Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNJG
Société [3]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 18/00487
****
APPELANTE :
SA [3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mai 2017, Mme [J] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux décédé, [M] [P], ancien salarié de la société [3] (la société), pour une asbestose, sur la base d'un certificat initial du 31 mai 2016.
Après enquête administrative, le 14 décembre 2017, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [P].
Le 7 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Se prévalant d'un rejet implicite de son recours, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 27 mars 2018 (recours n°18/213).
La commission a statué le 18 mai 2018 et a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société.
Cette dernière a également contesté cette décision devant le même tribunal le 29 juin 2018 (recours n°18/487).
Par jugement du 25 novembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- ordonné la jonction des procédures n°18/213 et n°18/487 sous le n° RG 18/213 ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie diagnostiquée à [M] [P], décédé le 11 avril 2015 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2019 a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger forclose la demande de prise en charge en date du 19 mai 2017 pour l'asbestose de [M] [P] ;
- dire et juger que le caractère professionnel de l'asbestose n'est pas caractérisé dans les rapports caisse/employeur et inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'asbestose de [M] [P] ;
- dire et juger que la preuve de l'origine professionnelle de la maladie n'est pas rapportée ;
- dire et juger que la caisse a méconnu son obligation d'instruction en ne diligentant pas une mesure d'enquête propre à l'asbestose déclarée par la veuve de [M] [P] consécutivement à son décès ;
- dire et juger que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de la société ;
- en conséquence, dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse par laquelle elle a reconnu l'origine professionnelle de l'asbestose de [M] [P] ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ;
- y ajoutant, condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la prescription :
La société soutient que le lien causal entre la maladie et l'activité professionnelle de [M] [P] avait été incontestablement établi par le certificat du docteur [A] du 17 avril 2015 (pièce n°5 de la société), lequel constate que le décès de l'intéressé résultait d'une insuffisance respiratoire en rapport avec une asbestose ; que la déclaration de maladie professionnelle pour l'asbestose n'a été régularisée que le 17 mai 2017 ; qu'à cette date le délai de prescription biennale était dépassé.
La caisse réplique que ce n'est qu'à la date du certificat médical initial du 31 mai 2016 que Mme [P] a été informée avec certitude du lien entre la pathologie (asbestose) dont était atteint son époux et son activité professionnelle exposant à l'amiante ; que le certificat de décès transmis par l'employeur rédigé le 11 avril 2015 mentionne uniquement la cause du décès mais n'établit pas le lien entre l'activité professionnelle exercée antérieurement par [M] [P] et la pathologie ; qu'il ne saurait constituer le point de départ de la prescription ; que la déclaration de maladie professionnelle régularisée le 19 mai 2017 n'est pas atteinte de prescription, comme ayant été transmise moins de 2 années après le certificat médical du 31 mai 2016.
Sur ce :
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 énonce :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1 ) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2 ) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3 ) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4 ) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
L'article L. 461-1, alinéa 1dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ».
De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical (Civ. 2ème , 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907, Bull., II, n° 172 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34.317).
En l'espèce, le certificat médical du docteur [A] établi le 17 avril 2015 mentionne que [M] [P] « est décédé le 11 avril 2015 d'une insuffisance respiratoire sévère en rapport avec une asbestose ».
Le certificat médical initial du 31 mai 2016 transmis par Mme [P] avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle indique que [M] [P] « a bénéficié de scanners thoraciques le 10 juin 2013 et le 22 janvier 2014. Ceux-ci ont montré des opacités interstitielles pulmonaires, aggravées sur le second scanner, qui dans le contexte d'une exposition à l'amiante, évoque en premier lieu une asbestose ».
Si le certificat du 17 avril 2015 détaille la cause du décès de [M] [P], il ne fait pas le lien avec une exposition à l'amiante ni avec l'activité professionnelle de l'intéressé.
C'est donc à juste titre que les premiers juges et la caisse ont considéré que seul le certificat 31 mai 2016 opérait ce lien en évoquant une exposition à l'amiante.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au 31 mai 2016.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant été formée par Mme [P] le 19 mai 2017, soit avant l'achèvement du délai de deux ans sus rappelé, aucune prescription n'était encourue.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
La société soutient que la preuve d'une exposition de [M] [P] à l'amiante n'est pas établie ; que cette exposition doit présenter un caractère certain et habituel ; que l'agent enquêteur de la caisse s'est appuyé sur le rapport d'enquête qui avait été établie en 2014 pour l'instruction d'une autre maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B ; que [M] [P] étant décédé le 11 avril 2015, la caisse ne pouvait pas s'appuyer sur ce rapport d'enquête pour instruire le caractère professionnel de l'asbestose ; que l'enquêteur s'est fondé sur l'avis de l'ingénieur [7] interrogé en 2014, qui avait déclaré que l'entreprise était listée parmi celles ouvrant droit à l'ACAATA pour la période de 1950 à 1996 ; que cette information est inexacte car le site de [Localité 11] dans lequel [M] [P] a travaillé n'a jamais été classé comme établissement ouvrant droit à l'ACAATA ; que [M] [P] n'était pas exposé habituellement à l'amiante puisqu'il était en contact régulier avec les clients.
La caisse réplique que le tableau n°30 des maladies professionnelles ne fait pas seulement état de l'amiante en tant que matière première en ce qui concerne la pathologie en cause ; que [M] [P] manipulait les joints contenant de l'amiante lors des opérations de maintenance dans des chaudières à vapeur ; qu'il devait également ôter ceux qui devaient être remplacés et étaient endommagés comme en témoignent des anciens collègues de l'intéressé ; que [M] [P] a bien travaillé sur le site de [Localité 9], établissement inscrit dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, comme l'a relevé l'ingénieur conseil de la [7] ; que l'enquête administrative menée a permis de démontrer que [M] [P] a bien été exposé au risque auprès de la société de 1962 à 1994, en ce qu'il était chargé de la maintenance des chaudières à vapeur, le calorifugeage des portes de chaudière étant constitué d'amiante ; que les joints contenaient également de l'amiante, outre le fait que [M] [P] manipulait de l'amiante tressée qu'il déroulait et collait autour des portes des brûleurs.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°30 A des maladies professionnelles fait référence à la maladie
« [2] : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite », prise en charge par la caisse.
Il prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées dans le tableau n°30, est indicative et mentionne notamment les « Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ».
Il est constant que [M] [P] a travaillé pour le compte des établissements Parent, devenus la société [3], du 5 novembre 1962 au 30 avril 1996, entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaudières.
La direction de la société a remis à [M] [P] une attestation d'exposition au risque sur laquelle figure son cachet avec l'adresse de son siège social à [Localité 9] et la signature d'un représentant de celle-ci, la signature du médecin du service médical de la société ainsi que la signature et le cachet du médecin du travail, de laquelle il ressort que ce dernier travaillait « comme technicien dans un service de construction thermique, dans la maintenance des chaudières à vapeur » et que « du fait de son activité, il a pu être exposé aux poussières d'amiante » (pièce n°19 de la caisse).
Dans cette attestation, l'amiante est identifié comme agent ou procédé cancérogène. Sont définies pour [M] [P] les affectations suivantes :
' du 02/06/1969 au 31 décembre 1987, établissement Parent site de [Localité 8], agent technique SAV,
' du 01/01/1988 au 30/09/1990, Wanson Industrie site de [Localité 10], agent technique SAV,
' du 01/10/1990 au 30/04/1996, Babcok Wanson site de [Localité 11], agent technique SAV.
La société conteste toutefois l'existence d'une exposition habituelle à l'amiante et précise qu'il a occupé tout au long de sa carrière les fonctions d'agent technique au service après-vente et n'a jamais travaillé ou même manipulé de l'amiante en tant que matière première.
Elle précise qu'il exécutait les tâches suivantes :
- mise au point du matériel,
- maintenance corrective et préventive,
- rôle de technico-commercial dans le but de fidélisation de la clientèle,
- effectuer les mises en service des matériaux vendus,
- intervenir ponctuellement en clientèle dans le cadre de travaux de maintenance, de transformation, de contrôle technique, de dépannage, d'assistance technique,
- promouvoir en clientèle la vente de pièces, de consommables, de contrats d'assistance, de transformation et de réparation,
- rendre visite régulièrement à la clientèle pour informations et retour d'informations,
- assurer, pour l'ensemble de l'activité de la société, un bon relationnel entre clients, organismes de contrôle, partenaires...
