Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00347
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [O], sans pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023 puis au 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M.Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 22 décembre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre d'une opposition à une contrainte délivrée par l'Urssaf le 8 décembre 2017, signifiée le 11 décembre 2017, pour un montant de 10 062 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 3e et 4e trimestres 2016. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Auxerre le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- déclaré l'opposition formée par le cotisant recevable en la forme ;
- au fond, débouté le cotisant de son opposition ;
- validé la contrainte en date du 8 décembre 2017 pour un montant de 10 062 euros ;
- condamné le cotisant à payer à l'Urssaf la somme de 10 062 euros dont 9 547 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2016 ;
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné le cotisant aux dépens, comprenant les frais de recouvrement liés à la signification de la contrainte ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le cotisant a, le 26 août 2019, interjeté "appel-nullité" de ce jugement (RG 17/00347) qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
L'appel-nullité concernait également le jugement RG 17/00346 rendu à la même date qui a été enregistré sous le numéro RG 19/08655. Cette affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2022 où il est apparu que le jugement RG 17/00347 n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement.
À la suite de quoi, le dossier a été créé à l'audience afin de régulariser l'enregistrement de l'appel initial qui portait sur les jugements du 19 juillet 2019 RG 17/00346 et RG 17.00347.
Présent, l'appelant a accepté de comparaître volontairement pour le jugement RG 17/00347.
Le représentant de l'Urssaf a également accepté de comparaître volontairement, ses conclusions écrites concernant les deux jugements.
Par son écrit déposé à l'audience, auquel il s'est référé oralement, le cotisant demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais requis par la loi ;
- sur le fond, débouter le cotisant de l'ensemble de ses requêtes ;
- confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 (RG 17/00346) par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a :
* validé la contrainte du 11 décembre 2017 ;
* condamné le cotisant à lui payer la somme de 8 594 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens ;
- condamner le cotisant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'Urssaf ;
- condamner le cotisant à verser au Trésor Public une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
- condamner le cotisant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience.
SUR CE :
Si l'appelant a accepté de comparaître volontairement sur l'appel du jugement RG 17/00347, ainsi que le représentant de l'Urssaf, il convient de constater que même si les conclusions écrites de l'Urssaf concernent effectivement les jugements RG 17/00346 et RG 17/00347, le pouvoir de représentation versé par l'Urssaf indique seulement le numéro RG du dossier d'appel, à savoir le RG 19/08655, lequel ne correspond qu'au jugement RG 17/00346.
Il s'ensuit que le représentant de l'Urssaf n'était pas habilité à représenter volontairement l'organisme bourguignon pour le dossier créé à l'audience relatif au jugement RG 17/00347.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient dès lors de rouvrir les débats pour convoquer régulièrement l'Urssaf de Bourgogne.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE recevable l'appel de [S] [J] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience 6-12 du :
Vendredi 24 novembre 2023 à 13h30
Escalier H, Secteur Pôle Social, Salle Huot-Forton, 1H09
pour la convocation de l'Urssaf de Bourgogne ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour [S] [J] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Pour le président empêché
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