Texte intégral
ARRET
N° 118
Société [12]
C/
Organisme [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02018 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICD4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [12] (SA), pour son téablissement sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [T] [L])
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [D] [J] et Monsieur [I] [S], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [G] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [T] [L] a été salarié de la [13] ([14]) aux droits de laquelle vient la Société [12], de mai 1977 à octobre 2001 en tant que décontamineur, puis, en tant que chef d'équipe, de novembre 2001 à novembre 2005.
Le 15 février 2017, Monsieur [T] [L] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30.
Par courrier du 1er septembre 2017, la [7] a notifié sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [12].
Par acte délivré le 26 février 2021 pour l'audience du 5 novembre 2021 à la [8] , la société [12] demande à la Cour de':
- DIRE ET JUGER que les frais de la maladie de Monsieur [T] [L] en date du 7 mars 2017 ne pouvaient être imputés sur le compte employeur de la Société [12], établissement de la Hague.
- ENJOINDRE à la [8] de retirer les frais de la maladie de M.[L] du compte employeur de la Société [12] et de recalculer en conséquence les taux de cotisations AT-MP impactés.
Elle fait valoir ce qui suit':
L'imputation du coût de l'accident ou de la maladie par la [8] doit être effectuée en conformité avec la décision de la [10] ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, comme il a été indiqué, la Société [12], qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [L], n'a pas été associée à l'instruction de la [10] ni rendue destinataire d'une décision de prise en charge.
Or, en cas de succession d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur (Cass.civ.2, 22 novembre 2005, n° 04-11447 ; Cass.civ.2, 21 octobre 2010, n° 09-67.494 ; Cass.civ.2, 7 mai 2014, n° 13-14018).
En outre, l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à une affection professionnelle sont inscrites au compte spécial si « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
Il en résulte que les frais de la maladie de Monsieur [L] ne pouvaient donner lieu à une imputation sur le compte employeur de la Société [12], à qui aucune décision de prise en charge n'a été notifiée.
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'enjoindre à la [8] de retirer les frais de la maladie de Monsieur [L] du compte employeur de l'établissement [12] et de recalculer en conséquence l'ensemble des taux de cotisations [5] impactés.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 octobre 2021, la [8] demande à la Cour de':
- constater que la [8] a notifié à la société [12] son taux de cotisation AT/MP 2019 par courrier du 1er janvier 2019 ;
- constater que la [8] a notifié à la société [12] son taux de cotisation AT/MP 2020 par courrier du 1er janvier 2020 ;
constater que ce n'est que le 26 février 2021 que la société [12] a formé un recours contentieux ;
- constater que la société [12] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti,
- dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2019 et 2020 sont devenus définitifs ;
constater que le dernier employeur exposant au risque de la maladie de Monsieur [L]
est la société [12] ;
constater que la société [12] n'apporte pas la
preuve de l'exposition de Monsieur [L] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 15 février 2017 au sein d'autres entreprises ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la [8] de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] ;
Elle fait valoir ce qui suit':
Le délai de recours devant la Cour d'Appel d'Amiens court du jour où est notifiée la décision de la [8] sur le recours gracieux.
En l'espèce, le 15 février 2017, Monsieur [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 7 mars 2017 de Monsieur [L] ont été imputées par la [8] sur le compte employeur 2017 de la société [12].
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] impactent donc les taux de cotisation AT/MP 2019, 2020 et 2021.
Il sera porté à l'attention de votre Cour que les taux de cotisation AT/MP 2019 et 2020 mentionnaient les voies et délais de recours et ont été adressés par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ainsi, le taux de cotisation AT/MP 2019 a été réceptionné par la société le 11 janvier 2019 (Pièce n° 2) et le taux de cotisation AT/MP 2020 a été réceptionné par la société le 16 janvier 2020 (Pièce n° 3).
Conformément au premier alinéa de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, la société [12] avait donc jusqu'au 11 mars 2019 pour le taux 2019 et jusqu'au 16 mars 2020 pour le taux 2020 pour saisir la Cour d'appel d'Amiens, afin de contester la décision de la [8].
Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([9]) affirmait déjà que « La société se doit dans le délai de recours qui lui est imparti à l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion, de faire état de l'ensemble des éléments de calcul la tarification qu'elle entend contester. Passé ce délai de deux mois, les éléments non contestés deviennent définitifs et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours » (Pièce n° 4).
Or, ce n'est que par une assignation en date du 26 février 2021, que la société [12] a formé un recours contentieux, soit après l'expiration des délais qui lui étaient ouverts, afin de voir retirer de son compte employeur, les conséquences financières de la maladie professionnelle du7 mars 2017 de Monsieur [L].
La Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société [12] pour forclusion concernant la contestation, au titre des années 2019 et 2020.
S'agissant du taux 2021, la demande de retrait du compte employeur ne peut prospérer dans la mesure où le fait qu'une mesure d'instruction n'ait pas été diligentée à l'encontre du dernier employeur exposant n'est pas de nature à justifier cette mesure.
Par ailleurs, la demande d'imputation au compte spécial n'est pas étayée d'éléments de nature à démontrer que la salariée a été exposée au risque chez ses précédents employeurs.
Dès lors, sa demande ne saurait prospérer et c'est à bon droit que la [8] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] sur le compte employeur de la société [12].
A l'audience du 5 novembre 2021, la demanderesse indique par avocat se désister de ses prétentions ce à quoi la [8] indique par sa représentante ne pas s'opposer.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse s'est désistée à l'audience de ses prétentions.
Que la [8], qui avait présenté une défense au fond avant ce désistement, a indiqué l'accepter.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,
Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [12] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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