Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Janvier 2022, RG 20/00918
Appelantes
Compagnie d'assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
GROUPE LABELLEMONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] ALLEMAGNE
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2018, M. [D] [T] a été victime d'un accident alors qu'il descendait du télésiège de Razis au sein de la station de ski de [Localité 10].
Le certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 7], en date du 23 février 2018, fixait l'existence d'une fracture de l'humérus gauche. Une ostéosynthèse chirurgicale a été réalisée dans une clinique de [Localité 4] en Allemagne (lieu de résidence de la victime) le 25 février 2018.
La société [Localité 10] Labellemontagne, dont le siège social est situé à [Localité 3], est titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation du domaine skiable de [Localité 10]. Cette délégation comprend à la fois la sécurité sur les pistes ainsi que l'entretien et le fonctionnement de l'ensemble des remontées mécaniques.
Par actes des 24 et 25 juin 2021, M. [T] a fait assigner la société [Localité 10] Labellemontagne ainsi que la SA Allianz Iard, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Chambéry en vue d'obtenir leur condamnation à indemniser son préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable la demande de M. [T],
- dit que la société [Localité 10] Labellemontagne a manqué à son obligation contractuelle de sécurité,
- dit que la société [Localité 10] Labellemontagne est responsable du préjudice subi par M. [T] suite à l'accident de ski survenu le 22 février 2018,
- dit que la SA Allianz Iard est tenue de garantir son assuré des condamnations mises à sa charge,
- dit n'y avoir lieu en l'état à condamner la société [Localité 10] Labellemontagne assurée auprès de la SA Allianz Iard en l'absence de demande d'indemnisation chiffrée,
- condamné in solidum la société [Localité 10] Labellemontagne et la SA Allianz Iard aux entiers dépens,
- condamné in solidum la société [Localité 10] Labellemontagne et la SA Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [Localité 10] Labellemontagne et la SA Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 15 février 2022, la SA Allianz Iard et la SAS Groupe Labellemontagne ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Iard et la SAS Groupe Labellemontagne demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société [Localité 10] Labellemontagne a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, et qu'elle est responsable du préjudice subi par M. [T],
Statuant à nouveau,
- dire qu'aucune pièce ne permet de retenir l'existence d'une faute de la société [Localité 10] Labellemontagne dans le cadre de son obligation de sécurité de moyen,
- dire que la société [Localité 10] Labellemontagne n'est pas responsable du dommage causé à M. [T] à la suite de l'accident survenu à l'aire de débarquement du télésiège,
- débouter M. [T] de toute demande contraire,
- condamner M. [T] à leur payer la somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que la société [Localité 10] Labellemontagne est responsable de l'accident dont a été victime M. [T],
- condamner la société [Localité 10] Labellemontagne et son assureur, la SA Allianz Iard, à indemniser les préjudices subis par M. [T],
- débouter la société [Localité 10] Labellemontagne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Allianz Iard et son assuré au versement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En ce sens, l'exploitant d'un domaine de ski, lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait, est tenu d'assurer leur sécurité par une obligation de moyen en raison de l'aléa existant dans la pratique de cette activité et du rôle actif du skieur, en ce compris la phase où il quitte un télésiège au niveau de la pente de débarquement prévue à cet effet.
L'étendue de l'obligation de moyen s'apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, de la configuration naturelle des lieux et au regard des aménagements réalisés.
Il en résulte que celui qui poursuit la responsabilité de l'exploitant, au titre du non-respect de son obligation contractuelle de sécurité, doit prouver la faute commise par ce dernier ainsi que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi. En revanche si l'exploitant invoque un fait exonératoire de sa responsabilité, tel que la faute de la victime, la preuve lui en incombe.
En l'espèce, M. [T], rappelant la gravité de sa blessure (fracture déplacée de l'humérus gauche), met en exergue le comportement fautif de l'exploitant lequel aurait manqué de diligence en n'arrêtant pas ou en ne ralentissant pas le débit du télésiège alors qu'un bâton de ski était abandonné sur l'aire de débarquement.
La SAS Groupe Labellemontagne, qui reconnaît la nature contractuelle de son obligation suite à l'acquisition d'un forfait par l'intimé, conteste néanmoins la matérialité de la faute reprochée en estimant que l'accident résulte d'une descente tardive et non-maîtrisée du requérant.
La cour retient pour sa part que M. [T], sur lequel repose la charge de la preuve de la faute de l'exploitant, communique au soutien de ses prétentions les attestations de sa s'ur (témoin direct) et de son père (témoin indirect comme n'ayant pas vu l'accident) lesquelles ne sauraient, en ce qu'elles émanent de la famille proche de la victime et à défaut d'éléments complémentaires objectivant les circonstances de l'accident, établir à elles seules l'existence d'une faute de l'exploitant, et ce d'autant plus que le second témoignage précité rapporte des propos de nature hypothétique, quant à l'origine de la chute, qu'aurait tenu un couple se trouvant à proximité.
Plus avant, la cour observe que les circonstances de l'accident, telles que décrites par M. [T], ne correspondent pas au récit de l'employée en charge du télésiège le jour de l'accident laquelle atteste '[ne pas avoir] vu d'objet obstruant sa descente, dans la pente de débarquement' et pointe la 'descente tardive' du télésiège par l'usagé comme cause du sinistre.
Il s'en suit que, faute de pouvoir caractériser la faute de la SAS Groupe Labellemontagne, M. [T] doit être débouté de ses demandes.
M. [T], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Groupe Labellemontagne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SAS Groupe Labellemontagne et la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Allianz Iard et la SAS Groupe Labellemontagne de leurs plus amples demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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