Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/03945 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEJL
SARL ETABLISSEMENTS HOSTEIN ET LAVAL
c/
[S] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 17/08221) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2019
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS HOSTEIN ET LAVAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[S] [Y] est viticulteur et exploite une propriété en fermage dans les communes d'[Localité 3], de [Localité 7] et de [Localité 5].
La société Établissements Hostein & Laval exerce dans le domaine du sciage de bois et, à ce titre, stocke du bois dans la commune d'[Localité 3]. Pour son activité, il lui est nécessaire de prélever de l'eau, ce qu'elle fait principalement dans l'étang communal des Jaugas depuis le 13 avril 2001.
À partir de l'été 2011, [S] [Y] s'est plaint du mauvais état de sa vigne, l'imputant à la baisse du niveau de l'étang résultant selon lui d'un pompage excessif de la part des Établissements Hostein & Laval.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées sans que les parties ne trouvent un accord.
Sur saisine de [S] [Y] , le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance en date du ler décembre 2014, ordonné une expertise et désigné pour y procéder [U] [I] (mesure étendue par ordonnance du 5 octobre 2015 à la commune d'[Localité 3] appelée en la cause), avec notamment pour mission de:
' déterminer les conditions dans lesquelles la société Établissements Hostein & Laval a prélevé de l'eau dans l'étang des Jaugas sur la commune d'[Localité 3] et ses conséquences sur la nappe phréatique ;
' décrire l'état des récoltes de [S] [Y] pour les années 2011 et 2012, après s'être fait remettre tous les documents en justifiant ;
' préciser la cause de la perte de vigueur et d'exploitation des vignes cultivées par [S] [Y] ;
' déterminer s'il existe un lien de causalité entre le prélèvement d'eau dans l'étang des Jaugas par la société Établissements Hostein & Laval pour l'arrosage de la plateforme de stockage de bois par voie humide et la perte de vigueur et d'exploitation des vignes du requérant ;
' donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
' donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le requérant et notamment du fait de la perte de vigueur et d'exploitation de ses vignes sur les années 2011 et 2012 et proposer une base d'évaluation ;
' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
L'expert a remis son rapport le 4 septembre 2017.
Faute d'accord amiable, [S] [Y] a, par exploit en date du 14 septembre 2017, assigné la société Établissements Hostein & Laval devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal a :
' Condamné la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 40 619 euros à titre de dommages intérêts pour trouble anormal du voisinage ;
' Condamné la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Établissements Hostein & Laval aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 juillet 2019, la société Établissements Hostein & Laval a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2020, la société à responsabilité limitée Établissements Hostein et Laval demande à la cour de :
' Déclarer la société Établissements Hostein & Laval recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2019, en ce qu'il a :
- Condamné la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 40 619 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
- Condamné la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Établissements Hostein & Laval aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
' Constater que [S] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'activité de pompage de la société Établissements Hostein & Laval dans l'étang « Les Jaugas » de 2011 à 2014;
' Constater, à titre surabondant, que [S] [Y] ne justifie d'aucune faute imputable à la société Établissements Hostein & Laval ;
En conséquence,
' Débouter [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
' Dire et juger que la responsabilité de la société Établissements Hostein & Laval ne saurait excéder 10 % du préjudice de [S] [Y], tel qu'évalué par [V] [B], sapiteur ;
' Dire et juger que la perte de chiffre d'affaires alléguée par [S] [Y] ne saurait excéder la somme de 28 634 euros ;
En conséquence,
' Dire et juger que sur cette somme, 10 % serait éventuellement imputable au pompage réalisé par la société Établissements Hostein & Laval, soit la somme de 2 863 euros ;
' Dire et juger que l'économie de charges variables générée par la baisse d'activité de [S] [Y] est de 10 860 euros ;
En tout état de cause :
' Condamner [S] [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2019, [S] [Y] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2019 en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'un trouble anormal du voisinage et un lien de causalité direct entre les pompages de la société Établissements Hostein & Laval et la perte de rendement de ses vignes,
- accueilli sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Établissements Hostein & Laval à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Établissements Hostein & Laval aux entiers dépens, en ce compris le frais de référé et d'expertise judiciaire,
- débouté la société Établissements Hostein & Laval de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 40 619 euros à titre de dommages et intérêts en raison dudit trouble anormal du voisinage reconnu ;
Statuant de nouveau,
' Dire et juger que la société Établissements Hostein & Laval a engagé sa responsabilité à l'égard de [S] [Y] à la suite d'un pompage abusif de l'eau dans l'étang des Jaugas étant à l'origine d'un rabattement de la nappe phréatique située sur les parcelles plantées de vigne de [S] [Y] et en lien avec une perte de vigueur et de productivité de son vignoble ;
' Condamner en conséquence la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 59 005 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 10 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, le remboursement des frais d'expertise judiciaire et encore les dépens de la procédure au fond, dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Débouter la société Établissements Hostein & Laval de toutes ses demandes contraires ou reconventionnelles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'audience fixée au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Établissements Hostein & Laval :
Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
[S] [Y] se plaint d'un trouble anormal du voisinage consistant en une perte de rendement de ses vignes au cours des années 2011 à 2013.
