Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04579 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MAYB
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[T]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice ANDRAC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice ANDRAC
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [T],
immatriculée au RCS de [Localité 7] n°379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
CPAM des YVELINES,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence de Monsieur [J] [P] Auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les assignations délivrées les 3 et 28 novembre 2023 par Monsieur [M] [B] à la société [T] et à la CPAM des YVELINES ;
Vu l’absence de constitution des défenderesses ;
Vu l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de M. [B] était absent et la décision mise en délibéré au 5 février 2026 ;
Vu la demande du tribunal par message RPVA du 8 janvier 2026 aux fins d’obtention du dossier de plaidoirie ;
Vu les conclusions notifiées sur le RPVA le 22 janvier 2026 par lesquelles M. [B] renonce purement et simplement à son instance engagée à l'encontre de la société [T] et de la CPAM des Yvelines et demande à conserver les dépens ;
Les défenderesses n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de [M] [B] ;
DÉCLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment