Texte intégral
COMM.
MB18
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° G 22-21.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société [J] gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Carmi patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 22-21.278 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J] et des sociétés [J] gestion et Carmi patrimoine, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et les sociétés [J] gestion et Carmi patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J], la société [J] gestion et la société Carmi patrimoine et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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