Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT D'INTERRUPTION DE l'INSTANCE
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 084
N° RG 20/03863 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX34
[R] [H]
C/
[Z] [M] épouse [E]
Copie délivrée le :
exécutoire à :
Me Jean-michel GARRY
Certifiée conforme à
Madame [Z] [M] épouse [E] (intimée)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00877.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 30 Août 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/14525accordée par ordonnance sur recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE en date du du 26 février 2020 )
INTIMÉE
Madame [Z] [M] épouse [E]
née le 26 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non assistée, non représentée (représentée jusqu'au 31 décembre 2022 par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, M. [R] [H] et Mme [Z] [M] épouse [E] ont signé une reconnaissance de dette par laquelle M. [H] a reconnu devoir la somme de 22 548,61 euros à Mme [M] épouse [E].
Par assignation du 19 janvier 2017, Mme [M] épouse [E] a fait citer M. [H] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir notamment condamner au paiement de la somme de 22 548, 61 euros au titre de la reconnaissance de dette ainsi que de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, cette juridiction a :
- condamné M. [H] à payer à Mme [M] épouse [E] la somme de 22 548, 61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
- autorisé M. [H] à s'acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 940 euros, le solde devant être réglé en une fois le vingt-quatrième mois et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contenu de la reconnaissance de dette n'est pas incertain au regard de la mention de la somme due en toutes lettres et en chiffres. De même, il a jugé qu'elle est valide puisqu'il n'est pas nécessaire qu'elle réponde au formalisme de la mention manuscrite et ce, au regard des dispositions de l'article 1132 du code civil instituant une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite. De plus, M. [H] ne rapporte pas la preuve que la cause serait inexistante ou entachée d'un vice alors même que c'est sur lui que pèse la charge de la preuve.
Le tribunal a également considéré que les intérêts étaient dus au taux légal à compter de la décision en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil afin de réparer le préjudice du créancier dû au retard dans le paiement de la somme. Enfin, au regard des pièces produites par M. [H], le tribunal lui a accordé des délais de paiement en l'absence de justification de Mme [M] épouse [E] d'une situation de nature à faire obstacle à l'octroi de ces délais.
Par déclaration transmise au greffe le 12 mars 2020, M. [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :
- condamné à payer à Mme [M] épouse [E] la somme de 22 548, 61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
- débouté de sa demande tendant à voir débouter Mme [M] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté de sa demande tendant à voir dire et juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette établie le 18 juillet 2013,
- débouté de sa demande tendant à voir débouter Mme [M] épouse [E] de sa demande visant à le voir condamner au paiement des intérêts résultant de la reconnaissance de dette,
- condamné aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises le 10 juin 2020 au visa des anciens articles 1103, 1128, 1132 et 1326 du code civil, par l'appelant, M. [H], qui demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 10 octobre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [M] épouse [E] la somme de 22 548,61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette établie le 18 juillet 2013.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [H] à s'acquitter de la dette par vingt-trois versements mensuels consécutifs de 940 euros, le solde devant être réglé en une fois le vingt-quatrième mois.
En toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer s'agissant des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [H] sollicite le prononcé de la nullité de la reconnaissance de dette du 18 juillet 2013, estimant qu'en application de l'article 1128 du code civil, le contrat n'est pas valide en l'absence d'un contenu certain. Ainsi, la mention manuscrite suivant les sommes concernées 'sous réserve de l'exactitude de ces sommes' démontre, selon lui, le caractère incertain du contenu. L'appelant expose de même que rien ne permet de déterminer la réalité du prêt d'argent, aucun décompte n'ayant jamais été fourni par Mme [M] épouse [E] afin de justifier son bien-fondé. Il considère que la liste des dépenses fournie n'a aucune force probante et fait valoir que le compte fourni par l'agence Century 21 est libellé à la fois à son nom mais aussi à celui de Mme [M] épouse [E].
En conséquence, M. [H] soutient que la reconnaissance de dette n'est pas valide au regard de l'ancien article 1131 du code civil puisqu'elle est dépourvue de cause.
L'appelant souligne que la reconnaissance de dette prévoit expressément qu'aucun intérêt ne sera dû, de sorte que Mme [M] épouse [E] doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts.
Enfin, M. [H] expose qu'il n'a aucune ressources et qu'il justifie de cette situation économique particulièrement précaire. Dès lors, il sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement.
Vu les conclusions transmises le 10 juillet 2020 au visa des articles 1103, 1128, 1132 du code civil et de l'ancien article 1326 du code civil, par l'intimée, Mme [M] épouse [E] qui demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [H] comme non-fondé et débouter M. [H] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 22 548, 61 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2017.
Y ajoutant,
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de grâce à M. [H],
- débouter M. [H] de toute demande de délai,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée outre celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] épouse [E] conteste l'argument de M. [H] tendant à voir déclarer nulle la reconnaissance de dette et fait valoir qu'elle entend reprendre l'analyse du tribunal à ce titre. De plus, elle expose que cette reconnaissance de dette comporte la mention de la dette en chiffres et en lettres démontrant sa validité et soutient que la mention manuscrite 'sous réserve de l'exactitude de ces sommes' ne visait que le cas dans lequel les sommes seraient supérieures et qu'il deviendrait nécessaire de les ajuster. Enfin, Mme [M] épouse [E] expose que tous les versements effectués au bénéfice de M. [H] à hauteur de 24 085, 88 euros sont justifiés par les relevés de son compte bancaire à l'exception de deux dépenses médicales.
L'intimée s'oppose à l'octroi de délais de grâce à M. [H]. Elle expose que les sommes qu'il a obtenu lors d'une précédente procédure suite à son licenciement lui permettraient de s'acquitter au moins partiellement de la dette. Elle affirme qu'il ne serait pas équitable de lui accorder de tels délais au regard de son comportement manipulateur et des mensonges dont elle aurait souffert.
Vu l'avis de fixation du 21 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
À l'audience de plaidoirie du 10 Janvier 2024, Madame [Z] [M] épouse [E] n'est ni assistée, ni représentée. Me Jean-Christophe Garry conseil de Monsieur [R] [H] ne forme aucune observation, est entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte à ses écritures pour le surplus.
Le 10 Janvier 2024 par lettre en réponse au soit transmis du greffe du même jour demandant la transmission du dossier de plaidoirie au titre de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, Me François Coutelier de l'Association Coutelier informe la cour que Maître Laurent Coutelier a cessé ses fonctions d'avocat et pris sa retraite au 31 décembre 2022.
Le dossier de plaidoirie de l'Association Coutelier est réceptionné au greffe de la chambre le 17 janvier 2024 accompagné d'un courrier stipulant que cette transmission ne constitue pas une renonciation aux demandes formulées le 10 janvier 2024.
Vu l'article 369 du code de procédure civile qui édicte que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
Vu les articles 411 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 899 du Code de procédure civile,
Attendu qu'en l'absence de constitution en lieu et place, il convient d'interrompre l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constatons l'interruption de l'instance,
Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Le greffier Le Président
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