L'appelante n'entend pas contester le jugement en ce qu'il a retenu la qualité de voisine de la société Établissements Hostein & Laval, mais elle maintient que l'anormalité du trouble dont se plaint [S] [Y] n'est pas démontrée, ni son imputabilité à l'activité de l'appelante.
a) Sur l'anormalité du trouble, les Établissements Hostein & Laval font valoir que [S] [Y] a déjà connu une baisse notable de sa production en 2001, 2005 et 2006, alors que cette période correspond à une première exploitation de la plateforme de stockage des bois, de sorte que la baisse significative et rapide de production unitaire constatée en 2011 et 2012 ne peut être qualifiée d'anormale.
Le fait que [S] [Y] ne se soit pas plaint d'une précédente baisse de rendement de ses vignes ne retire pas au trouble qu'il dénonce en l'espèce son caractère anormal, que le premier juge a exactement caractérisé.
b) Sur le lien de causalité, l'appelante critique une appréciation hypothétique portée par le tribunal. Elle souligne en premier lieu que les conclusions expertales reposent sur une modélisation mathématique mise en 'uvre afin de tenter de reconstituer l'influence des pompages sur les niveaux de l'étang et de la nappe phréatique. Cette approche, qui n'est pas fondée sur une constatation directe des faits, comporte nécessairement un degré d'incertitude selon l'expert. L'appelante considère en second lieu que, à supposer qu'un lien certain soit établi entre le pompage de l'étang communal et la baisse du niveau de la nappe, [S] [Y] ne démontre pas que la perte de productivité de ses vignes soit strictement imputable à l'activité des Établissements Hostein & Laval. En effet, pour retenir une corrélation entre la perte de rendement des vignes et l'abaissement du niveau de la nappe au droit de chaque parcelle, l'expert aurait procédé par élimination des deux autres causes évoquées lors de ses opérations, à savoir les conditions climatiques et les pratiques culturales de [S] [Y]. Or, ces dernières apparaissent critiquables à l'appelante en ce que :
' le sol des vignes n'est pas travaillé depuis 2006 ;
' la fertilisation et les amendements sont très irréguliers et très faibles ;
' seuls les bois de taille sont laissés sur le terrain et broyés, générant certes un apport d'humus, mais aussi constituant un réservoir de pathogènes ;
' les parcelles sont complètement enherbées ;
' les ceps manquants ne sont pas remplacés.
La société Établissements Hostein & Laval conclut que l'ensemble de ces éléments défavorables porte un préjudice à la vie équilibrée et durable des vignes, générant un lent épuisement et des baisses régulières de vigueur qui se traduisent par une baisse de la production de la vigne.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal de la valeur probante des conclusions de l'homme de l'art. Celui-ci admet que toute modélisation comporte une part d'incertitude, mais il précise : « Néanmoins la quantité et la qualité des données disponibles permettent d'avancer qu'aucun doute ou incertitude majeure ne subsiste à l'issue des opérations d'expertise » (p. 25). Il peut alors conclure : « Une modélisation mathématique a donc été mise en 'uvre afin de reconstituer l'influence des pompages sur les niveaux de l'étang et de la nappe phréatique. Ce calcul a d'abord permis de montrer qu'entre la moitié et le tiers de la baisse estivale du niveau mesuré des eaux de surface est liée aux sollicitations de la ressource. Il a ensuite permis d'estimer une baisse du niveau de la nappe liée uniquement aux pompages. Celle-ci s'établit entre 5 et 40 centimètres en fonction de la distance à l'étang et de la date considérées » (p. 47).
Par ailleurs, l'expert a étudié chaque cause possible de diminution de la production des vignes de [S] [Y] et, sans en éliminer aucune, a évalué leur part dans le dommage dénoncé. Il a ainsi constaté que les phénomènes climatiques « ont une incidence sur la productivité de l'appellation Haut-Médoc et plus particulièrement de la vigne de monsieur [Y]. Cette incidence induit une perte de rendement estimée à 0,85 hl/ha/an. Elle doit donc être distinguée des conséquences des pompages sur l'étang » (p. 34) ; et qu'au regard de la courbe de tendance de la production unitaire moyenne de [S] [Y], la diminution annuelle serait de l'ordre de 1,18 hl/ha, « liée pour partie aux influences du climat mises en évidence précédemment (0,85 hl/ha) et pour partie à une conduite non optimale de la vigne (0,33 hl/ha) ». L'expert, justement suivi en cela par le tribunal, a pu en déduire que « l'intégration des conditions climatiques et de la conduite de la vigne par l'exploitant ne permet pas d'expliquer une perte résiduelle cumulée de 151 hectolitres sur 3 ans. Cette perte semble donc être liée aux pompages de la société Hostein & Laval » (pp. 36 et 37).
[U] [I] récapitule ses conclusions en des termes qui n'ont rien d'hypothétique:
« Les conséquences des conditions climatiques défavorables de 2011 et 2012 et d'une conduite des vignes non optimale ont été quantifiées en termes de rendements. Une perte complémentaire de productivité de 151 hectolitres sur 3 ans ne semble alors pouvoir être expliquée que par les conséquences d'un pompage sur l'étang des Jaugas.
« Une forte corrélation est mise en évidence entre la perte de rendement des vignes et l'abaissement du niveau de la nappe au droit de chaque parcelle. Cette relation permet de confirmer le lien entre les pompages réalisés par la société Hostein & Laval et la baisse de rendement des vignes de monsieur [Y], qui n'est expliquée ni par les conditions climatiques, ni par ses pratiques culturales » (p. 47).
Cette conclusion n'est pas utilement critiquée par l'appelante qui n'évoque pas d'autre cause que celles-là. Ainsi [S] [Y] n'impute pas à la société Établissements Hostein & Laval la totalité de la perte de productivité de ses vignes, mais ne demande à être indemnisé que de la part dont il est établi qu'elle est strictement imputable à l'activité de sa voisine. Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il accueille [S] [Y] en sa demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice :
[S] [Y] évalue son préjudice à la somme de 59 005 euros hors taxe, correspondant à :
' une perte de chiffre d'affaires de 60 583 euros hors taxe, de laquelle a été déduite une économie
de charges variables de 3 923 euros,
' des frais financiers correspondant à des intérêts de crédit de campagne et à l'augmentation des intérêts liés à l'allongement de la durée de remise d'effets à l'escompte pour un montant de 1 145 euros hors taxe,
' le coût d'une étude comptable Cerfrance de 1 200 euros hors taxe.
La société Établissements Hostein & Laval estime que le pompage de l'étang ne peut qu'être accessoire aux causes réelles ayant entraîné une baisse de rendement pendant les années 2011 et 2012, et ne saurait donc dépasser 10 % du préjudice de [S] [Y], tel qu'évalué par le sapiteur, [V] [B] (pièce no 16 de l'appelante : dire récapitulatif de maître [K] du 8 juin 2017).
À ce dire, l'expert judiciaire a répondu que « les conséquences des pompages ont été distinguées des autres influences (météorologiques, conduite de la vigne) par la mise en 'uvre d'une méthodologie (modélisation hydrodynamique, diagnostic des pratiques culturales) qui a été présentée et approuvée par les parties. Les résultats obtenus ne correspondent pas à l'évaluation du dire de maître [K]. Le pourcentage de dommage proposé ne fait de plus l'objet d'aucune justification » (p. 46). Les postes de préjudice invoqués par [S] [Y] doivent donc être évalués à partir de la perte de production constitutive du trouble anormal de voisinage.
a) Sur la perte de chiffre d'affaires :
' Sur la perte de production, la cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a tranché entre les différentes estimations proposées par l'expert et son sapiteur, pour retenir sur les années 2011 à 2013 une perte cumulée de 151 hectolitres de vin imputable à l'activité des Établissements Hostein & Laval.
' Sur les produits de vente, le tribunal les a estimés à la suite de l'expert en appliquant à la perte de production le prix de la seule vente au tonneau, alors que [S] [Y] prétend qu'il aurait dû, comme les années antérieures, vendre à meilleur prix une partie de sa production en bouteilles. Le premier juge ne l'a pas suivi en sa demande, [S] [Y] ne justifiant pas en quoi il aurait été contraint de vendre sa production en vrac du fait du trouble du voisinage en cause.
