Texte intégral
N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 19/02557
ch civile
[L]
[N]
C/
[Z]
[H] epouse [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mars 2023
APPELANTS :
M. [I] [L]
né le 27 Juin 1989 à AMBERIEU EN BUGEY
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
Mme [J] [N] épouse [L]
née le 14 Mai 1990 à MONTIVILLIERS (76290)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
INTIMES :
M. [D] [Z]
né le 14 Septembre 1961 à BOURG EN BRESSE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
Mme [G] [H] epouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 21 Mars 2023 prorogée au 28 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte authentique du 27 juin 2012, les époux [L] ont acquis une parcelle sise [Adresse 1]), auprès de Mme [M] [K], usufruitière, aujourd'hui décédée, et de Mmes [O] et [A] [Z] et de Mr [D] [Z], nu-propriétaires, ci-après les héritiers [Z], tous héritiers ou conjoint successible de [T] [Z].
Il est mentionné à l'acte que le tènement vendu figure au cadastre section AC N° [Cadastre 3].
Lors du projet de revente de leur bien au cours des années 2017-2018, les époux [L], ont soutenu en étudiant les éléments de cadastre annexé à l'acte de vente que Mr [D] [Z] et son épouse, propriétaires de la parcelle attenante, occupaient une partie de leur terrain.
Par exploit d'huissier du 28 août 2019, les époux [L] ont fait assigner Mr [D] [Z] et son épouse Mme [G] [H] en revendication de l'entière propriété de la parcelle AC [Cadastre 3] telle qu'apparaissant au cadastre.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté Mr [I] [L] et son épouse Mme [J] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mr [I] [L] et son épouse Mme [J] [N] à payer à Mr [D] [Z] et son épouse Mme [G] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [L] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mars 2021, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, Mr et Mme [L] demandent à la cour de :
- déclarer leur action en revendication de l'intégralité de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], [Adresse 1], telle qu'elle est délimitée dans le plan annexé à l'acte de vente et à l'extrait de plan cadastral du 13 août 2019 recevable et bien fondée,
- dire qu'ils sont propriétaires, en vertu de l'acte de vente du 27 juin2012, de l'intégralité de la parcelle AC [Cadastre 3], conformément aux limites prévues au plan annexé à ladite vente et à l'extrait de plan cadastral en date du 13 août 2019,
- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 10] avec la précision que les références du bien sont les suivantes : " une maison d'habitation et terrain attenant et clos à l'ouest. immeuble situé [Adresse 1] figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 3] lieudit " [Localité 8] " contenance 3 ares 13 centiares (313 m2) terrain attenant et clos à l'ouest",
- ordonner la libération des lieux par Mr [Z] et Mme [H] épouse [Z], ainsi que tous occupants de leur chef,
- à défaut d'exécution spontanée, les autoriser à faire expulser Mr et Mme [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, si nécessaire par recours à la force publique,
- ordonner la remise en état des lieux, la démolition des aménagements et des constructions réalisées sur la partie du terrain occupé par Mr et Mme [Z], aux frais des défendeurs, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mr [Z] et Mme [Z] à verser une indemnité d'occupation, égale à 100€ par mois d'occupation, soit à ce jour la somme de 13.200 €,
- condamner les mêmes à leur verser la somme de 1.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
- ordonner l'implantation de bornes par un géomètre-expert, qui sera saisi à cet effet par la partie la plus diligente pour fixer conformément à la présente décision, la limite divisoire entre les deux fonds, ce géomètre devant dresser procès-verbal de ses opérations,
- dire que les frais d'implantation de bornes et de géomètre seront supportés par moitié par chacune des parties,
- réformer intégralement la décision entreprise,
- condamner in solidum Mr [Z] et Mme [Z] à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Mr et Mme [Z] demandent à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 janvier 2021,
