Texte intégral
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSXA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 20 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [K] ayant pris effet le 20 février 2024 à 09 heures 13 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 11 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 février 2024 à 09 heures 13 jusqu'au 21 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 février 2024 à 10 heures 20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [E] [K] ne maintient qu'un seul moyen portant sur le défaut de diligences de l'administration.
Pour prolonger la rétention de M. [E] [K], le premier juge a considéré que:
- une première obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [E] [K] le 8 juin 2022, arrêté dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes le 27 juillet 2022 ;
- une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été noti'ée le 31 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin ;
- il a été interpellé pour des faits de violences avec usage d'une arme le 23 novembre 2023 et été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 3 janvier 2024 a une peine de 4 mois d'emprisonnement exécutée à compter du 24 novembre 2023 ;
- invité à remplir une fiche de renseignement sur les mesures d'éloignement envisagées à son encontre alors qu'il était détenu le 2 février 2024 il a indiqué qu'il ne souhaitait pas repartir au Cameroun même s'il y a des attaches familiales;
- il a été placé en rétention à compter du 20 février 2024 à 9 heures 13, heure de sa levée d'écrou,
- les droits afférents à cette mesure et les voies de recours applicables lui ont été notifiés jusqu'à 9 heures 30 et les procureurs de la République de Nantes et de Rouen ont été avisés de son placement en rétention administrative à 9 heures 28 ;
- une demande de routing a été adressée au pôle central d'éloignement le 20 février 2024 à 9h50:
- une demande de laisser passer consulaire a été faite aux autorités camerounaises le 20 février 2024 à 9h26 et 9h42 qui ont été avisées du placement en rétention à 18h05;
- l'intéressé n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- il est sans domicile fixe,
- il n'a pas de revenus ;
- il n'a pas d'attaches en France ;
- il n'a pas déféré aux deux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 par le Juge des liberté et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Février 2024 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment