Texte intégral
MINUTE N° 23/98
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03764 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.R.L. CASAMIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2016, Monsieur et Madame [W] ont passé commande à la Sarl Casamia d'une cuisine Kreativa Gola pour le prix de 14 000 € TTC. La livraison était prévue pour le 2 novembre 2016.
Un acompte de 4 300 € a été réglé le 18 mai 2016.
La cuisine a finalement été installée début janvier 2017, la prestation de montage étant offerte à titre gracieux en compensation du retard de livraison.
Par courriel du 2 février 2017 et lettre recommandée du 26 avril 2017, Monsieur et Madame [W] ont signalé à la Sarl Casamia différents désordres et manquants constatés après montage. Ils ont expliqué n'avoir reçu aucun bon de livraison et n'avoir pu faire les réserves relatives à tous ces problèmes lors de l'installation. Ils ont mis en demeure la société de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de trois semaines.
La société est intervenue au domicile de Monsieur et Madame [W], le 17 juin 2017.
Par lettre du 9 janvier 2018, le conseil de Monsieur [W] a informé la société de la persistance de plusieurs défauts et l'a sommée de procéder à la réparation ou remplacement des éléments concernés dans un délai de quinze jours.
Par lettre du 26 février 2018, la Sarl Casamia a opposé à cette demande une fin de non-recevoir, estimant avoir exécuté en tout point la commande.
Monsieur [W] a fait procéder à une expertise privée par le biais de son assureur en protection juridique.
Par demande introductive d'instance du 13 novembre 2018, Monsieur [R] [W] a fait citer la Sarl Casamia devant le tribunal d'instance de Mulhouse, au visa des articles L 217-4, L 217-5, L 217-7, L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 000 € correspondant aux travaux de reprise à réaliser, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité condamnation de la défenderesse à lui remettre le bon de livraison de la cuisine, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de dix jours.
La Sarl Casamia a fait valoir que les meubles installés sont conformes à ceux commandés, à l'exception d'un meuble étagère que Monsieur [W] a souhaité échanger contre un meuble cargo ; qu'aucune réserve n'a été émise lors de la pose, ni lors de l'intervention du granitier pour l'installation du plan de travail ; que ce n'est qu'à titre commercial qu'elle a effectué le remplacement des façades présentant des impacts ; que le rapport d'expertise est dépourvu de valeur probante, Monsieur [W] pouvant au surplus être à l'origine de certains dommages ; que la production d'un bon de livraison sous astreinte est dénué d'intérêt, la date de livraison n'étant pas contestée.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-dit que la cuisine livrée n'est pas conforme à la commande,
-condamné la Sarl Casamia, représentée par son gérant, à verser la somme de 4 000 € à Monsieur [R] [W] en réparation de son préjudice moral,
-condamné la Sarl Casamia, représentée par son gérant, à délivrer le bon de livraison sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement,
-condamné la Sarl Casamia, représentée par son gérant, à verser la somme de 1 000 € à Monsieur [R] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Casamia aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise privée, à laquelle la Sarl Casamia ne conteste pas avoir été conviée et qui ne fait que confirmer les désordres relevés dans les courriers successifs rédigés par le demandeur, pour retenir que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et que la cuisine posée n'est pas conforme à la demande.
La Sarl Casamia a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021.
Par écritures notifiées le 19 avril 2022, elle conclut ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel formé par la Sarl Casamia à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 juin 2021 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
Avant-dire droit :
-ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par les intimés,
Au fond :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 juin 2021 en ce qu'il a condamné la Sarl Casamia au paiement de la somme de 4 000 €, à délivrer le bon de livraison sous astreinte, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses fins et conclusions, y compris au titre de l'appel incident,
-condamner Monsieur [R] [W] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'à la suite des doléances élevées par les époux [W], elle a procédé au remplacement de la quasi-totalité du mobilier, notamment les façades, à titre gracieux, courant juin 2017 ; que ce n'est que six mois après cette intervention que Monsieur et Madame [W] se sont prévalu de nouvelles malfaçons ; que le rapport d'expertise privée qu'ils ont fait réaliser en son absence n'a été déposé qu'à la fin du mois d'août 2018 ; que le premier juge ne s'est fondé que sur ce rapport non contradictoire, alors qu'elle n'a pu assister aux opérations d'expertise et que ce rapport, survenu plus d'un an après sa dernière intervention sur le site, n'est corroboré par aucun autre élément ; que les photographies versées en cause d'appel par l'intimé ne sont pas significatives et que les deux attestations sur lesquelles il se fonde sont dépourvues de valeur probante, les témoins n'ayant pu constater l'état de la cuisine que plusieurs années après sa pose. Elle conteste que des paniers cargo aient été commandés en lieu et place de plateaux coulissants qui ne figuraient pas sur le bon de commande. Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue pour la pose du plan de travail en granit ; qu'un certain nombre de défauts allégués peuvent relever de l'usure du mobilier ; que le rapport d'expertise privée ne confirme pas les désordres relevés dans les courriers rédigés par Monsieur [W], mais fait état de malfaçons différentes.
Par écritures notifiées le 18 mai 2022, Monsieur [R] [W] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel principal de la Sarl Casamia mal fondé,
-le rejeter,
-la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris sauf en tant que la demande de dommages et intérêt a été rejetée,
En tant que de besoin,
-ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de choisir, aux fins de relever l'état de la cuisine, les désordres et défauts de conformité dont elle est affectée, de les dater avant ou après la vente, de chiffrer le coût des réparations ou le cas échéant d'indiquer si le prix payé est en conformité avec la qualité du produit et quels sont les remèdes qui peuvent être apportés aux désordres, au besoin, s'il ne peut y être remédié, chiffrer le coût du remplacement de la cuisine,
-mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la Sarl Casamia, subsidiairement à la charge de Monsieur [W],
-réserver au concluant de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d'expertise,
Sur appel incident,
-infirmer le jugement entrepris en tant que Monsieur [W] a été débouté de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance,
-condamner la Sarl Casamia à un montant de 2 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
-la débouter de ses fins et conclusions,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dès le 18 janvier 2017, il a dénoncé des malfaçons et non façons ; que la Sarl Casamia n'est intervenue que le 17 juin 2017, après de nombreuses relances et rappels ; que cette intervention n'a pas permis de régler l'ensemble des problèmes et en a fait naître d'autres ; que la Sarl Casamia a été conviée à participer à la réunion d'expertise amiable, mais s'est abstenue de le faire ; que le rapport met en évidence de nombreux désordres et chiffre le coût des travaux à réaliser entre 3 000 et 4 000 €.
Il soutient qu'il appartient à la Sarl Casamia de prouver que les non-conformités qu'il démontre n'existaient pas au moment de la délivrance ; que les moyens qu'elle soulève quant au caractère probant de l'expertise amiable non judiciaire ne peuvent prospérer, en ce qu'ils méconnaissent la charge de la preuve qui incombe à la partie adverse, dès lors que les désordres, apparus dans le délai de vingt-quatre mois, ont été immédiatement dénoncés et qu'il incombe au professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de délivrance ; que les pièces versées aux débats démontrent clairement que la cuisine est affectée de nombreux désordres, qui ont été constatés en février 2017 par la Sarl Casamia, qui s'était engagée à remédier à certains d'entre eux ; que des désordres ont cependant persisté et sont clairement mis en évidence dans le rapport d'expertise que la partie adverse a pu discuter, complété par des photographies et par une attestation de sa femme de ménage et d'un ami.
Il sollicite, à titre subsidiaire, une expertise dont les frais doivent être avancés par la Sarl Casamia, débitrice de la charge de la preuve.
Il fait valoir que bien que le bon de commande ne le précise pas, la Sarl Casamia a accepté de remplacer des meubles non conformes à ce qu'il souhaitait par des meubles cargo, qui présentent des désordres ; que la Sarl Casamia doit répondre des désordres résultant de la mise en place du plan de travail, qui fait partie du contrat de vente ; que l'appelante, qui s'était engagée à effectuer la pose de la cuisine à titre d'indemnisation pour son retard de livraison, doit achever son travail en exécution de la convention des parties et ne pouvait se contenter de lui demander de venir récupérer du matériel pour le remplacement de façades qu'elle a par la suite refusé d'installer ; qu'il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 211-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L'article L 211-5 dispose que pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 211-7 prévoit enfin que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Il incombe à Monsieur [W] de rapporter la preuve des défauts de conformité qu'il allègue et à la Sarl Casamia de prouver qu'ils n'existaient pas au moment de la vente.
En l'espèce, par mail du 18 janvier 2017 et courrier recommandé du 26 avril 2017, Monsieur [W] a dénoncé les défauts suivants :
-gorge alu sous évier et plaque de cuisson manquante,
-filtre à charbon de la hotte manquant dans le colis,
-petit meuble cargo pas stable,
-problème d'évacuation de la hotte, qui n'est ni efficace ni silencieuse,
-tige de glissière deuxième tiroir sous le four manquante,
-réglage alignement du four non conforme et porte du lave-vaisselle pas alignée,
-meubles au fond non conforme à ses attentes, (les charnières ne sont pas stables et des plateaux n'ont pas de rebord retenant le matériel stocké),
-découpe dans les rondins non prévue, problème de prise de mesures, meuble trop grand,
-meuble de 30 cm à côté du frigo non conforme à ses attentes : un meuble cargo a été vendu lors de la commande, mais s'est transformé en étagère simple. Il y a erreur du commercial dans la rédaction du bon de commande,
-défauts constatés sur quasiment toutes les surfaces de la cuisine, coins abîmés, rayures, peinture manquante, problème de découpe, problème d'alignement, point de poussière sous la peinture, porte frigidaire incurvée, trous et pièces métalliques visibles à l'intérieur du frigo.
Il est constant que la Sarl Casamia est intervenue le 17 juin 2017 pour remédier aux désordres.
Cependant, par lettre du 9 janvier 2018, le conseil de Monsieur [W] a dénoncé la persistance de plusieurs défauts :
-la porte du réfrigérateur n'a pas été changée,
-il manque des tiroirs,
-les glissières du meuble au fond ne sont pas fonctionnelles,
-le plan de travail repose sur une cale provisoire et cause une déformation du bandeau en alu et la jointure de celui-ci se dilate,
-des éléments de cuisine ont été remplacés, mais cela entraîne une différence de teinte,
-la façade de la hotte est abîmée et la hotte ne fonctionne pas correctement,
-la nouvelle façade du meuble cargo est bombée,
-le socle devant le lave-vaisselle est déformé.
La Sarl Casamia a admis l'existence de non-conformités à la suite des doléances de Monsieur [W], puisqu'elle a accepté d'intervenir à nouveau sur le site et de procéder à la modification de certains éléments et à la reprise de défauts.
Elle ne peut dès lors arguer de ce que ces non-conformités ne seraient pas démontrées.
Il lui appartient de même d'établir qu'elle a parfaitement remédié aux désordres, ce que l'intimé conteste formellement.
Monsieur [W] se prévaut à cet égard du rapport d'expertise datée du 20 août 2018, effectué par Monsieur [M] [Y], expert, dont il ressort que les teintes des façades des meubles ne sont plus uniformes à la suite d'un premier changement par la Sarl Casamia ; qu'un meuble haut contient des plateaux coulissants et non des paniers cargo ; que le plan de travail en granit, posé par un sous-traitant, est positionné sur cale avec déformation du support ; que le montage des quatre tiroirs coulissant du fond n'est pas centré et présente des finitions latérales inégales ; qu'un tiroir coulissant en manutention est non rigide et instable ; qu'une tige glissière manque sur un tiroir ; que la façade du meuble cargo est voilée ; que le fonctionnement de la hotte à recyclage n'est pas satisfaisant en ce qu'elle fait du bruit et présente un défaut de traitement des vapeurs ; qu'un impact affecte un plan de façade. L'expert conclut que les griefs signalés sont des désordres de nature esthétique et des défauts de soins lors du montage des éléments de cuisine ; qu'il a été nécessaire d'entailler une poutre en bois pour installer la hotte. La remise en état des désordres est chiffrée entre 3 000 € et 4 000 €.
S'il est constant que ce rapport, non contradictoire et amiable, ne peut fonder à lui seul la décision, il convient de retenir qu'il est en l'espèce corroboré par des éléments extrinsèques, à savoir les photographies détaillées versées aux débats, ainsi que par l'attestation de Madame [O] [C], travaillant en qualité de femme de ménage chez Monsieur et Madame [W]. Ce témoin explique en effet que lors de sa venue en janvier 2017, la cuisine était déjà montée depuis quelques jours ; qu'il y avait plusieurs impacts sur les façades des éléments ; que les tiroirs sous l'évier étaient déjà fragiles et bancals ; qu'il manquait certaines finitions à la pose et notamment le bandeau en alu entre le plan de travail et les tiroirs ; qu'après échange des façades abîmées, elle a pu constater la différence de teinte entre les anciennes et les nouvelles façades ; que sur les trois façades gris anthracite, celle du bas est plus foncée que les deux du haut ; que pour les façades gris clair, certaines sont grises et d'autres plus rosées et une façade est brillante alors que toutes les autres sont mates.
De même, Monsieur [M] [P] a attesté avoir rendu visite le 10 janvier 2017 à Monsieur et Madame [W], après installation des meubles de cuisine et avoir pu constater divers désordres, qu'il détaille précisément et qui correspondent aux doléances de Monsieur et Madame [W] rapportées en janvier et avril 2017. Le témoin précise que fin juillet 2017, après intervention de la Sarl Casamia pour le remplacement des façades défectueuses, il a relevé que les façades remplacées ne sont pas de la même couleur ni du même mat que les façades d'origine ; que les glissières ne sont toujours pas en place sous le four et que le petit meuble cargo qui a remplacé les caissons inutilisables n'était pas stable et avait du jeu.
Il résulte de ces éléments combinés que la preuve de la persistance de désordres, rendant la cuisine non conforme aux attentes du client, est rapportée. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, ce d'autant que la dernière intervention de la Sarl Casamia date de juillet 2017 et que les éléments de cuisine présentent donc nécessairement une usure liée à une utilisation quotidienne.
Pour soutenir qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, la Sarl Casamia ne peut se retrancher derrière le fait que la pose a été consentie à titre gracieux, alors que sa prise en charge était destinée à compenser le préjudice résultant pour l'acquéreur du retard dans le délai de livraison et l'installation de la cuisine ; que l'appelante était tenue d'exécuter dans les règles de l'art l'obligation qu'elle avait ainsi souscrite. Elle ne peut de même faire valoir que différents éléments, dont des glissières, ont été mis à la disposition de Monsieur [W], qui est venu les retirer au siège de la société, dans la mesure où il lui appartenait de procéder elle-même à l'installation de ces pièces, qu'elle ne pouvait se contenter de mettre à disposition de l'acquéreur. Ayant également accepté de remplacer un meuble à tiroirs prévu sur le bon de commande par un meuble cargo, elle se devait d'en assurer la livraison et la pose dans des conditions conformes. De plus, elle est responsable des défauts relevant du plan de travail, inclus dans le bon de commande, même si la pose a été effectuée par un sous-traitant.
Pour autant, les défauts de conformité relevés consistent d'une part en des désordres esthétiques affectant les façades de la cuisine, ainsi qu'à un léger défaut de centrage des tiroirs coulissants du fond et d'autre part en des éléments manquants, mal fixés, ainsi qu'en un fonctionnement non satisfaisant de la hotte. Sur ce point, le rapport d'expertise n'explique pas en quoi le traitement des vapeurs est défectueux et pour l'ensemble des dommages, le coût des travaux de reprise à réaliser est chiffré de façon globale, dans une fourchette dont la partie haute apparaît excessive au regard des non-conformités relevées et du coût des éléments facturés dans le bon de commande.
Au vu des éléments versés aux débats, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé à 4000 € le coût de la remise en état des éléments défectueux et la Sarl Casamia sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur [W] la somme de 2 500 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la délivrance, sous peine d'astreinte, du bon de livraison, ce document ne présentant plus d'intérêt en l'espèce.
Le manquement par la Sarl Casamia à son obligation de délivrance conforme a généré pour Monsieur [W] des retards, perte de jouissance et tracasseries diverses, justifiant l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral à hauteur de 500 €, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions respectives des parties prospérant partiellement, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle aura engagés.
Il sera néanmoins alloué à l'intimé une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation partielle des frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager en appel pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 4 000 € la réparation du préjudice matériel, improprement qualifié de préjudice moral, en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice moral et en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la délivrance sous astreinte du bon de commande,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sarl Casamia à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2 500 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONDAMNE la Sarl Casamia à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
REJETTE la demande tendant à voir condamner la Sarl Casamia à délivrer sous astreinte le bon de livraison,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Casamia à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens d'appel par elle engagés.
La Greffière La Présidente