y ajoutant,
- ordonner l'établissement d'un document de bornage conforme au croquis et coupe dressé par le géomètre expert [X] et ordonner la rectification au plan cadastral, le tout aux frais de Mr et Mme [L], et publication du jugement à intervenir sur les registres du service de la publicité foncière,
- condamner Mr et Mme [L] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur le bien fondé de l'action en revendication :
Les époux [L] demandeurs à la revendication de la parcelle de terrain située dans le prolongement de la parcelle AC [Cadastre 4], propriété des époux [Z] et [H] se prévalent de l'analyse des titres et font valoir que :
- selon leur acte de vente qui est clair et ne nécessite aucune interprétation, l'acquisition de leur tènement porte sur une maison et un terrain situé sur une parcelle figurant au cadastre section AC [Cadastre 3], mesurant 3 ares et 13 centiares, (313 m²), soit exactement la superficie de la parcelle AC [Cadastre 3] telle qu'elle figure au cadastre le 13 août 2019,
- le plan cadastral délimitant la parcelle AC [Cadastre 3] a été signé par toutes les parties et annexé à l'acte de vente,
- il a donc une valeur contractuelle et ne constitue pas un renvoi à un document administratif,
- la parcelle AC [Cadastre 3] qu'ils ont acquise est le résultat d'une licitation intervenue le 21 novembre 1964 entre les fils de [D] [B] [Z] qui avait acquis la portion de terrain en cause en 1933, et déjà en 1964, cette licitation mentionnait une superficie de 3 ares et 13 centiares,
- par ailleurs, les titre produits par les intimés ne prouvent pas leur propriété sur la bande de terrain en litige et démontrent au contraire qu'ils n'en sont pas propriétaires,
- en effet le titre de propriété des époux [Z] du 28 octobre 1988 ne fait mention d'aucun jardin sur la parcelle AC [Cadastre 4] et fait état d'une contenance de la parcelle de 80 centiares correspondant à l'actuel plan cadastral et qui n'inclut pas la bande de terrain litigieuse,
- si les titres de propriété antérieurs à l'acquisition par les époux [Z] en 1988 décrivent une propriété comportant, sur la parcelle AC [Cadastre 4], une maison et un jardin, ils ne permettent pas de prouver que ce jardin s'étendait jusqu'aux confins de la bande de terrain litigieuse.
Ils concluent par ailleurs au rejet de l'exception de prescription trentenaire alléguée par les intimés et déclarent que :
- l'autorisation de travaux pour créer une terrasse invoquée par les époux [Z] et qui date de 1989 ne permet pas de prouver une possession continue,
- la déclaration de travaux qu'ils versent dans son intégralité en cause d'appel apporte la preuve par les époux [Z] d'une manipulation de ce document qui ne comportait pas les N° de rue et mentionnait un trait prolongeant le mur de la maison qui n'existe pas sur le cadastre,
- antérieurement à la vente de 2012, les parcelles litigieuses appartenant à la même famille, les limites de propriété étaient nécessairement poreuses et la possession alléguée était en tout état de cause équivoque,
- si des témoins attestent de la présence d'une barrière en bois, il existe aujourd'hui un grillage surmontant un muret en dur dont aucun témoin ne fait état ce qui démontre sa construction récente,
- s'agissant l'existence de 'bigues' (bornes en pierre) invoqués par les intimés, la seule située sur la limite séparative a selon toute vraisemblance été déposée par Mr [Z],
- les attestations produites par les époux [Z] pour rapporter la preuve de l'occupation ne permettent pas d'établir que l'occupation était effective sur l'intégralité de la bande de terrain, ni d'une occupation effective au jour du compromis,
- les attestations des s'urs de Mr [D] [Z] qui étaient parties à l'acte de vente, contredisent ledit acte de vente qu'elles ont-elles-mêmes signé,
- ils versent de leur côté des attestations qui, démontrent qu'au moment de leur emménagement et de leurs travaux, il n'y avait aucune clôture ou muret sur le terrain,
- même s'il y avait eu une occupation de la bande de terrain litigieuse, celle-ci a été interrompue au plus tard en juin 2012, date de la vente de leur tènement.
