Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02371 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KEI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° F 16/02706
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
Fondation [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 67 2 1 65
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [K] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Pharmacien-Chef au sein de « l'Hôpital [5] », par la Fondation [5], le 15 février 2010.
Par un courrier en date du 6 mars 2015, Madame [K] [U] s'est vu notifier, son licenciement pour un motif économique énonçant les motifs suivants :
' Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif de plus de 10 salariés mise en oeuvre au sein de l'Hopîtal et en application des articles L1233-39 du code du travail , nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ... Le motif économique à l'origine du projet de réorganisation de l'Hopîtal et la modification consécutive du poste occupé :
Comme vous en avez été informée, une réorganisation de l'hôpital [5] est actuellement mise en oeuvre . Cette réorganisation repose sur les fondements suivants:
depuis la réforme de la tarification à l'activité (T2A) intervenue en 2005 l'Hôpital s'est retrouvé rapidement dans une situation budgétaire très dégradée
Des solutions ont alors été recherchées afin de pérenniser l'Hôpital, tout en l'orientant,vers une prise en charge répondant aux besoins de la population.
Un projet de restructuration a donc été initié en 2009 et prévoyait deux phases :
Une première phase dite transitoire visant à limiter le déficit budgétaireet qui a conduit dès octobre 2009 à la fermeture de la chirurgie et des urgences et à l'ouverture de 59 lits de Gériatrie
Une 2ème phase dite cible qui prévoit le déménagement du site Montparnasse au sein d'un nouveau bâtiment sur le site du groupe hospitalier [Adresse 7] entièrement consacrée à la gériatrie .
L'achèvement de cette 2ème phase , qui finalisera le projet de restructurationde l'Hôpital est prévu pour le 6 mars 2015, date de déménagement définitif sur le nouveau site [Localité 6] .
Le motif économique qui fonde cette réorganisation réside dans la dégradation significative de la situation économique et financière de l'Hôpital, lequel devait faire face à un déficit incompressible qui s'aggravait compte tenu de la diminution d'activité constatée depuis 2013, couplée à la baisse inexorable des tarifs appliqués.
Or le déficit cumulé de l'Hôpital ( 10,2 M€ au 31 décembre 2013 ) ne pouvait être indéfiniment supporté par la fondation [5], ledit soutien financier fragilisant:
à court terme les autres établissements de la Fondation dans la mesure où certains projets de restructurationimportants pourraient être remis en cause a plus long terme la fondation elle même.
Au demeurant il est rappelé que les établissements de la fondation [5] reconnue d'utilité publique sont administrés et donc soumis à autorisation ou à agrément pour une période déterminée donc renouvelables par les pouvoirs publics
A ce titre les budgets de ses établissements sont arrêtés par les Agences Régionales de Santé ou les conseils Généraux et les enveloppes budgétaires alloués par le ministère de la Santé ou les conseils généraux ne sont pas fongibles d'un secteur à l'autre (secteur sanitaire, personnes âgées et handicap) ou d'une région ou d'un département à l'autre .
En considération de ces enjeux économiques et financiers, seule une restructuration de
l'Hôpital pouvait permettre d'assurer sa pérennité.
- L'Hôpital [5] dispose d'une pharmacie qui réalise la validation des
prescriptions médicales de médecins et la délivrance des médicaments pour les
patients hospitalisés.
Elle se compose de deux pharmaciennes et de deux préparatrices en pharmacie.
En 2012, la pharmacie a géré plus de 500 K€ de médicaments. D'après le retraitement comptable fourni par l'ARS, son coût de fonctionnement 2012 est supérieur de 8% à la médiane des établissements de santé de France. Dans le futur projet, compte tenu de la baisse du nombre de lits et de la spécialisation en gériatrie, les besoins en médicaments sont estimés à 300 K€ par an. Afin de conserver les mêmes horaires d'ouverture (à savoir 9 demi-journées par semaine) et de maintenir la dispensation nominative hebdomadaire en place, le maintien de l'effectif actuel serait nécessaire, conduisant à accroître le surcoût relatif pour l'Hôpital .
C'est la raison pour laquelle l'Hôpital [5] et le GHPSJ (Groupe hospitalier Paris Saint Joseph) se sont mis d'accord afin de coopérer dans la délivrance des médicaments et le contrôle des prescriptions.
Il est prévu la création d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) entre l'hôpital et le GHPSJ afin de créer une pharmacie commune. Le GCS disposera de sa propre personnalité morale. La création de ce GCS permettra de réduire le coût global de gestion de la pharmacie pour les deux entités, et d'offrir des horaires d'ouverture plus large pour l'hôpital . Compte tenu de la taille de la pharmacie du GHPSJ, il a été convenu que les moyens du GCS seront ceux du GHPSJ . Autrement dit, le personnel du GCS sera celui de la pharmacie du GHPSJ. Cela implique donc la cessation de l'activité de pharmacie de l'hôpital [5].
Cette cessation de l'activité de pharmacie implique la suppression :
- du poste de pharmacien gérant ;
- du poste de pharmacien adjoint.
Exerçant au titre de Pharmacien gérant au sein de l'Hôpital, nous vous confirmons la
suppression de votre poste. ...'
Par jugement en date du 13 juin 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS a déboutée madame [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Madame [U] en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 18 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la Fondation [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 93.760,56 €uros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24
mois),
- 10.000,00 €uros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire et maintien
frauduleux et artificiel de sa présence dans les effectifs de la pharmacie jusqu'au mois
de juin 2016,
- 3.000,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamnation aux dépens et éventuels frais d'exécution par voie d'huissier ainsi
qu'aux intérêts légaux.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 juillet 2019, auxquelles ilconvient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la Fondation [5] demande à la cour de dire et juger régulière la procédure de licenciement pour motif économique engagée à l'encontre de Madame [U], dire et juger que la recherche préalable de reclassement a été loyale et suffisante et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Madame [U] en date du 6 mars 2015 est légitime et bien fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires .
À titre subsidiaire,si, par extraordinaire, la Cour estimait que le licenciement pour motif économique de madame [U] est dénué de cause réelle et sérieuse, de constater que madame [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice au-delà du minimum légal et de limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dus à madame [U] aux six mois de salaires soit la somme de 23.440,14 € et la condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel..
MOTIFS
Sur la qualité d'employeur
Madame [U] soutient qu'elle a été embauchée par la Fondation [5] alors que la lettre de licencement a été signée par le directeur de l'hôpital Bellan. Elle considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque le directeur de l'hôpital n'est pas son employeur .
La Fondation [5] rappelle que la salariée a été embauchée pour travailler en qualité de pharmacienne de l'hôpital et qu'elle a été placée sous l'autorité hiérarchique de la direction de l'hôpital et que ses bulletins de salaire ont été établis par l'hôpital qui lui a réglé son salaire, elle estime donc que le directeur de l'hôpitl avait qualité pour la licencier
Le contrat de travail de Madame [K] [U] a été établi par la Fondation [5] représentée par son directeur général monsieur [O] et signé par ce denier ,
avec effet au 15 février 2010 pour exercer les fonctions de pharmacien chef à l'Hôpital [5].
La lettre de licenciement adressée à Madame [K] [U] est signée du Directeur de
l'hôpital, Monsieur [W] [B].
Les statuts de la Fondation mentionne que celle-ci est représentée par son président pour tous les actes de la vie civile ,qui peut donner délégation de pouvoirs à un directeur général pour diriger l'ensemble de la Fondation .
L'article 10 précise 'les établissments prévus à l'article 2 ne constituent pas des personnes morales distinctes . Ils sont dirigés par le Directeur ou le responsable de l'établissement sous l'autorité ou le contrôledu directeur général de la Fondation..
Les attributions des responsables et des directeurs des établissements leur sont définies par note de service qui en précisent la nature et l'étendue .
En tout état de cause , ceux-ci ne peuvent agir que par délégation du Président du Conseil d'administration et demeurent placés hiérarchiquement sous l'autorité du directeur général de la Fondation' .
Ainsi eu égard aux dispositions des statuts , le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du directeur de la Fondation qui a signé le contrat de travail et non dans celles des directeurs des établissements .
Si le directeur de l'hôpital est le supérieur hiérarchique de la salariée , celui-ci n'a pas la qualité d'employeur , faute de délégation de pouvoir lui en délégant la qualité., possibilité qui ne résulte pas des statuts, Dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Sur l'indemnisation du préjudice
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [U] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 23.440,14 € le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable
Sur le licenciement vexatoire
Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir le caractère vexatoire du licenciement, madame [U] sera déboutée de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté madame [U] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de madame [U] sans cause rélle et sérieuse
Condamne la Fondation [5] à payer à madame [U] la somme de 23.440,14 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la fondation [5] à payer à madame [U] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la Fondation [5].
La Greffière La Présidente
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