Devant la cour, l'intimé explique qu'il a dû vendre en vrac la totalité de sa production de la récolte 2011 pour assurer son besoin de trésorerie et faire face à ses charges d'exploitation. En effet, la vente en bouteilles sur tout millésime est productrice de trésorerie 3 à 6 ans après la récolte. Quant à la vente en vrac, elle permet, en urgence, de céder aux négoces la totalité d'une
récolte en obtenant son règlement avant la sortie des chais, plus précisément 15 mois auparavant.
Encore que le besoin de trésorerie de [S] [Y] l'oblige à vendre rapidement une partie de son vin en vrac afin de faire face à ses charges d'exploitation, une récolte insuffisante pouvant le priver de la faculté d'en vendre l'autre partie en bouteilles, l'expert judiciaire observe que les comptes de résultat détaillés fournis sur les années 2008 à 2016 montrent qu'une vente significative de vin en bouteilles a bien été enregistrée sur les années 2010 à 2013 (p. 43).
Aussi le tribunal a-t-il pu, pour déterminer la perte du chiffre d'affaires de l'intimé à partir de sa perte de production, la calculer sur la base d'une vente au tonneau, soit 44 542 euros pour les trois années considérées.
' Sur l'économie de charges variables, qui doit être déduite de la perte de chiffre d'affaires pour évaluer la perte réelle subi par [S] [Y], la société Établissements Hostein & Laval l'évalue à partir des charges opérationnelles de chaque exercice, telles qu'elles ressortent des comptes de résultat détaillés de l'exploitation, en excluant les charges de structure, fixes, et en ne retenant que les charges d'exploitation directement liées à l'activité de viticulture. Rapportant ces charges opérationnelles au volume produit chaque année, elle aboutit à une moyenne de 71,92 euros par hectolitre, soit une économie de charges variables de :
151 hl × 71,92 €/hl = 10 859,92 euros.
[S] [Y] conteste ce calcul en ce qu'il n'est pas possible de ramener les charges opérationnelles d'un exercice à une récolte donnée. En effet, la mise en bouteille et la commercialisation des vins ne sont pas effectuées sur l'exercice de la récolte. Les charges commerciales liées à une récolte ne peuvent donc pas être proportionnelles aux volumes produits sur un exercice.
Par d'exacts motifs que ne remettent pas en cause les débats d'appel, le premier juge a pu estimer au vu des explications des parties que la méthode d'étude des charges utilisée par la société Cerfrance était plus précise que celle de l'appelante, puisque les charges opérationnelles relatives à chaque millésime concerné par la baisse de rendement ont été calculées et proratisées au volume perdu (pièce no 14 de l'intimé). L'économie de charges variables ainsi calculée, soit 5 912 euros, doit être ramenée à 3 923 euros pour tenir compte d'une absence de mise en bouteille, dès lors que la perte de chiffre d'affaires a précédemment été calculée à partir d'une vente au tonneau (rapport d'expertise, p. 44).
La perte de chiffre d'affaires s'élève en définitive à :
44 542 € - 3 923 € = 40 619 euros.
b) Sur les frais financiers :
[S] [Y] demande à être indemnisé des frais financiers en lien avec les difficultés économiques de son entreprise viticole relatives à une perte de productivité importante dans les années 2011 et 2012. Ces frais financiers, détaillés par l'étude de la société Cerfrance, correspondent à :
' une augmentation du crédit de campagne qui a dû être réalisé à partir de 2013 avec un impact en charge d'intérêts évalué à 944 euros sur l'exercice 2013-2014,
' la remise d'effets à l'escompte avec une moyenne de 44 jours en 2011 et 2012, puis de 142,5 jours en moyenne à cause d'un manque de trésorerie en 2013, ce qui a eu un impact en termes de charges d'intérêts à hauteur de 201 euros (pièce no 14 de l'intimé).
Cette étude, réalisée à la demande de l'intéressé, n'est cependant appuyée d'aucune pièce justificative, ainsi que l'a relevée à juste titre le tribunal. La société Établissements Hostein & Laval relève au contraire qu'au regard des bilans comptables fournis par [S] [Y] en cours d'expertise, il n'est constaté aucune dégradation du résultat financier entre 2009 et 2015.
c) Sur le coût de l'étude comptable de la société Cerfrance :
Le coût de cette étude, réalisée pour les besoins du procès, a été exactement compris par le tribunal dans les frais irrépétibles.
En définitive, le jugement critiqué mérite pleine confirmation en ce qu'il condamne la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 40 619 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage subi de 2011 à 2013.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Établissements Hostein & Laval sera condamnée à payer à [S] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Établissements Hostein & Laval à payer à [S] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Établissements Hostein & Laval aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,