Les époux [Z] soutiennent au contraire que les 39 m² de la bande de terrain litigieuse font partie de leur propriété depuis qu'ils ont acquis la parcelle AC [Cadastre 4] en 1988 et que lorsque les époux [L] ont visité le bien avant de l'acheter, la parcelle litigieuse était délimitée par une barrière.
Ils font valoir que :
- à la différence des anciens titres, les actes notariés actuels sont imprécis en ce qu'ils ne délimitent pas les confins et ne remontent pas les mutations antérieures,
- la référence au plan cadastral n'est pas probante dès lors qu'il s'agit d'un document à vocation fiscale dont les mentions constituent de simples présomptions,
- au jour de l'achat, il existait bien une séparation matérielle consistant en une clôture en bois,
- si le titre de propriété de Mr [Z] de 1988 ne fait pas état d'un jardinet, les titres de propriété antérieurs sur la parcelle AC [Cadastre 4] mentionnent la présence de ce jardinet.
Ils déclarent par ailleurs que Mr [Z], et avant lui ses auteurs, peuvent exciper d'une possession publique, paisible, continue et trentenaire et que la superficie contenue dans l'acte de vente des époux [L] sur la parcelle AC [Cadastre 3] n'est pas de nature à remettre en cause cette possession trentenaire.
Ils font valoir ainsi que :
- Mr [Z] a sollicité en 1989 une autorisation d'effectuer des travaux sur son bâtiment par la création d'une terrasse et il justifie d'une demande d'extension pour la construction d'une terrasse présentée en 1989 en produisant le plan cadastral sur lequel figure sa parcelle [Cadastre 4] avec son jardinet prolongé jusqu'à la parcelle [Cadastre 6],
- la porte donnant sur le jardinet situé derrière la maison a toujours existé et sa seule utilité est d'accéder à ce jardinet,
- les époux [L] ne peuvent prétendre que la possession serait équivoque dès lors que tous les actes des auteurs antérieurs aux époux [Z] mentionnent un jardin attenant à la maison,
- la présence de bigues est un signe supplémentaire de la limite entre les parcelles,
- les attestations et photographies produites confirment qu'il existe une séparation matérielle sur la bande de terrain litigieuse,
- le cabinet de géomètre expert [X] fait état de la présence de murets construits sur des fondations anciennes où figurent les bigues de limite.
Ils soutiennent enfin que les époux [L] n'ont jamais émis d'objections à l'occupation par Mr [Z] de son jardin et il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir émis de réserves lors de la vente sur les contenances de l'acte et le plan cadastral, n'ayant prêté attention, ni à l'acte de vente ni au plan cadastral.
Sur ce :
Les époux [L] revendiquent donc auprès des époux [Z] la totalité de la parcelle AC [Cadastre 3] figurant au cadastre et déclarent qu'en 2012, il n'existait pas de barrière délimitant leur jardin du terrain litigieux.
Il est mentionné dans leur acte d'achat du 27 juin 2012 qu'ils ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant et clos à l'Ouest figurant au cadastre section AC N° [Cadastre 3].
Si le plan cadastral n'a qu'une vocation fiscale, force est de constater que toutes les parties à l'acte, y compris donc Mr [D] [Z], membre de l'indivision [Z], ont paraphé l'extrait du plan cadastral dont l'examen confirme que la bande de terrain revendiquée est effectivement inclue dans la parcelle AC [Cadastre 3].
L'acquisition de cette partie de la parcelle a donc une valeur contractuelle.
L'acquisition de la totalité de la parcelle AC [Cadastre 3] est confirmée par la référence à la superficie acquise puisque l'acte d'achat fait mention d'une surface de 3 a et 13 ca ce qui correspond précisément à la surface de la parcelle AC [Cadastre 3] ainsi qu'il ressort d'un document du cadastre versé aux débats.
