
Le taux légitime à retenir, en référence au barème indicatif, est de 10 %'.
Au soutien de sa contestation devant la cour, l'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi par le docteur [U] daté du 18 janvier 2021.
Ce praticien écrit :
'Contrairement à l'avis de la CMRA, il n'existe absolument pas de doigt en crochet puisque la raideur de la métacarpo phalangienne est modérée selon le médecin conseil.
Le barème propose un taux d'IPP de 12 % pour une amputation totale de l'index non dominant, un taux de 6 % pour une amputation de deux phalanges.
En l'absence d'amputation et en l'absence de doigt en crochet, et compte tenu de la raideur de l'index, le taux d'IPP ne peut dépasser 8 %'.
Sur l'avis du docteur [G], il ajoute :
'Le docteur [G] reconnaît que le taux de 12% est surévalué compte tenu de la raideur des articulations proximales (IPP) et distales (IPD) de l'index.
C'est inexact car :
- la raideur irréductible de l'IPP et de l'IPD de l'index correspondent à une amputation donc un taux de 6 % ;
- la raideur modérée de la MCP, réductible, ne justifie pas un taux de 6 %, ni de 4 % mais de 2 %.
Le taux de 8 % proposé est donc parfaitement conforme au barème'.
Au regard de la raideur modérée de l'index de la main gauche non dominante relevée par le médecin conseil et non contestée, le taux d'IPP de 10% retenu par le docteur [G] est en l'espèce suffisamment documenté en l'état du barème dans lequel il s'inscrit pleinement et des éléments versés aux débats, non utilement contredits par la note technique du docteur [U].
La cour s'estimant suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris ayant entériné le taux d'IPP à 10 % et de débouter la société de sa demande d'expertise.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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