Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/396
N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJD3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2022 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Rennes à 16h13 par :
M. [D] [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 18h43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 Novembre 2022 à 9h23;
En la présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de Mme. [O], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 23/11/2022),
En présence de [D] [M] [H], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2022 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2022 à 9h30, avons statué comme suit :
M.[D] [M] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel le 2 juin 2020 pour violences conjugales sur Mme [E] à une peine de six mois assorti du sursis probatoire, lequel a été révoqué et a conduit à une nouvelle incarcération du 11 juillet au 19 novembre 2022.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 novembre 2022 notifié le 7 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Dès la levée d'écrou, le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 17 novembre 2022 notifié le 19 novembre 2022.
Statuant sur la requête de M.[D] [M] [H] et sur celle du préfet reçue le 21 novembre 2022 à 8 heures 57, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 9 heures 23.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 16 heures, M.[D] [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 novembre 2022 à 18 heures 50.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation et de son hébergement chez sa compagne et indique souffrir d'une hépatite B et avoir des problèmes au coeur.
Le préfet représenté par Mme [O] munie d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 23 novembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, M.[D] [M] [H] assisté de son conseil Me [K] [V] a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant que M.[D] [M] [H] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, n'a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire des 3 octobre 2018 et 29 mai 2019, qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, autant d'éléments caractérisant le risque de soustraction à la mesure, étant observé qu'il ne peut être hébergé par Mme [E] qui a été victime de ses violences pour lesquelles il a été condamné et a eu une interdiction de contact.
C'est aussi par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la préfecture n'avait commis aucune erreur d'appréciation au motif qu'aucun élément du dossier n'établissait l'incompatibilité de son état de santé avec une rétention alors que son état n'a pas été jugé incompatible avec l'incarcération passée et que l'intéressé n'a sollicité aucun titre de séjour pour raison de santé.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2022 ;
REJETONS la demande de M. [H] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2022 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [M] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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