- réaliser tout le travail administratif nécessaire à un suivi de clientèle.
Or, il ressort de l'enquête administrative réalisée par la caisse (sa pièce n°6) que :
- [M] [P] était chargé de la maintenance des chaudières à vapeur ; que le calorifugeage des portes de chaudière était constitué d'amiante ; que les joints contenaient également de l'amiante ; qu'il manipulait de l'amiante tressée qu'il déroulait et collait autour des portes des brûleurs ;
- la société [3] est listée parmi les entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante de 1950 à 1996 ;
- le métier d'agent technique de maintenance de chaudière est connu comme pouvant exposer à l'amiante lors d'interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés, selon les données de l'INRS ;
- l'ingénieur conseil de la [7] a été interrogé en 2014 dans le cadre de la reconnaissance d'une autre maladie liée à l'amiante et a indiqué que « dans la période de 1962 à 1994, la victime était salariée d'un établissement du Lot et Garonne inscrit dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité relative au travail avec l'amiante. Son activité de maintenance de chaudières l'a sans doute exposé à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en effet les interventions réalisées chez les clients nécessitent des manipulations de calorifuges, des échanges de tresses ou de joints ; dans les années considérées ces matériaux étaient très souvent composés d'amiante ».
La liste des tâches confiées à [M] [P] détaillée par la société confirme d'ailleurs qu'il était chargé de la maintenance et du dépannage des chaudières.
Rien n'interdisait à la caisse de compléter son enquête administrative par des éléments recueillis dans l'instruction des deux maladies précédemment reconnues d'origine professionnelle, en lien avec l'amiante, dont [M] [P] était atteint.
Si la société affirme que seul l'établissement situé à [Localité 9] est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité relative au travail avec l'amiante, la caisse produit les écritures de la société déposées dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable initiée pour les deux autres pathologies liées l'amiante (pièce n°22 de la caisse) dans lesquelles celle-ci précise en page 9 que « Monsieur [P] a débuté sa carrière professionnelle sur le site de [Localité 9] de 1962 à 1968 ».
Il sera par ailleurs relevé que le dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ne concerne que les salariés les plus exposés aux poussières d'amiante, notamment ceux présents sur le site de fabrication, mais cela n'exclut nullement que d'autres salariés et notamment ceux chargés de la maintenance et du dépannage des chaudières aient été également exposés.
Sont enfin produites aux débats par la caisse deux attestations d'anciens collègues de travail de l'intéressé :
- M. [V] [X] (pièce n°20 de ses productions), lequel atteste le 25 mars 2013 :
« avoir travaillé avec M. [Y] [P] (son prénom est en réalité [N]) aux établissements Parent à [Localité 9] où il était employé comme technicien d'après-vente pendant ma période de déplacement de 1971 à 1982 au cours de laquelle il a été en contact permanent avec l'amiante présente dans tous les générateurs de chauffage et chaudières à vapeur. Calorifuges, joints, isolation des parties chaudes : portes avant et arrières fortement amiantées ! Nettoyage et présence en chaufferie dans une ambiance amiantée ! Tout ce temps sans équipement spécifique de protection ni information de l'entreprise sur le danger permanent dû à l'exposition ».
- M. [K] [G] (pièce n°21 de ses productions), lequel atteste le 8 avril 2015 :
« avoir travaillé avec M. [P] [M] à [Localité 4] à [Localité 9] où il était employé au poste équipement chaudière de février 1963 à mars 1965. Durant cette période où il a été en contact permanent avec l'amiante sous forme de cordons, de plaques d'isolation découpées et façonnées sur le poste de travail. La découpe des matériaux amiantés était réalisée au moyen d'outil de coupe, couteau, lames de scie à métaux. Ces matériaux étaient manipulés manuellement et mis en place sur les chaudières et accessoires.
Les postes de travail ainsi que les lieux de mise en oeuvre étaient nettoyés avec des soufflettes à air comprimé, plus balayage manuel, ce qui provoquait énormément de poussières mises en suspension dans l'atmosphère que nous respirions mes collègues de travail et moi.
Nous n'avions pas de protection individuelle et collective et aucun système de ventilation. [...]
J'ai travaillé avec M. [P] [M] durant 25 mois dans ce milieu ignorant que nous mettions notre santé en danger, jamais personne de chez [3] ne nous a apporté la moindre information sur les dangers liés à l'amiante ».
L'ensemble de ces éléments démontre amplement que [M] [P] a été exposé au risque amiante de manière habituelle au cours de sa carrière, au moins jusqu'en 1994.
Les autres conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n'étant pas discutées, force est de constater que la présomption s'applique.
L'employeur ne prouve ni même n'allègue que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de la maladie « asbestose » est par conséquent établi.
3 - Sur l'obligation d'information de la caisse :
La société invoque le fait que la caisse doit informer l'employeur de l'ouverture d'une instruction et lui transmettre dans le même temps la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, la caisse n'établit pas avoir transmis dès le début de l'instruction ces éléments et ce en violation des dispositions d'ordre public de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical émis le 29 mai 2007 mais n'a transmis à l'employeur ces documents que le 24 août 2017, un délai complémentaire d'instruction lui ayant été notifié le 28 août 2017 ; que de ce seul constat, l'inopposabilité s'impose ; que par ailleurs, en cas de décès de l'assuré, la caisse doit diligenter une enquête contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale et à la circulaire du 21 août 2019 qui imposent à la caisse de procéder à une enquête auprès de toutes les parties, préalablement à sa décision ; qu'alors que l'agent enquêteur de la caisse avait bien relevé durant l'instruction du dossier que ce dernier était décédé, il n'a pas diligenté une véritable enquête contradictoire ; que le simple envoi d'un questionnaire par la caisse ne saurait constituer une mesure d'enquête suffisante ; que le texte distingue clairement l'enquête de la simple mesure consistant en l'envoi d'un questionnaire.
La caisse réplique que les textes ne précisent pas de façon formelle la date à laquelle doivent être adressés à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; que dès lors que ces éléments ont bien été portés à la connaissance de l'employeur le 24 août 2017, la caisse a respecté son obligation d'information ; qu'au surplus, l'éventuel non-respect des délais d'instruction ne peut être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge mais par la reconnaissance implicite de prise en charge de la maladie professionnelle dont seule la victime peut se prévaloir ; que dans le cadre de l'instruction de l'asbestose, l'employeur a été associé à l'enquête administrative puisqu'il a répondu au questionnaire relatif à cette pathologie par courrier du 29 août 2017 ; que la société a été avisée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'il est donc établi qu'une enquête, à laquelle l'employeur a été associé, a été mise en 'uvre et que ses services ont parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Sur ce :
' Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial :
L'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, énonce :
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail».
Par lettre datée du 24 août 2017, réceptionnée le 28 août 2017 par la société (l'accusé de réception porte mention du 28 juillet 2017 mais il s'agit sans conteste d'une erreur matérielle), la caisse l'a informée de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle concernant [M] [P] et lui a transmis un double de ladite déclaration ainsi que du certificat médical initial.
Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information à l'égard de la société, peu important à ce titre la date de transmission effective de cette déclaration laquelle n'est enfermée dans aucun délai.
' Sur l'enquête de la caisse :
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il est constant qu'en l'espèce l'employeur a été sollicité par la caisse par le biais d'un questionnaire, auquel il a répondu par lettre du 29 août 2017. La caisse a joint à l'enquête administrative pour l'asbestose l'enquête réalisée dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'amiante (pleurésie exsudative) datée du 14 avril 2014 dans laquelle [M] [P] avait complété un questionnaire descriptif de son activité et l'ingénieur-conseil de la [7] avait été interrogé.
Dès lors que [M] [P] n'avait pas exercé d'activité depuis la précédente enquête, qu'il était même décédé des suites de cette maladie professionnelle liée à l'amiante, c'est à bon droit que la caisse a procédé ainsi.
Il ne peut donc être valablement soutenu par la société qu'aucune enquête n'est intervenue.
La société a ensuite été avisée de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'asbestose (pièce n°11 de la caisse).
Ainsi, la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de cette instruction de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie asbestose déclarée par Mme [P] est opposable à la société.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT que la décision de la [6] de prendre en charge la pathologie asbestose déclarée par Mme [P] le 19 mai 2017 est opposable à la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] à verser à la [6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT