Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 Mai 2022 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/10406
APPELANTE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPAGNIE D'INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMENT - CICAD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. CICANORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Société SATELEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société AIA INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AIA INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. ROGER DELATTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : 0290
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué à l'audience par Jean-Baptiste ROCHE, avocats au barreau de LISIEUX
S.A.S. SLETEC INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. BOTTE FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
S.A. AXIMA CONCEPT Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 5 octobre 2022 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président
Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Z] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La communauté d'agglomération [Localité 28] ([Localité 28]), en sa qualité de maître d'ouvrage, a entrepris l'aménagement d'établissements de l'Université [30] sur le site [Adresse 29] à [Localité 27].
Elle a, pour ce faire, confié un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la société d'économie mixte [Localité 27] aménagement (la SEMAA).
Celle-ci a lancé une procédure d'appel d'offres aux fins de conclure un marché public de travaux décomposé en de nombreux lots distincts - 43 au total - dont :
- le lot BAT00 " Comblements de galerie, fondations profondes " attribué à la société Botte fondations (la société Botte) ;
- le lot BAT01 " Gros 'uvre - structure métallique - étanchéité " confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) ;
- le lot BAT02 " Charpente métallique Epine " attribué à la société Roger Delattre ;
- le lot AEX03 " Voirie Réseaux Divers " confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Sopelec, Jarbeau et Colas Nord Picardie, aux droits de laquelle est venue la société Colas Nord-Est puis la société Colas France.
[Localité 28] a également désigné :
- la société Renzo piano building workshop (la société RPBW), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d''uvre chargé d'une mission complète et composé des sociétés AIA ingénierie, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), [X] [M], RFR, Agibat ingénierie, RFR éléments, Sletec ingénierie, assurée auprès de la société Euromaf, Qualiconsult service et Peutz ;
- la société Egis bâtiments management, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des lots de travaux.
La direction de l'exécution des travaux a été sous-traitée par le maître d''uvre à un groupement composé de la société Compagnie d'ingénierie pour la construction de l'aménagement urbain le développement (la société CICAD) et de la société CICAD Progranor, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
Le 19 novembre 2014, se plaignant de modifications des conditions d'exécution du marché tenant à des travaux supplémentaires et à des difficultés d'exécution, la société Léon Grosse a adressé au maître d'ouvrage délégué, un mémoire de recours provisoire daté du 17 novembre 2014 intitulé " Note relative au préjudice subi par l'entreprise selon les éléments connus en date du 31/05/14 " dans lequel elle établissait un état provisoire des incidences financières de ces difficultés.
Le 23 décembre 2014, la SEMAA a, après avoir recueilli les observations de la maîtrise d''uvre, refusé d'accueillir les réclamations de la société Léon Grosse. Ce refus lui a, selon l'arrêt à venir de la cour administrative d'appel de Douai, été notifié le 24 décembre 2014.
Le 5 mai 2015, la société Léon Grosse a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'[Localité 27] qu'il prescrive une mesure d'expertise, en présence d'[Localité 27] métropole et de la SEMAA, portant sur l'examen des difficultés rencontrées dans le déroulement des travaux du lot BAT01 du chantier [Adresse 29] et les préjudices en découlant.
Le 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'[Localité 27] a rejeté cette requête.
Le 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du juge des référés et a désigné M. [W] en qualité d'expert.
Le 17 novembre 2016, [Localité 27] métropole a présenté un mémoire sollicitant la mise en cause des sociétés RPBW, Egis bâtiments management, CICAD et CICAD Proganor dans les opérations d'expertise.
Le 17 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à la demande du maître d'ouvrage.
Le 23 mars 2018, les travaux du lot BAT01 ont été réceptionnés avec réserves.
Le 24 janvier 2019, sur saisine de la société RPBW, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [W] en qualité d'expert au contradictoire des sociétés AIA ingénierie, son assureur la MAF, Sletec ingénierie, son assureur la société Euromaf, CICAD Proganor, devenue CICANORD, son assureur la société L'Auxiliaire, et CICAD.
Les 16, 23, 24, 27 septembre et 1er et 4 octobre 2019, la société Léon Grosse a sollicité du juge des référés sa mise en cause aux opérations d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés RPBW, AIA ingénierie, la MAF, Sletec ingénierie, Euromaf, CICANORD, L'Auxiliaire, CICAD, Botte, Roger Delattre, SCREG/Colas.
Le 5 novembre 2019, le juge des référés a constaté que la société Colas Nord-Est n'était pas dans la cause, déclaré les opérations d'expertise judiciaire, confiée à M. [W] par l'ordonnance du 24 janvier 2019, communes à la société Léon Grosse et rejeté ses demandes de mise en cause des sociétés Botte, Roger Delattre et SCREG/Colas.
Le 2 mars 2020, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas fait droit à la demande de la société Léon Grosse visant à faire intervenir les sociétés Botte, Roger Delattre et SCREG/Colas aux opérations d'expertise de M. [W], relevant que ces trois sociétés étaient titulaires de lots différents de celui sur lequel portait l'expertise.
Le 30 juin 2021, recherchant la responsabilité des locateurs d'ouvrages et la garantie de leurs assureurs, la société Léon Grosse a assigné, au fond, les sociétés RPWB, Allianz, AIA ingénierie, la MAF, Sletec ingénierie, Euromaf, CICANORD, L'Auxiliaire, Botte, Roger Delattre, Colas Nord-Est, Axima Concept et Satelec aux fins d'être indemnisée de son préjudice.
Le 15 septembre 2021, M. [W] a, après la diffusion d'une note de synthèse en date du 30 avril 2021, déposé son rapport devant la juridiction administrative.
Le 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre des sociétés Axima Concept, CICAD, CICANORD, Colas, Botte, Roger Delattre, Satelec, RPBW, AIA ingénierie, Sletec ingénierie et Axima Concept relevait de la juridiction administrative, renvoyé la société Léon Grosse à mieux se pourvoir et dit que son action indemnitaire à l'encontre des sociétés Euromaf, Allianz et la MAF était irrecevable du fait de la prescription du délai d'action.
La société Léon Grosse a interjeté un appel partiel de l'ordonnance du 18 janvier 2022 intimant devant la cour les sociétés Euromaf et Allianz ainsi que la MAF (n° RG : 22/03130).
Par ordonnance du 5 avril 2022, sur saisine de la société Léon Grosse, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande tendant à rendre les opérations d'expertise de M. [W] communes et opposables aux sociétés Axima Concept, Botte, Roger Delattre, Satelec, Colas France et Allianz.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejetons la demande de sursis à statuer de la société Léon Grosse ;
Disons que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société L'Auxiliaire est irrecevable du fait de la prescription ;
Condamnons la société Léon Grosse aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, la société Léon Grosse a interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la cour :
-la société CICAD,
-la société AIA ingénierie,
-la société Allianz,
-la société Axima Concept,
-la société Botte,
-la société CICANORD,
-la société Colas,
-la société Euromaf,
-la société L'Auxiliaire,
-la MAF,
-la société RPBW,
-la société Roger Delattre,
-la société Satelec,
-la société Sletec ingénierie.
Le 18 novembre 2022, M. [W] a, après diffusion de son pré-rapport le 20 octobre 2022, déposé son rapport devant la juridiction judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Constatons le désistement d'instance de la société Léon grosse à l'égard de la société Colas France, et le déclarons parfait ;
Constatons que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société Colas France aux entiers dépens de l'instance d'incident ;
Admettons les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboutons toutes les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Léon Grosse demande à la cour de :
Recevoir la société Léon Grosse en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 17 mai 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Léon Grosse ;
- dit que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société L'Auxiliaire est irrecevable du fait de la prescription ;
- condamné la société Léon Grosse aux dépens ;
Y faisant droit :
A/ Sur la demande de jonction,
Déclarer que la procédure d'appel initiée par la société Léon Grosse est actuellement pendante par devant le Pôle 4 de la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris sous le n° RG 22/03130 ;
Déclarer que la cour d'appel de Paris aura immanquablement à trancher :
- la question de la recevabilité de l'action judiciaire de la société Léon Grosse formée à l'encontre de la MAF, la société Euromaf et de la société Allianz ;
- et, par conséquent, le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui est opposée à la société Léon Grosse dans le cadre de la présente procédure par la société L'Auxiliaire ;
En conséquence :
Déclarer que le bien-fondé de l'incident formé par la société L'Auxiliaire dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société Léon Grosse dépendra de l'Arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris, dont les plaidoiries ont été fixées le 12 septembre 2023 ;
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03130 et 22/12554, toutes les deux pendantes par-devant le Pôle 4 de la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris;
A titre subsidiaire,
Sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par le pôle 4 de la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris sous le n° RG 22/03130 ;
B/ Sur la recevabilité,
Déclarer que la société Léon Grosse a interrompu les délais de prescription à l'égard des parties requise, dont la société L'Auxiliaire, une première fois selon actes en dates des 16, 23, 24, 27 septembre et 1er et 4 octobre 2019, puis une seconde selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021 ;
Déclarer que la société Léon Grosse n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer la présente action judiciaire que le 30 avril 2021, date à laquelle M. [W] a déposé sa note de synthèse évoquant pour la première fois la responsabilité des parties requises ;
Déclarer que la société Léon Grosse disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de cette note de synthèse du 30 avril 2021 pour exercer son action judiciaire à l'encontre des parties requises - soit jusqu'au 30 avril 2026 ;
Déclarer recevable l'action judiciaire exercée par la société Léon Grosse, selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021, à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
A titre subsidiaire :
Déclarer que la société Léon Grosse disposait à tout le moins d'un délai de cinq ans à compter de la décision de réception des travaux d'[Localité 27] métropole signée le 23 mars 2018 pour exercer son action judiciaire à l'encontre des parties requises - soit jusqu'au 23 mars 2023 ;
Déclarer recevable l'action judiciaire exercée par la société Léon Grosse, selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021, à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que dans l'hypothèse lui étant la plus défavorable la société Léon Grosse disposait d'un délai de cinq ans à compter du mémoire de mise en cause régularisé par [Localité 27] métropole le 17 novembre 2016 pour exercer son action judiciaire à l'encontre des parties requises - soit jusqu'au 17 novembre 2021 ;
Déclarer recevable l'action judiciaire exercée par la société Léon Grosse, selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021, à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
En tout état de cause :
Rejeter toutes les fins de non-recevoir opposées tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Léon Grosse en raison de la supposée prescription de son action judiciaire ;
Débouter la société L'auxiliaire et les autres parties du surplus de leurs demandes principales, demandes incidentes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l'encontre de la société Léon Grosse ;
Condamner in solidum la société L'Auxiliaire et toutes les parties succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me [V] et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société Léon Grosse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, les sociétés CICANORD, CICAD et L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Rejeter la demande de sursis à statuer de la société Léon Grosse ;
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 22/03130 (appel de l'ordonnance du 18 janvier 2022) et 22/12554 (appel de l'ordonnance du 17 mai 2022) ;
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance prononcée le 17 mai 2022 par le Juge de la mise en état de la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/10406, en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Léon Grosse, en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Condamner la société Léon Grosse aux dépens avec bénéfice à Me [H] du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés CICAD et CICANORD la somme de 2 400 euros (à chacune) et à la société L'Auxiliaire la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeter toute demande contraire de la société Léon Grosse.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Botte demande à la cour de :
Vu, notamment, les articles du 566, 794, 905 et 914 du code de procédure civile, le caractère définitif de l'ordonnance du juge de la mise en état de la 6ème Chambre, 1ère Section, du tribunal judiciaire de Paris rendue en date en date du 18 Janvier 2022 (RG : 21/10406), attribuant compétence à la juridiction administrative pour toute action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société Botte, il est demandé à la cour de :
Dire et juger la société Léon Grosse irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 6ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris rendue en date du 17 Mai 2022 (RG : 21/10406), en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Botte fondations, comme en toutes demandes à l'encontre de cette dernière ;
A titre subsidiaire, juger sans objet l'appel initié par la société Léon Grosse en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Botte, et prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;
Dire et juger irrecevables et mal fondées toutes demandes formées à l'encontre de la société Botte et les rejeter ;
Rejeter de toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Botte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société Léon Grosse :
à payer à la société Botte, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Satelec demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise,
Et statuant,
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'ordonnance commune diligentée par la société Léon Grosse à l'encontre notamment de la société Satelec, titulaire d'un marché de travaux distinct du sien, pour la réalisation de l'Université [30] ;
Renvoyer la société Léon Grosse à mieux se pourvoir ;
Vu la lettre du 20 novembre 2014 de la société Léon Grosse formant réclamation vis-à-vis du maître de l'ouvrage et sa requête en référé devant le Juge Administratif du 5 mai 2015 ;
Constater que plus de 5 ans se sont écoulés depuis, sans que la société Léon Grosse ait régulièrement agi à l'encontre des autres intervenants sur le chantier, et notamment de la société Satelec ;
Juger que son assignation du 30 juin 2021 a été délivrée très postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale ;
Juger prescrite la société Léon Grosse en l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de la société Satelec ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la société Léon Grosse et l'en débouter ;
Par voie de conséquence, la juger irrecevable et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société Léon Grosse à payer à la société Satelec la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, les sociétés Sletec ingénierie et Euromaf demandent à la cour de :
Dire la société Léon Grosse irrecevable et non fondée en son appel ;
Déclarer que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2022 ne peut plus être contestée en ce qu'elle concerne les actions judiciaires de toute nature de la société Léon Grosse à l'égard des sociétés Sletec ingénierie et Euromaf ;
Déclarer que rien n'est demandé à l'encontre des sociétés Sletec et Euromaf par la société Léon Grosse, dans le cadre de la présente procédure ;
Par conséquent,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2022 ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a jugé l'action indemnitaire de la société Léon Grosse prescrite ;
Rejeter l'appel de la société Léon Grosse en tous ses moyens et en toutes ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire à l'encontre des sociétés Sletec et Euromaf ;
Mettre purement et simplement hors de cause les sociétés Sletec et Euromaf ;
En tout état de cause,
Condamner la société Léon Grosse à payer aux sociétés Sletec et Euromaf chacune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Me Oudinot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société RPBW et la société Allianz demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance prononcée le 17 mai 2022, exercé par la société Léon Grosse en tant que dirigé à l'encontre de la société Allianz et de la société RPBW, l'ordonnance prononcée le 18 janvier 2022 ayant mis un terme au lien d'instance opposant la société Léon Grosse, d'une part, à la société RPBW et Allianz, d'autre part ;
Déclarer prescrite l'action exercée par la société Léon Grosse à l'encontre de la société RPBW et de la société Allianz ;
Constater que l'action exercée par la société Léon Grosse à l'encontre de la société RPBW relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Condamner la société Léon Grosse, à verser à la société RPBW et à la société Allianz une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Léon Grosse, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, les sociétés AIA ingénierie et MAF demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel de la société Léon Grosse en tant que dirigé à l'encontre de la société AIA ingénierie et de son assureur la MAF,
Subsidiairement,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2022 en tant qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
Très subsidiairement, et en tant que de besoin,
Dire et juger prescrites les demandes de la société Léon Grosse formées à l'encontre de la société AIA ingénierie,
Dire et juger prescrites les demandes de la société Léon Grosse formées à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur de la société AIA ingénierie,
Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Léon Grosse à l'encontre de la MAF,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022,
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Léon Grosse à l'encontre de la MAF et de la société AIA ingénierie,
Condamner la société Léon Grosse à payer à la MAF et à la société AIA ingénierie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société Roger Delattre demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Déclarer prescrite l'action de la société Léon Grosse ;
Retenir que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2022 ne peut plus être contestée en ce qu'elle concerne les actions judiciaires de toute nature de la société Léon Grosse à l'égard de la société Roger Delattre et en ce qu'elle a :
jugé que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société Roger Delattre relevait de la juridiction administrative ;
renvoyé la société Léon Grosse à mieux se pourvoir concernant son action à l'encontre notamment de la société Roger Delattre ;
Retenir que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022 ne vise pas la société Roger Delattre ;
Retenir en tout état de cause que l'action de la société Léon Grosse à l'égard de la société Roger Delattre :
-relève de la juridiction administrative et est donc portée devant une juridiction incompétente,
-est prescrite ;
En conséquence :
Déclarer l'appel de la société Léon Grosse à l'égard de la société Roger Delattre irrecevable et en tout état de cause infondé ;
En conséquence :
Mettre hors de cause la société Roger Delattre de la présente procédure d'appel.
Rejeter l'appel de la société Léon Grosse en tous ses moyens et en toutes ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, notamment à l'égard de la société Roger Delattre ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la société Léon Grosse tendant au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et à la condamnation de la société Colas France aux entiers dépens.