Le titre de propriété des époux [L] résultant d'un acte authentique dont les dispositions sont parfaitement claires ne nécessite aucune interprétation, contrairement à ce qu'ont retenu le premier juge.
Le titre de propriété de Mr [D] [Z] daté du 28 octobre 1988 mentionne quant à lui qu'il a acquis auprès de MM [R] et [W] [U] une maison d'habitation sise [Adresse 1] figurant au cadastre sous les indications suivantes 'section AC N° [Cadastre 4] lieudit '[Localité 8]' pour 80 centiares' ainsi qu'une parcelle de jardin 'en face, de l'autre côté de la [Adresse 1], cadastrée section AC N° [Cadastre 2]".
Cette parcelle de jardin ne correspond pas au prolongement de leur maison de la parcelle AC N° [Cadastre 4] puisqu'elle est située de l'autre côté de la rue
Par ailleurs, le document du cadastre confirme que la parcelle AC [Cadastre 4] acquise par Mr [D] [Z] est de 80 m² de sorte qu'elle n'intègre pas la bande de terrain litigieuse située dans son prolongement.
L'acte d'acquisition de Mr [D] [Z] est donc tout aussi clair et précis que celui des époux [L] et il ressort ainsi des titres de propriété actuels des deux parties que la bande de terrain litigieuse située dans le prolongement de la parcelle AC N° [Cadastre 4] est la propriété des époux [L].
Les origines de propriété telles que mentionnées sur l'acte d'achat des époux [L] révèlent que le terrain acquis appartenait aux époux [D] [B] [Z] et [M] [Y] pour l'avoir acquis en 1956, qu'à la suite du décès de Mme [M] [Y], Mr [D] [B] [Z] l'a donné par préciput et hors part suivant un acte du 6 avril 1964 à son fils Mr [C] [Z] et qu'après le décès de Mr [D] [B] [Z], l'immeuble a appartenu en propre à Mr [C] [Z], aux droits duquel sont venus les héritiers [Z], par suite de l'acquisition qu'il en a fait auprès de son frère [S] [Z] dans le cadre d'un acte de licitation ayant fait cesser l'indivision qui existait entre eux reçu par notaire le 21 novembre 1964.
Les appelants versent aux débats cet acte de licitation dont il ressort qu'il mentionnait déjà une maison d'habitation figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 9] lieudit '[Localité 8]' section AC N° [Cadastre 3] pour une surface de trois ares et 13 centiares, soit précisément la surface mentionnée dans l'acte d'achat des époux [L].
Par ailleurs, si les titres plus anciens de Mr [D] [Z], à savoir un acte du 20 décembre 1974 puis un acte des 16 novembre et 8 décembre 1977 évoquent un jardin (acte de 1974) ou un jardin attenant (acte de 1977), force est de constater que cette mention d'un jardin ne permet pas d'en déduire qu'il s'étendait au delà de la limite de la parcelle actuelle AC [Cadastre 4], ce jardin ayant pu disparaître depuis par suite de travaux, étant rappelé que Mr [D] [Z] a fait depuis réaliser une terrasse.
Il est par contre mentionné dans les deux actes en question une superficie de 80 centiares soit précisément la surface de la parcelle AC [Cadastre 3].
Les titre plus anciens produits par les époux [Z] et [H], relativement illisibles, ne permettent pas d'apporter des précisions sur les limites anciennes des parcelles et le fait, comme le soutiennent les intimés que les auteurs des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (en réalité [Cadastre 3]) ne soient pas les mêmes ne permet pas pour autant d'en déduire que le prolongement de la parcelle [Cadastre 4] serait nécessairement rattachée à la dite parcelle.
Enfin, les courriers pour le moins dubitatifs du maire de la commune ou d'un géomètre expert selon lesquels une erreur aurait pu se commettre lors de la mise à jour du cadastre de 1960 ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations claires des actes récents, constatation étant faite que les surfaces mentionnées dans les différents actes n'ont jamais varié.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [L] démontrent par les titres qu'ils sont propriétaires de l'intégralité de la parcelle actuellement cadastrée section AC N° [Cadastre 3].
Les époux [Z] et [H] se prévalent également d'une prescription acquisitive trentenaire dont il convient de rappeler que par application de l'article 2261 du code civil, elle nécessite de démontrer qu'elle est continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.
La vente par Mr [D] [Z] en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AC N° [Cadastre 3] aux époux [L] constitue de sa part une reconnaissance de ce que la bande de terrain en litige était intégrée au tènement vendu et qu'elle ne lui appartenait pas.
Mr [Z] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas prêté attention à cet acte de vente et au plan cadastral alors qu'il a signé cet extrait cadastral qui fait ressortir de la façon la plus claire que le prolongement de son tènement AC [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle AC [Cadastre 6] est intégrée dans la parcelle vendue AC [Cadastre 3].
Cet acte de vente intervenu le 27 juin 2012 rend manifestement équivoque la possession alléguée sur la partie du terrain litigieux et il lui appartient dés lors de rapporter la preuve de l'existence d'une possession ininterrompue par lui et ses auteurs depuis 30 ans précédant la date de la vente soit depuis le 27 juin 1982.
Ainsi, la demande d'autorisation de travaux par Mr [D] [Z] en 1989 accompagnée d'un extrait de plan cadastral faisant ressortir une limite séparative continue de propriété jusqu'à la parcelle [Cadastre 6], alors que tel n'était pas le cas sur le plan cadastral réel, à supposer qu'elle puisse être interprétée comme un acte de possession de la bande de terrain litigieuse est en tout état de cause insuffisante pour caractériser une prescription continue de 30 ans du terrain en litige.
Les époux [Z] et [H] font état de l'existence de bigues (poteaux en pierre) dont il est précisé dans le courrier d'un historien local qu'elles étaient parfois utilisées par les propriétaires pour délimiter leurs terrains ou servir de support pour installer une clôture séparative.
Le constat qu'ils versent aux débats fait mention de trois bigues dont deux sont situées sur la limite séparant le fond [L] ([Cadastre 3]) et une autre parcelle ([Cadastre 6]) et une seule sur la limite séparative alléguée par les intimés.
La présence de ce seul élément matériel, au surplus implanté au dessus d'un petit muret en béton dont le caractère prétendument ancien est contredit par les énonciations des intimés, les photographies ou attestations qu'ils versent aux débats selon lesquelles il existait auparavant une clôture en bois, fait douter de l'ancienneté de l'emplacement de cette bigue.
Il n'est pas de nature à démontrer l'existence d'actes matériels caractérisant la possession alléguée sur le terrain en litige pas plus que les attestations de témoins faisant mention de ce qu'ils avaient connaissance de l'existence d'une barrière dés lors qu'elles ne sont pas précises sur les dates et ne font pas état en tout cas d'actes d'occupation effectifs de la partie du terrain en litige par les auteurs de Mr [D] [Z].
D'ailleurs, à compter de la date d'acquisition de son terrain AC [Cadastre 4] en 1988, la frontière entre les deux tènements est devenue floue, Mr [Z] ayant la double qualité de propriétaire ([Cadastre 4]) et de nu-propriétaire indivis ([Cadastre 3]) des deux parcelles.
Les époux [L] soutiennent qu'aucune limite ne délimitait les deux terrains lorsqu'ils ont visité les lieux et que la mise en place d'une clôture est intervenue postérieurement, à l'initiative de Mr [D] [Z].
Le fait qu'ils n'aient pas immédiatement réagi à cette intervention ne saurait s'interpréter comme une reconnaissance de leur part du droit de Mr [D] [Z] sur le terrain en litige.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate que les époux [Z] et [H] ne rapportent pas la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire pendant les 30 ans précédant l'acte de vente de 2012 et qui soit susceptible de contredire les mentions claires et précises des actes de vente.
Les époux [L] sont donc fondés à revendiquer la propriété sur la bande de terrain litigieuse.
Il convient, infirmant le jugement, de dire qu'ils sont propriétaires de l'intégralité de la parcelle cadastrée section AC N° [Cadastre 3] conformément à l'extrait du plan cadastral signé par les parties à l'acte de vente du 27 juin 2012 et annexé au dit acte et d'ordonner la publication de la décision.
2. sur les demandes des époux [L] :
Par l'effet de la présente décision, les époux [Z] et [H] sont occupants sans droit ni titre de la partie du terrain revendiquée par les époux [L] et il convient de faire droit à la demande de ces derniers tendant à ordonner la libération des lieux par les époux [Z] et [H] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l'autorisation de la force publique, cette libération devant intervenir dans les six mois suivant la signification de la décision, et de les condamner à remettre les lieux en l'état et à démolir les aménagements et constructions réalisés sur la partie du terrain ainsi occupée.
Les époux [Z] et [H] sont condamnés à réaliser les dits travaux dans les six mois suivant la signification du présent arrêt, cette condamnation étant assortie du prononcé d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Les époux [L] qui ont été privés de la jouissance d'une partie de leur propriété pendant plus de dix ans sont également fondés à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation laquelle au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose est fixée à 5.000 €.
Les époux [L] qui sollicitent le paiement d'une somme de 1.000 € à chacun au titre d'un préjudice moral n'allèguent aucun moyen au soutien de cette prétention et ne verse aucun pièce de nature à la justifier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande.
Les époux [L] demandent que soit ordonnée l'implantation de bornes par un géomètre-expert sans pour autant solliciter la désignation d'un expert-géomètre par voie judiciaire, se contentant de dire qu'il sera saisi par la partie la plus diligente.
En application de l'article 646 du code de procédure civile, tout propriétaire peut obliger son voisin à au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais commun et il convient d'ordonner l'opération de bornage selon les modalités définies au dispositif de la décision.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge des époux [Z] et [H] qui succombent en leurs prétentions.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [L] et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ce qu'il débouté les époux [L] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral :
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que Mr et Mme [I] et [J] [L] sont propriétaires de l'intégralité de la parcelle cadastrée section AC N° [Cadastre 3] conformément à l'extrait du plan cadastral signé par les parties à l'acte de vente du 27 juin 2012 et annexé au dit acte (pièce 5 des demandeurs).
Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 10] avec la précision que les références du bien sont les suivantes :
" une maison d'habitation et terrain attenant et clos à l'ouest.
immeuble situé [Adresse 1] figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 3] lieudit " [Localité 8] " .
contenance 3 ares 13 centiares (313 m2) terrain attenant et clos à l'ouest ",
Ordonne la libération des lieux par Mr [D] [Z] et Mme [G] [H] son épouse et tous occupants de leur chef, cette libération devant intervenir dans les six mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé, autorise Mr et Mme [I] et [J] [L] à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si nécessaire recours à la force publique,
Condamne Mr [D] [Z] et Mme [G] [H] son épouse à remettre les lieux en l'état et à démolir les aménagements et constructions réalisés sur la partie du terrain ainsi occupée dans les six mois suivant la signification du présent arrêt.
Dit que passé ce délai, il sera du une astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Condamne Mr [D] [Z] et Mme [G] [H] son épouse à payer à Mr et Mme [I] et [J] [L] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité d'occupation.
Ordonne l'implantation de bornes pour fixer la limite divisoire entre les deux fond par un géomètre-expert qui sera saisi par la partie la plus diligente et effectuera sa mission dès sa saisine, à frais partagés entre les parties, et dressera de ses opérations dans un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal de Bourg en Bresse.
Condamne Mr [D] [Z] et Mme [G] [H] son épouse à payer à Mr et Mme [I] et [J] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [D] [Z] et Mme [G] [H] son épouse aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,