Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00305 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKC
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 11 Septembre 2019, rg n° 19/00293
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Monsieur [V], [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra Martinez, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE:
LA [5] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête expédiée le 28 décembre 2017, M. [V] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 29 novembre 2017 par le directeur de la [5] (la caisse) pour un montant de 11 723 euros au titre de cotisations et majorations de retard des deux premiers trimestres de l'année 2015, des quatre trimestres de l'année 2016 et des deux premiers trimestres de l'année 2017.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement rendu le 11 septembre 2019, le tribunal a validé la contrainte dans la limite de 7 381 euros, condamné M. [L] au paiement des frais de signification et dit n'y avoir lieu à dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par acte du 18 mars 2022.
* *
Vu les conclusions déposées par M. [L] le 17 juin 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les observations orales de la caisse lors de l'audience de plaidoiries selon lesquelles elle s'en remet à la sagesse de la cour ;
Vu l'avis adressé aux parties en cours de délibéré sur le caractère non avenu du jugement frappé d'appel ;
Vu les observations des parties en date des 8 et 10 décembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Contrairement à ce que le jugement mentionne, M. [L] n'est pas demandeur à l'instance, mais défendeur en sa qualité d'opposant à la contrainte délivrée par la caisse.
Dès lors que le défendeur n'a pas comparu à l'audience, le jugement a été improprement qualifié « contradictoire ».
Répondant à l'avis adressé en cours délibéré, les parties ont indiqué avoir été trompées par la qualification « contradictoire » du jugement déféré. Toutefois, l'erreur matérielle affectant le jugement sur ce point et la mention erronée de la qualité de demandeur à l'instance de M. [L] au lieu de défendeur, sont sans effet sur la réelle qualification du jugement.
En outre, la caisse avait parfaitement connaissance de l'absence de citation régulière de M. [L] à l'audience du tribunal du 12 juin 2019 puisqu'il est précisé sur la note d'audience que la lettre recommandée notifiant ses écritures était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Vu l'article 473 du code de procédure civile ;
La lettre recommandée de convocation de M. [L] à l'audience du tribunal du 12 juin 2019, à laquelle l'affaire a été retenue, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le défendeur n'a donc pas été cité à sa personne.
Eu égard au montant du litige, le jugement est qualifié « réputé contradictoire » pour la seule circonstance qu'il est susceptible d'appel.
Vu l'article 478 du code de procédure civile ;
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l'absence d'autres diligences engagées par la caisse en vue de procéder à la notification de la décision, ou à sa signification par acte d'huissier, il est constaté que le jugement querellé est non avenu, faute d'avoir été notifié dans le délai de six mois.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate le caractère non avenu du jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ' pôle social ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
Laisse aux parties la charge des dépens qu'ils ont engagés.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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