Y ajoutant :
Condamner la société Léon Grosse à payer à la société Roger Delattre une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Schneider, avocat aux offres de droit.
La société Axima Concept, qui a reçu signification de la déclaration d'appel à sa personne le 5 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Aux termes du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas d'espèce, la cour a examiné, à la même audience, la présente instance et celle enregistrée sous le n° RG 22/03130 dans laquelle a été interjeté appel d'une autre ordonnance du juge la mise en état que celle présentement critiquée.
Par suite, la demande de jonction des deux instances, qui n'apparaît pas nécessaire, sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas d'espèce, l'appel interjeté contre l'ordonnance du 18 janvier 2022 ayant été examiné à la même audience que celui interjeté contre l'ordonnance du 17 mai 2022, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors les deux que arrêts seront rendus concomitamment par la même formation.
Sur la recevabilité de l'appel de la société Léon Grosse
Aux termes du premier alinéa de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Au cas d'espèce, par l'ordonnance précitée du 18 janvier 2022, devenue définitive de ce chef, le juge de la mise en état a dit que l'action de la société Léon Grosse notamment à l'encontre des sociétés Axima Concept, CICAD, CICANORD, Botte, Roger Delattre, Satelec, RPBW, AIA ingénierie, Sletec ingénierie relevait de la juridiction administrative et renvoyait la société Léon Grosse à mieux se pourvoir à leur encontre.
Par suite, est irrecevable l'appel interjeté par la société Léon Grosse à l'encontre de ces sociétés qui n'étaient plus partie à la procédure.
Sur les demandes de confirmation de l'ordonnance du 18 janvier 2022
L'effet dévolutif de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mai 2022 ne portant que sur les chefs de dispositif de ladite ordonnance, la cour ne statuera pas sur les demandes de confirmation de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022.
Sur le point de départ de la prescription de l'action de la société Léon Grosse
Moyens des parties
La société Léon Grosse fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne peut être fixé au 5 mai 2015, date de l'introduction de la requête initiale, l'action engagée à l'encontre d'[Localité 27] Métropole ne s'inscrivant que dans le cadre d'un litige contractuel relatif à la prise en compte d'une réclamation financière dans son décompte général définitif.
Elle souligne que la présente action en responsabilité engagée contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs qui tend à obtenir la réparation des travaux supplémentaires qu'elle a dû effectuer en raison des fautes commises dans l'exécution du chantier par les premiers est fondée sur des faits distincts dont elle n'a pu avoir connaissance à cette date.
Ainsi, elle soutient qu'elle n'a eu connaissance de ceux-ci que le 30 avril 2021, date de la note de synthèse de M. [W] qui, pour la première fois, a évoqué la responsabilité des locateurs d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle relève qu'elle n'a pu avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de ses préjudices, voire de leur imputabilité que le 23 mars 2018, date de la réception de ses travaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur au 17 novembre 2016, date du mémoire de mise en cause des locateurs d'ouvrage par [Localité 27] Métropole.
En réponse, la société L'Auxiliaire soutient que la société Léon Grosse connaissait les faits lui permettant d'agir depuis le 20 novembre 2014, date de son mémoire en réclamation, et qu'il lui appartenait d'agir depuis le rejet de celui-ci le 23 décembre 2014.
Elle ajoute, qu'à tout le moins, elle était en mesure d'agir depuis, comme l'a retenu le juge de la mise en état, le 5 mai 2015.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 10 mars 1982, pourvoi n° 80-16.679, Bull. 1982, I, n° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.858).
Par suite, la réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société CICANORD, implique, au préalable, de déterminer la nature de la responsabilité de cette dernière société à l'égard de la demanderesse.
Aucune des parties n'invoquant l'existence d'une convention les liant, il s'agit, comme le soutient la société Léon Grosse, d'une action en responsabilité délictuelle soumise au délai de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, il résulte d'une lecture combinée de ce texte avec celui de l'article L. 124-3 du code des assurances, que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
S'agissant des éléments permettant de déterminer la date de cette connaissance, il est constant, pour la juridiction judiciaire, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié au Bulletin).
Pour la juridiction administrative, compétente pour statuer sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage intervenus dans la cadre d'un marché public, la prescription instituée par l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle la victime a eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage (CE, 7 février 2023, n° 454109, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen de la décision de la SEMAA, en date du 23 décembre 2014, rejetant le mémoire en réclamation de la société Léon Grosse que celle-ci avait décomposé le préjudice dont elle réclamait réparation en quatre éléments distincts : prestations supplémentaires non validées, allongement des délais globaux et partiels, mobilisation complémentaire de moyens afin de limiter l'impact planning et non-amortissement des frais généraux.
Pour refuser de faire droit à cette réclamation, la SEMAA a, en substance, relevé que les griefs de la société Léon Grosse relatifs à la maîtrise d''uvre et à la direction du chantier n'étaient pas fondés en ce que, d'une part, les lots " tardifs " avaient été tenus de respecter les mesures conservatoires et que leurs titulaires avaient été relancés, d'autre part, qu'étaient inexactes les allégations de la société Léon Grosse concernant les retards dans les études d'exécution, dans les transmissions des données d'entrée, dans la coordination et la finalisation des éléments de synthèse par la cellule dédiée ainsi que s'agissant de prétendues évolutions du dossier Pro de la maîtrise d''uvre.
Par suite, à la date du rejet de sa réclamation par son cocontractant, le dommage de la société Léon Grosse s'était réalisé et celle-ci n'établit pas qu'il lui aurait été révélé postérieurement, la lettre de la SEMAA démontrant, au contraire, qu'elle avait, à cette date, une connaissance suffisamment certaine de son dommage lui permettant d'agir à l'encontre de la maîtrise d''uvre et de la direction du chantier auxquelles elle imputait des manquements.
Il en résulte que la prescription quinquennale de son action à l'encontre de la société CICANORD et partant, de la société L'Auxiliaire, a couru à compter du 24 décembre 2014, date de la notification du rejet du mémoire en réclamation adressé en cours de chantier par la société Léon Grosse.
Sur l'interruption de la prescription
Moyen des parties
La société Léon Grosse soutient qu'elle a interrompu les délais de prescription à l'égard des parties requises, dont la société L'Auxiliaire, une première fois selon actes en dates des 16, 23, 24, 27 septembre et 1er et 4 octobre 2019, puis une seconde selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021.
En réponse, la société L'Auxiliaire fait valoir que la société Léon Grosse, qui ne communique pas son assignation en référé, n'a, selon les termes de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2019, formé aucune demande à son encontre, de sorte que le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande, en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au cas d'espèce, il ne résulte pas de la lecture de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 que la société Léon Grosse, qui ne produit pas au débat son assignation, avait élevé des prétentions contre la société L'Auxiliaire qui pouvaient être assimilées à une demande en justice interruptive de prescription.
S'agissant de la seconde instance en référé, elle ne concerne pas la société L'Auxiliaire et, en tout état de cause, s'est conclue par un rejet des demandes de la société Léon Grosse, de sorte qu'elle ne pouvait être interruptive de prescription.
Il en résulte que la prescription de l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la société L'Auxilaire était acquise le 24 décembre 2019 à minuit, de sorte qu'elle est irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens.
En cause d'appel, la société Léon Grosse, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 5 000 euros, aux sociétés AIA ingénierie et MAF la somme globale de 1 000 euros, à la société Satelec la somme de 1 000 euros, à la société Roger Delattre la somme de 1 000 euros, à la société Botte Fondations la somme de 1 000 euros et à la société Euromaf la somme de 1 000 euros , au titre des frais irrépétibles ; les autres demandes étant rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG : 22/03130 ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans la procédure enregistrée sous le n° RG : 22/03130 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Entreprise générale Léon Grosse à l'encontre de sociétés Renzo Piano building workshop, CICAD, CICANORD, Satelec, Botte fondations, Roger Delattre, Sletec ingénierie, AIA ingénierie et Axima Concept ;
Met hors de cause les sociétés Renzo Piano building workshop, CICAD, CICANORD, Satelec, Botte fondations, Roger Delattre, Sletec ingénierie, AIA ingénierie et Axima Concept ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le juge de la mise en état qui ne lui est pas dévolue ;
Confirme l'ordonnance du 17 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale Léon Grosse à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 5 000 euros, aux sociétés AIA ingénierie et Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 000 euros, à la société Satelec la somme de 1 000 euros, à la société Roger Delattre la somme de 1 000 euros, à la société Botte Fondations la somme de 1 000 euros et à la société Euromaf la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes.
Le greffier, Le président,