Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2024
N° RG 21/02794 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDPO
Monsieur [Y] [J]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. 2018F00070) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], de nationalité Française Profession : Consultant en gestion, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL ETM, dont l'associé unique et le gérant est M. [J], a ouvert un compte bancaire auprès de la société anonyme coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Le 15 février 2013, M. [Y] [J] s'est porté caution solidaire pour une durée de dix années de toutes sommes dues par la société ETM à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dans la limite de 60 000 euros.
Le 20 mars 2014, M. [Y] [J] et son épouse, [O] [J], se sont portés cautions solidaires d'un crédit de consolidation renforcement de trésorerie de 100 000 euros accordé à la société ETM pour une durée de huit années et dans la limite de 30 000 euros.
Par jugement du 22 janvier 2016, la société ETM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bergerac . La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société ETM à hauteur de 221 090,08 euros.
Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2018, après mise en demeure du 27 juillet 2018 restée infructueuse, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Bergerac afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 90 000 euros en sa qualité de caution de la société ETM.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- constaté que la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne peut se prévaloir de l'acte de caution du prêt n°07252625 signé le 20 mars 2014 par M. [J] pour un montant de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- dit que la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est déchue du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- en conséquence, condamné M. [J] à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 60 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 février 2023,
- constaté que M. [J] doit être considéré comme une caution avertie et ne rapporte pas la preuve du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- en conséquence, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que M. [J] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mois dont vingt-trois paiements mensuels de 1 000 euros et le solde le vingt-quatrième mois,
- dit qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra exigible sans autre formalité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2023, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur le cautionnement d'un montant de 170 000 euros que M. [J] atteste avoir conclu en 2009 ( et non en 2016 comme indiqué suite à une erreur matérielle) aux termes de la pièce n°11 de l'intimée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2021, soit avant la réouverture des débats, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J], demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement en date du 26 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac,
- par conséquent, débouter la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes aux termes de son assignation en date du 26 novembre 2018,
- à titre subsidiaire, débouter la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique du droit aux intérêts contractuels,
- accorder au concluant les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,
- condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, demande à la cour de :
- vu les articles 1134 (aujourd'hui 1103 et 1104) et 2288 et suivants du code civil,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 février 2013,
- en ce qu'il a constaté que M. [J] devait être considéré comme une caution avertie et qu'il ne rapportait pas la preuve du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, sur appel incident,
- condamner également M. [J] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du
second engagement de caution signé le 20 mars 2014,
- le condamner aux intérêts du 27 juillet 2018 jusqu'à la date effective de paiement au titre de ses deux engagements de caution du 15 février 2013 et 20 mars 2014,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées
MOTIFS DE LA DECISION
* sur l'appel principal portant sur le cautionnement du 15 février 2013 à hauteur de 60 000 euros (jugé non manifestement disproportionné par les premiers juges) :
1- L'appelant invoque en premier lieu l'irrégularité du cautionnement du 15 février 2013 au motif que l'intégralité des pages de l'acte n'ont pas été paraphées. Il argue ensuite du caractère manifestement disproportionné de celui-ci, renvoyant à ses écritures devant le premier juge 'et à l'analyse des pièces'.
2- L'intimée soutient que l'absence de paraphe n'affecte pas la validité du cautionnement et que celui-ci n'est pas manifestement disproportionné. Elle rappelle que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement repose sur la caution qui l'invoque.
Sur ce :
3- Aucun texte n'impose le paraphe des actes de cautionnement sous peine de nullité ou d'inopposabilité, seule une signature de la caution et une mention manuscrite étant exigée par les textes à peine de nullité. La demande visant à voir reconnaître le caractère inopposable de l'acte n'est ainsi pas fondée. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
4- Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
6- Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
7- L'appelant, contrairement à ce qu'il indique dans ses conclusions ne produit aucune pièce relative à ses charges et à ses revenus qu'il n'explicite d'ailleurs pas dans ses conclusions devant la cour. Il est également taisant sur l'étendue de son patrimoine. Il n'a pas rempli de déclaration de situation patrimoniale au moment de la souscription de ce premier cautionnement. Les seules pièces produites par son contradicteur, la banque, établissent l'existence de revenus de la caution de l'ordre de 32 000 euros par an à la date de la signature de l'engagement de caution à hauteur de 60 000 euros, ce qui ne caractérise pas un cautionnement manifestement disproportionné.
8- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé que ce cautionnement était opposable à M. [J] qui devait dès lors verser la somme de 60 000 euros à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance, à défaut de précision de ce chef dans la décision de première instance et compte tenu de la déchéance prononcée par celle-ci du droit à percevoir des intérêts au taux contractuel.
* sur l'appel incident portant sur le cautionnement du 20 mars 2014 d'un montant de 30 000 euros (jugé manifestement disproportionné par les premiers juges) :
9- La banque soutient que ce second cautionnement n'est pas manifestement disproportionné. Dans le cadre des conclusions notifiées après la réouverture des débats, elle explique qu'il appartient à la caution de donner toute explication sur un précédent engagement de cautionnement d'un montant de 170 000 euros qui aurait été souscrit en 2009 auprès d'une autre banque et qui figure dans la déclaration de patrimoine renseignée par M. [J] à sa demande avant la souscription de ce second cautionnement. Elle ajoute que l'immeuble dépendant de la succession visée dans la déclaration de patrimoine a été vendu en 2014 pour la somme de 230 000 euros et que les époux [J] ont acquis un bien à [Localité 5] de Ruelle en 2015 et un second à [Localité 6] en 2017.
10- La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique produit en appel une déclaration de situation patrimoniale qu'elle a fait renseigner par M. [J] et son épouse le 2 août 2013 de laquelle il ressort :
- des revenus annuels perçus par M. [J] de 31 000 euros ( et son épouse des allocations chômage de 1800 euros par mois),
- une épargne de 61 000 euros,
- une 'succession grand-père en cours ' et 'une maison en indivision de Mme [J] avec ses deux frères et soeurs',
- un prêt immobilier dont le capital restant dû est de 3400 euros,
- un précédent engagement de caution solidaire à hauteur de 170 000 euros ( à échéance en 2016).
11- Il n'y a pas lieu de prendre en compte les biens appartenant à Mme [J], le régime matrimonial des époux étant inconnu.
12- Il ressort des pièces produites par la banque après réouverture des débats qu'un bien dépendant de la succession du grand-père de la caution a été vendu pour la somme de 230 000 euros en janvier 2014. Cependant dans la mesure où il n'est pas établi que la succession était réglée à la date de souscription du cautionnement et que la part revenant à M. [J] n'est pas connue, il ne sera retenu qu'un actif de 61 000 euros pour les deux membres du couple et des revenus annuels de 31 000 euros pour M. [J].
13- Compte tenu de l'engagement de cautionnement de 170 000 euros dont il est fait état dans le questionnaire, et du précédent engagement de caution à hauteur de 60 000 euros souscrit le 15 février 2013 auprès de la même banque, dont il n'est pas fait état mais que l'intimée ne pouvait ignorer, il sera jugé que l'engagement de caution de M. [J] à hauteur de 30 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et biens à la date de sa souscription.
14- Ce cautionnement n'est donc pas opposable à la caution sauf à la banque d'établir que, au moment où elle appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
15- En l'espèce, la banque établit que le couple [J] a acquis un bien immobilier en indivision en 2017 sans recourir à un prêt pour la somme de 50 000 euros. La banque ne justifie pas des ressources en 2018 de la caution ou d'un autre élément de son patrimoine, mis à part une parcelle acquise en 2016 entièrement à crédit.
16- Le montant du seul bien non grevé d'un emprunt, d'un montant inférieur au montant dû au titre du premier cautionnement, ne suffit pas à établir que le patrimoine de la caution, à la date à laquelle celle-ci a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation.
17- La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré ce second cautionnement inopposable à la caution.
* sur les autres demandes :
18-M. [J] sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement.
19- Il n'y a pas lieu de lui accorder de plus larges délais de paiement que ceux que lui ont déjà accordés les premiers juges. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
20- M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
21- Il sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société Banque populaire Atlantique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 mars 2021,
y ajoutant,
Condamne [Y] [J] aux dépens d'appel,
Condamne [Y] [J] à verser la somme de 1500 euros à la société Banque populaire Atlantique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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